La réglementation en communication hors-média

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La réglementation en communication hors-média by Mind Map: La réglementation en communication hors-média

1. 03. Marketing direct

1.1. 03. a) A savoir que dans la marketing direct plusieurs articles de lois revoit ces réglementations : - la notion de consentement - la nature du message publicitaire - le désabonnement

1.2. Article 11 : Traitement de données publiques ou publiées. Les professionnels collectant, à fins de marketing direct, des données à partir de sources généralement accessibles au public ou à partir de documents ayant fait l'objet d'une publication, s'assureront qu'ils sont en conformité avec la réglementation en vigueur et en règle avec les licences d'exploitation des dites données et/ou avec les droits de la propriété littéraire et artistique. Ils s'assureront par ailleurs qu'à la première utilisation de ces données, la procédure d'information des personnes concernées est (ou a été) mise en œuvre.

1.3. Article 13 : Mentions d'information. Les entreprises ou associations qui utiliseront des listes de noms et d'adresses compilées selon les processus décrits aux articles 11 et 12 supra s'inspireront, dans leurs offres, et lors de la première utilisation, des mentions suivantes : "Cette offre vous est adressée à partir d'une liste extérieure à notre entreprise ou association. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Vous pouvez nous demander, par simple lettre, que vos coordonnées soient radiées de cette liste et (ou) qu'elles ne soient plus communiquées à des tiers."

1.4. Article 38 : Documents contractuels. Les entreprises ou associations veilleront à établir, lors de la transmission ou la mise à disposition à des tiers de listes nominatives, un contrat écrit stipulant les conditions de leur utilisation. En particulier dans tout contrat de location, les entreprises ou associations demanderont que soit mentionné le numéro de récépissé du traitement à la CNIL et veilleront à mettre la copie de ce récépissé en annexe.

1.5. Les entreprises et associations s'engagent à se conformer strictement aux procédures des autres listes d'opposition : Liste Rouge (non parution sur les supports d'information de France Télécom (Annuaires, services de renseignement), Liste Orange (liste des personnes ayant demandé que leur nom et adresse, bien que figurant dans les annuaires de France Télécom, ne soient pas utilisés à des fins de prospection commerciale)

2. 01. Les jeux concours

2.1. En effet, la législation interdit par principe les loteries publicitaires, si elles répondent aux 4 caractéristiques suivantes :  le hasard  le sacrifice financier du joueur (contrepartie financière)  l’espérance du gain  l’offre faite au public (article L121-36 du Code de la consommation)

2.1.1. 01. a) Quelles sont les obligations de l’organisateur ?

2.1.1.1. Établir un règlement,  Déposer le règlement chez un huissier avant le lancement de l’opération  Tenir le règlement du jeu à la disposition des consommateurs à titre gratuit  Faire figurer les extraits du règlement sur les documents présentant l’opération comportant : les informations essentielles de participation au jeu-concours sans oublier nom et adresse de l’huissier distinctes du bon de commande et du bulletin de participation.  Les mentions du règlement : modalités de participation, mode de désignation du(des) vainqueur(s), dates de début et de fin du jeu, raison sociale, RCS, conditions de remboursement des frais de participation, valeur et nature des lots, nombre de prix à gagner, éventuelles limitations (en raison de l’âge ou de la situation géographique).

2.1.2. 01. b) La collecte des fichiers

2.1.2.1. Pour exploiter les données recueillies, une déclaration auprès de la CNIL est nécessaire. Toute référence au gagnant ou à un participant doit se faire avec son accord. Les responsables d’un fichier ou d’un traitement de données personnelles doivent permettre aux personnes concernées par des informations qu’il détient d’exercer pleinement leurs droits (loi du 6 août 2004 sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel). Au moment où sont collectées les données : informer de son identité, de la finalité du traitement (ex : gestion clientèle, propension commerciale).

2.1.2.1.1. Les mentions d’information à l’attention des personnes fichées doivent figurer sur les formulaires utilisés pour collecter les données.

3. 02. Promotion des ventes

3.1. 02. a) Les soldes

3.1.1. L'article L310-3 du code de commerce définit les soldes, les périodes autorisées et les marchandises concernées.

3.1.1.1. Les réductions peuvent être importantes car, pendant les soldes, les entreprises ont le droit de vendre à perte.

3.1.2. Il qualifie les soldes de ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

3.1.2.1. Le double étiquetage est donc de rigueur.

3.1.3. L'article 16 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) a modifié la détermination des périodes de soldes : elles sont désormais fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pour une durée allant de 3 à 6 semaines.

3.2. 02. b) La vente aux rabais

3.2.1. Il n’y a pas contrairement aux soldes et liquidation de définition légale, sous réserve pour le commerçant de respecter les obligations liées à l’étiquetage afin de ne pas tromper le client. C’est d’indiquer en valeur absolue (moins 15€) ou pourcentage (moins 15%), et la durée de l’opération commerciale. De plus le commerçant s’engage à avoir les articles concernés disponibles et en cas de rupture, à se réapprovisionner (le client est en droit de l’imposer).

3.2.2. Si tous les articles du commerce sont visés par le rabais, le commerçant n'est pas obligé d'afficher la réduction sur chacun des articles mais seulement dans le magasin. En outre, le taux ou le montant de la remise doit être clairement indiqué. Le non respect de cette règle peut exposer le commerçant à des amendes allant de 1 500 à 3 000 euros.

3.2.3. En dehors des liquidations de stocks réglementées par la loi suite à un changement d’enseigne ou de propriétaire, ou travaux , un commerçant peut vouloir vider ses réserves pour diverses raisons : coûts d’immobilisation, arrivée de produits nouveaux, par exemple. jusqu’à la loi de modernisation de l’économie de 2008, un commerçant pouvait faire des déstockages (même à perte) mais ne pouvait pas l’annoncer sous forme de publicité et il était interdit d’annoncer des réductions de prix en dehors des périodes de soldes officiels. Depuis le 1er janvier 2009, il peut le faire mais pendant une période définie comme les soldes flottants.