Droit suisse des obligations: Exécution des obligations ( 68 - 98 CO)

Régime général de l'exécution des obligations en droit suisseCette Mind-Map a été créée par Christophe Muresan pour l'usage exclusif des étudiants en droit des universités suisses. L'auteur exclut toute de garantie et responsabilité concernant le contenu de ce travail

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Droit suisse des obligations: Exécution des obligations ( 68 - 98 CO) par Mind Map: Droit suisse des obligations: Exécution des obligations ( 68 - 98 CO)

1. 1. L'auteur de l'exécution

1.1. I. Le Principe : Pas d'obligation personnelle ( 68 CO a contrario)

1.1.1. "Seul le débiteur est engagé ( 68 CO)"

1.1.2. = mais, possibilité de faire appel à des tiers ( auxiliaires) ( 68 CO)

1.1.2.1. 1. L'exécution par un tiers en vertu d'une obligation ( 1 ss CO)

1.1.2.1.1. a. Le débiteur s'engage à ce que le tiers fournisse la prestation.

1.1.2.1.2. b. l'auxiliaire peut être Dépendant ( travailleur) ou Indépendant ( sous-traitant) ou autrement lié

1.1.2.2. 2. L'exécution par un tiers en vertu d'un droit.

1.1.2.2.1. A. Le tiers peut agir avec l'accord du débiteur ( p. ex: contrat de mandat) ou l'accord présumé ( CO 419, 422)

1.1.2.2.2. L' "intervention" du tiers

1.2. II. L'Exception : Obligation personnelle...

1.2.1. .... conventionnelle ( 1 ss CO)...

1.2.2. ... qualifiée "intuitu personae "( 68 CO)...

1.2.2.1. ... signifie que Le débiteur effectue lui-même la prestation essentielle.

1.2.2.1.1. p. ex : CO 321: contrat de travail ; CO 364 II contrat d'entreprise ; CO 398 III: contrat de mandat

1.2.2.1.2. Il peut être assisté par des auxiliaires dans les tâches secondares.

1.3. III. Cas particulier :

1.3.1. a. Le Porte-Fort ( 111 CO) : Un nouveau débiteur garant

1.3.1.1. ≠ l'exécution par un tiers stricto-sensu

1.3.1.2. Un débiteur s'engage à verser des dommages-intérêts dans le cas où le premier débiteur ne fournirait pas sa prestation

1.3.1.3. = garantie indépendante

1.3.2. b. La Subrogation ( 110 II CO): le tiers qui exécute devient le créancier

1.3.2.1. Cession légale de créance : Le tiers qui paie le créancier est subrogé aux droits de celui-ci. La dette change de créancier et le débiteur est désormais tenu à l'égard du nouveau créancier

2. 2. Le Destinataire de l'exécution

2.1. I. Principe : Exécution au Créancier

2.1.1. 1. Exécution au créancier personnellement

2.1.2. 2. Exécution à un Représentant

2.1.2.1. p. ex un tiers dépendant de lui en vertu d'un contrat

2.2. II. L'Exception : Exécution à un tiers

2.2.1. 1. La Stipulation pour autrui ( CO 112)

2.2.1.1. 1. Lorsque les parties en sont convenues

2.2.1.1.1. a. Aucune exigence de forme spéciale requise

2.2.1.1.2. b. 3 parties : promettant(=débiteur)/ bénéficiaire(=tiers)/ stipulant(créancier).

2.2.1.1.3. c. Deux espèces de stipulation :

2.2.1.2. 2. lorsque la loi l'impose

2.2.1.2.1. p. ex : En cas de saisie d'une créance (LP 99) ; LP 205 ; CC 773 I, 906 III.

2.2.2. 2. Exécution faites à un tiers :

2.2.2.1. 1. Autorisation du créancier, initiale, subséquente, expresse, tacite, contenue dans le contrat ou conféré par un acte juridique

2.2.2.2. 2. en vertu de la Loi ( p. ex: consignation de la prestation en cas de demure du créancier ( cf. CO 91)

2.2.2.3. 3. En vertu de l'usage : Paiement sur un compte bancaire ou postale

2.2.2.4. 4. L'Assignation: instruction unilatérale (même) postérieure au contrat par le créancier qui oblige le débiteur à exécuter directement à un tiers.

3. 3. Le Moment de l'exécution

3.1. I. Exécutabilité

3.1.1. = Le moment auquel (ou à partir duquel) le débiteur a le droit d’exécuter sa prestation avec effet libératoire.

3.1.1.1. I. CONDITIONS

3.1.1.1.1. 1. les parties peuvent convenir d'un terme ou d'un délai ( 1 ss CO)

3.1.1.1.2. 2. Subsidiairement, la loi règle l'exécutabilité ( 75 + 81 CO)

3.1.1.2. II. CONSÉQUENCES

3.1.1.2.1. 1. Le débiteur peut dès lors choisir le moment auquel il veut faire sa prestation et ce même avant qu’elle ne soit exigible

3.1.1.2.2. 2. Le créancier a le devoir d’accepter la prestation sous peine de demeure (art. 91ss CO).

3.2. II. Exigibilité

3.2.1. = Le moment auquel (ou à partir duquel) le créancier est en droit d’exiger la prestation du débiteur.

3.2.1.1. I. CONDITIONS

3.2.1.1.1. 1. Les parties peuvent convenir d'un terme fixe ( 1 ss CO)

3.2.1.1.2. 3. Subsidiairement, la loi règle l'exigibilité ( 75 CO + 102 ) " selon la nature de l'affaie"

3.2.1.2. II. CONSÉQUENCES

3.2.1.2.1. 1. L'éxigibilité est le point de départ de la prescription (art. 130 al. 1 CO)

3.2.1.2.2. 2. L'exigibilité autorise le créancier à interpeller le débiteur et prétendre à l'exécution. librement choisir le moment de l’échéance

3.3. III. Échéance

3.3.1. = Le moment auquel le débiteur doit faire sa prestation. Le créancier est dans tous les cas tenu d’accepter la prestation.

3.3.1.1. I. CONDITIONS

3.3.1.1.1. 1. Les parties peuvent convenir d'un terme fixe ( 1 ss CO)

3.3.1.1.2. 2. L'Interpellation dès que la créance est exigible( 102 CO)

3.3.1.2. II. CONSÉQUENCES

3.3.1.2.1. L'échéance est le point de départ de la demeure du débiteur ( 102 CO)

4. 4. Le Lieu de la prestation

4.1. I. Déterminé par la volonté des parties ( 1 ss CO)

4.1.1. 1.Détermination directe : le lieu est déterminé de manière certaine

4.1.2. 2. Dét. Indirecte: Le lieu ne ressort pas de manière certaine de l’accord (p.ex. l’une des parties un tiers a le droit de déterminer unilatéralement le lieu d’exécution (droit de spécification).

4.1.3. 3. Dét. Expresse ou tacite (p.ex. le travailleur doit, même sans indication expresse de son employeur fournir ses services dans l’usine de son employeur).

4.2. II. Déterminé par la Loi

4.2.1. 1. Règles générales (74 II CO)

4.2.1.1. 1. Dettes d’une somme d’argent: lieu ou le créancier est domicilié au moment du paiement (hyp. 1) : dettes portables, le débiteur doit en faire livraison

4.2.1.2. 2. Dettes d’une chose déterminée: lieu où la chose se trouvait au moment de la conclusion du contrat (hyp. 2) : dettes quérables, le créancier doit en prendre livraison

4.2.1.3. 3. Toutes autres obligations: lieu où le débiteur était domicilié au moment de la conclusion du contrat (hyp.3).

4.2.2. 2. Lex Specialis (p. ex: CO 447 , CC 861, LP 12)

4.3. III. Cas Particulier : Le lieu de l'éxcution ≠ le lieu où se trouve la chose

4.3.1. Qui supporte les coûts et les risques ?

4.3.1.1. 1. Si lieu d’exécution = lieu de la destination final: dette portable

4.3.1.1.1. = le débiteur a l'oblig. de transporter et assume les risques et frais

4.3.1.2. 2. Si lieu d’exécution ≠ lieu de la destination finale:

4.3.1.2.1. 1. dette quérable = le débiteur mets la chose à disposition. Le créancier la cherche ou charge un auxiliaire.

4.3.1.2.2. 2. le débiteur peut s’engager à charger un tiers du transport pour le compte et aux frais et risques du créancier, le débiteur ne répondant que du transporteur. ( cf. 189 I )

5. 5. Les dettes d'argent

5.1. I. Le paiement en espèce (84 CO)

5.1.1. 1. Le Principe: Sauf convention contraire, paiement en monnaie suisse (84 I CO

5.1.1.1. Le débiteur ou le créancier qui s'y refuse court le risque de tomber en demeure ( CO 91 + 102)

5.1.2. 2. L'Exception: les parties peuvent convenir d'une dette exprimée en monnaie étrangère ( 84 II CO)

5.1.2.1. ->Le débiteur ou le créancier qui s'y refuse court le risque de tomber en demeure ( CO 91 + 102)

5.1.2.2. -> 84 II Le paiement reste exécutable « en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance. »

5.1.2.2.1. ->le créancier qui s'y refuse court le risque de tomber en demeure ( CO 91)

5.1.2.3. -> 84 II les parties peuvent convenir obliger le débiteur à s'acquitter en monnaie étrangère. Tel est nottament le cas lorsqu'elles ont prévu une clause de "valeur effective"

5.1.2.3.1. ≠ LP 67 I/3 : Devant l’office des poursuites, il faut toujours convertir en CHF, au taux du jour de la réquisition de poursuite ou ensuite aux taux du jour de l’autorisation de continuer.

5.2. II. Le paiment scriptural

5.2.1. 1. Le devoir d'accepter:

5.2.1.1. Le virement ne constitue pas un paiement stricto sensu ( 84 I CO)

5.2.1.2. Cependant la doctrine considère que l'exécution est valable dans les cas où:

5.2.1.2.1. 1. le créancier dispose d'un compte postale ou qu'il indique un compte en banque ou...

5.2.1.2.2. 2. Le créancier fait ouvrir et entretient un compte en banque ( acceptation tacite

5.2.2. 2. Le moment d'exécution :

5.2.2.1. Dette protable: Il faut considérer que le paiement l est effectif à partir du moment où le créancier dispose effectivement du montant dans ses comptes et peut en tirer profit. e

5.2.2.2. Si le débiteur exécute sa dette au bureau postal, il s’exécute en principe au moment où il verse le montant au guichet postal

5.3. III. L'intérêt

5.3.1. C’est un accessoire : les intérêts suivent toujours le sort de la dette principale (art. 114 CO).

5.3.2. 1. Les intérêts conventionnels :

5.3.2.1. taux d’intérêts : prévu par la convention entre les parties (auquel cas il peut être variable ; fixation sur le LIBOR) ou par l’usage (par ex. art. 313 al.1 CO).

5.3.2.2. si les parties non rien prévu  taux = 5% (art. 73 al.1 CO).

5.3.2.3. limites aux parties dans leur fixation du taux = lésion (art. 21 CO)/ art. 73 al.2 CO/ interdiction de l’anatocisme

5.3.3. 2. Les intérêts légaux :

5.3.3.1. a. intérêt moratoire = intérêt de retard

5.3.3.1.1. taux ex lege = 5%

5.3.3.2. b. intérêt compensatoire/indemnitaire

5.3.3.2.1. intérêt dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui (art. 41 CO ; art. 97 CO et autres règles spéciales)

5.3.3.2.2. taux = valeur de la perte au patrimoine de la victime (en principe 5%).

5.3.4. l’interdiction de l’anatocisme : il est impossible de cumuler plusieurs intérêts différents dès lors que la nature de l’intérêt moratoire équivaut à un intérêt compensatoire. Cependant, il est possible de faire courir des intérêts moratoires sur des intérêts conventionnels.

5.4. -> Les dettes d'argent portant sur des choses de genre (p. ex. paiement en pièce de 5 fr.- ) et des corps certains (p. ex. paiement avec le premier billet d'une nouvelle série d'émission) ne seront pas abordées au vu du peu d'intérêt pour la pratique.