Droit suisse des obligations: Inexécution des obligations ( 97 à 113 CO

Régime générale de l'inexécution des obligations en droit suisse ( 97 à 113 CO)Cette Mind-Map a été créée par Christophe Muresan pour l'usage exclusif des étudiants en droit des universités suisses. L'auteur exclut toute de garantie et responsabilité concernant le contenu de ce travail

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Droit suisse des obligations: Inexécution des obligations ( 97 à 113 CO par Mind Map: Droit suisse des obligations: Inexécution des obligations ( 97 à 113 CO

1. Exécution forcée ( 107 II CO a fortiori)

1.1. CONDITIONS:

1.1.1. Droit d'action pour toute créance ≠ obligation naturelle

1.1.2. Créance exigible

1.1.3. Si prestation encore possible

1.1.3.1. -> En cas d'inexécution ( 107 II par extension)

1.2. CONSEQUENCES:

1.2.1. 1. Le Jugement de condamnation

1.2.1.1. I. Action Condamnatoire ( 84 CPC)

1.2.1.1.1. le juge condamne le créancier a exécuter sa prestation

1.2.1.2. II. Action formatrice (87 CPC)

1.2.1.2.1. Le Juge rend une décision pour « la création, la modification ou la dissolution ou d’un rapport de droit déterminé"

1.2.1.3. III. Action constatatoire (88 CPC)

1.2.1.3.1. Le Juge constate l'existence ou l'inexistence d'une obligation

1.2.1.4. Le débiteur refuse d'obtempérer à la suite d'un jugement de condamnation

1.2.2. 2. Les mesures d'exécution

1.2.2.1. I. pour les PRESTATIONS PÉCUNIAIRES (97 II) -> LP

1.2.2.1.1. 1. procédure préalable

1.2.2.1.2. 2. Phase principale

1.2.2.2. II. pour les PRESTATIONS MATÉRIELLES (97 I CO + 335 ss CPC)

1.2.2.2.1. Contrainte directe

1.2.2.2.2. Contrainte indirecte ( CPC 343 I/a à c)

1.2.2.2.3. Exécution par substitution

1.2.2.3. III. pour les PRESTATIONS PERSONNELLES (98 CO + 335 ss CPC)

1.2.2.3.1. Ordinaires

1.2.2.3.2. Qualifiée

1.2.2.4. IV. Prestations négatives :

1.2.2.4.1. Si la violation a déjà eu lieu:

1.2.2.4.2. Si la violation n'a pas eu lieu

1.2.2.4.3. Les parties prévoit en général des sanctions pénales (art. 292 CPC) /mesures provisionnelles si urgence.

1.2.2.5. V. Prestations tendant à un acte juridique

1.2.2.5.1. Demande d’un jugement formateur du juge qui se substituera à l’acte du débiteur défaillant. ( 87 CPC)

1.2.2.6. ... Respect du système de la garantie

1.2.2.6.1. 1. Seul patrimoine du débiteur

1.2.2.6.2. 2. Patrimoine du seul débiteur

1.2.2.6.3. 3. sur la valeur de réalisation de...

1.2.2.6.4. 4. ...tous les biens du débiteur

1.2.2.6.5. 5. la même garantie pour tous les créanciers

2. Demeure du créancier

2.1. CONDITIONS

2.1.1. 1. offre régulière de s'exécuter de la part du débiteur

2.1.2. 2. Violation des devoirs du créancier (91 CO)

2.1.2.1. 1. les actes préparatoires ( mesures à prendre pour le que débiteur puisse exécuter sa prestation)

2.1.2.2. 2. le devoir d'accepter la chose

2.1.2.3. 3. les actes d'accompagnement = actes imposés par la loi afin de facilité la preuve de la bonne excécution ( p. ex: une quittance)

2.1.3. 3. absence de motifs légitimes

2.1.3.1. motifs légitimes = p. ex : la prestation ne correspond pas à ce qui était dû.

2.1.4. 4. Cas particulier : 96 CO ( autres causes)

2.2. CONSÉQUENCES

2.2.1. 1. Le débiteur ne peut pas tomber en demeure

2.2.2. 2. Transfert des risques : le créancier assume kes risques de ls chose ( cp. CO 376 I contrat d'entreprise)

2.2.3. 3. LES DROITS SUPPLÉMENTAIRES DU DÉBITEUR

2.2.3.1. Prestations matérielles :

2.2.3.1.1. A. droit de consignation ( 92 I CO) = contrat de dépot ( 472 CO) avec stipulation pour autruo ( 112 II CO) ( p. ex : 259g CO)

2.2.3.1.2. B. Droit de vente ( 93 I CO) = vendre la chose et consigner le prix obtenu pour se libérer. ( si les circonstances excluent la consigniation + si il y a eu sommation du créancier)

2.2.3.2. Autres prestations

2.2.3.2.1. C. Délai de grâce + Se départir du contrat ( 95 CO) + D.-I. négatifs !!!

3. Garanties spéciales

3.1. Suretés réelles

3.1.1. Si la créance pour laquelle les suretés ont été constituées n’est pas exécutée, le créancier (privilégié) peut faire réaliser la chose qui en est l’objet, selon les règles de la LP. Le produit de la réalisation sera imputé sur sa créance.

3.1.1.1. I. Droits de gages

3.1.1.1.1. a. Gages immobilier

3.1.1.1.2. b. Gages mobilier

3.1.1.2. II. autres suretés réelles

3.1.1.2.1. 1. Le dépôt aux fins de sureté : remise, à titre fiduciaire, d'une chose mobilière en dépôt auprès du créancier ou d’un tiers (consignation). Le dépositaire est tenu de lui remettre la chose pour réalisation au cas où la créance devient exigible et que les conditions convenues sont remplies.

3.1.1.2.2. 2. Le transfert de propriété ou la cession aux fins de garantie : Le débiteur transfère la propriété d’une chose au créancier à titre fiduciaire, en restreignant conventionnellement à la seule fonction de garantie l’usage que celui-ci pourra en faire ; le propriétaire fiduciaire a l’obligation de la restituer au constituant dès qu’il aura été désintéressé Cela combine un transfert de propriété et un contrat de fiducie.

3.2. Sûretés personnelles

3.2.1. = les engagements que prennent des tiers en garantie de la dette du débiteur. Leur nombre n’est pas limité.

3.2.1.1. 1. Le cautionnement : (CC 492) une personne s’engage envers le créancier d’un débiteur principal à répondre accessoirement de l’exécution de la dette. il dépend de la dette principale.

3.2.1.2. 2. Le contrat de porte-fort ou de garantie (CO 111). engagement indépendant : une personne promet au créancier de réparer le dommage ou de payer un montant au cas où le débiteur n’exécuterait pas sa dette. Il est indépendant de la dette principale.

3.2.1.3. 3. L’engagement solidaire : le créancier a deux débiteurs répondant de manière identique (CO 143 ss).

3.3. Les arrhes CO 158 I

3.3.1. Paiement à la conclusion du contrat ; pour prouver son engagement

3.3.1.1. a. Paiement à titre purement probatoire : Cumul (si on ne dit rien), mais à présent quand on ne dit rien, ce sera sous la forme d’acompte (ce qui est exactement la même chose aujourd’hui)

3.3.1.2. b. Paiement à titre d’acompte (l'usage)

3.3.1.2.1. L’usage (art. 158 al. 2 CO) le veut plus que sous cette forme aujourd’hui. Il s’agit d’une garantie à l’exécution du contrat.

3.3.2. dommage? => lésé peut demander, en plus des arrhes, des dommages-intérêts.

3.4. Les dédits CO 158 II

3.4.1. Indemnité dûe pour le cas où on résilie le contrat

3.4.1.1. a. Dédit réel :

3.4.1.1.1. montant à permet au débiteur ou au créancier de se départir du contrat.

3.4.1.1.2. La somme a déjà été payé (somme pour cause de repentir) ; et son abandon permet de se départir du contrat

3.4.1.2. b. Dédit conventionnel : Convenu, mais non payé ; ATF 133 III 201consid. 8b ; Est toujours une peine conventionnelle (En revanche une peine conventionnelle n’est pas toujours un dédit conventionnel). Ici seul le débiteur a un avantage car seul lui peut se départir du contrat.

3.4.2. S’il y a une clause de dédit, le lésé ne peut pas en plus recevoir des dommages-intérêts, SAUF si les parties en ont convenu ainsi.

3.5. La Clause pénale ( 158 à 163 CO)

3.5.1. NATURE

3.5.1.1. peine = somme d'argent en principe

3.5.1.2. clause accessoire + autonome

3.5.1.3. PEINE ALTERNATIVE

3.5.1.3.1. le créancier peut exiger l'exécution ou la peine (160 I CO) en cas d'inexécution uniquement

3.5.1.3.2. PEINE RÉSOLUTOIRE: le débiteur peut se libérer en payant la peine

3.5.1.4. PEINE CUMULATIVE

3.5.1.4.1. le créancier peut exiger les deux ( p. ex: peine stipulée pour le respect des délais ou du lieu de l'exécution)

3.5.2. CONDITIONS

3.5.2.1. 1. Convenue dans le contrat ( 1 ss CO)

3.5.2.1.1. = existence et validité dépendent de l'oblig. principale ( p. ex obligation illicite= clause nulle)

3.5.2.1.2. - pas de forme particulière mais MÊME FORME QUE LA PRINCIPALE

3.5.2.1.3. - droit du juge de modifier un montant excessif ( 163 III CO + 4 CC) " disproportion crasse entre la peine et l'intérêt du créancier à maintenir la totalité de sa prestation"

3.5.2.2. 2. Inexécution lato sensu ( 162 II CO)

3.5.2.2.1. +Conditions de la responsabilité ( 163 II CO !!)

3.5.3. CONSEQUENCES

3.5.3.1. 1. La peine est dûe

3.5.3.1.1. - elle est immédiatement exigible dès que les conditions sont remplies!

3.5.3.1.2. - le créancier peut l'exiger que s'il s'est exécuté

3.5.3.2. 2. Si le créancier subit un dommage SUPÉRIEUR à la peine, la différence est dûe comme D.-I. ( fardeau de la preuve sur le créancier

3.5.3.3. 3. Si le débiteur s'est exécuté partiellement, le créancier qui fait valoir la clause pénale impute le montant de celle.ci de ce qu'il a déja reçu

4. Demeure du débiteur

4.1. 1. La demeure simple (102 CO)

4.1.1. CONDITIONS ( 102 + 108 CO)

4.1.1.1. 1. Exigibilité de la créance (75 CO)

4.1.1.2. 2. Arrivée de l’échéance (102 CO)

4.1.1.2.1. a. Fixée par contrat : (102 II CO ) = terme comminatoire

4.1.1.2.2. b. Par interpellation + donner un délai : (102 I CO) (lorsque le contrat ne prévoit rien)

4.1.1.3. 3. Inexécution de l’obligation à l’échéance. Si prestation plus possible = uniquement CO 97/101 ou 119

4.1.1.4. 4. Absence de motifs justificatifs.

4.1.1.4.1. ->demeure du créancier

4.1.1.4.2. -> exceptions: ( 82-83 CO, 120 CO, 119CO)

4.1.2. CONSEQUENCES ( 103 -106 CO)

4.1.2.1. 1. Obligation de réparer le préjudice

4.1.2.1.1. Selon 97/101 CO + 103 I

4.1.2.1.2. Libéré si : 1. pas de faute/ pas en demeure par sa faute 2. cas fortruit: rupture du lien de causalité entre la demeure et la destruction de la chose

4.1.2.2. 2. Intérêt moratoire ( dettes d'argent) ( dû même sans faute)

4.1.2.2.1. 104 I CO entre particulier: 5% sauf s'il est supérieur dans le contrat

4.1.2.2.2. 104 III CO entre commercants

4.1.2.2.3. Point de départ des intérêt= moment de la demeure ( 77 I CO)

4.1.2.3. 3. Réparation du dommage supplémentaire ( dettes d'argent)

4.1.2.3.1. Le débiteur en retard doit réparer le dommage qui dépasse l’intérêt moratoire (art. 106 CO). créancier doit prouver (art. 42 CO)

4.2. 2. La demeure qualifiée ( 107 II CO)

4.2.1. CONDITIONS

4.2.1.1. 1. Contrats synalagmatiques dans le temps

4.2.1.2. 2. échéance du délai d'exécution de grâce (107 I CO + 108 )

4.2.1.3. 3. Déclaration immédiate du créancier à la fin du délai de grâce ( acte formateur unilatéral) ( 107 II CO)

4.2.2. CONSEQUENCES

4.2.2.1. 1. L’action en exécution = demander l’exécution + dommages-intérêts moratoires 103/106 CO.

4.2.2.2. 2. Les droits supplémentaires : 107 II CO

4.2.2.2.1. 1. La modification du contrat : (Dommages-intérêts positifs)

4.2.2.2.2. 2. La résolution du contrat : (art. 109 I CO ; Dommages-intérêts négatifs)

4.3. 3. La demeure partielle:

4.3.1. CONDITIONS

4.3.1.1. 1. Le débiteur ( et le créancier) a déja accompli une partie des prestations)

4.3.1.2. 2. le débiteur est en demeure pour le surplus

4.3.2. CONSEQUENCES

4.3.2.1. 1. modification du contrat et dommage-intérêts positifs

4.3.2.2. 2. Principe: pas de résolution du contrat pour le solde dû

4.3.2.2.1. Exceptions:

5. Resp. contractuelle

5.1. Différence: 97 ss VS 41 ss CO)

5.1.1. Resp. contractuelle

5.1.1.1. 1° Auteur (parties au contrat, représentants et auxiliaires)

5.1.1.1.1. 2° Préjudice : violation d’un devoir contractuel (conséquence de l’effet relatif sauf art. 45 CO) . (99 III CO > 42 ss CO)

5.1.2. Resp. delictuelle

5.1.2.1. 1°Auteur: personne physique ou morale)

5.1.2.1.1. 2° Préjudice :conséquence de la violation d’un devoir général

5.2. CONDITIONS

5.2.1. resp. personnelle

5.2.1.1. I. Un préjudice

5.2.1.1.1. A. Dommage au sens strict

5.2.1.1.2. B. Tort Moral ( 47 et 49 CO par 99 III)

5.2.1.2. II. Une violation du contrat

5.2.1.2.1. A. Inexécution stricto sensu (97 I CO)

5.2.1.2.2. B. Violation positive

5.2.1.2.3. Il y a violation du contrat lorsqu’un débiteur confie une tache qu’il devait exécuter personnellement (399 I CO). Sa responsabilité est déjà impliquée même sans acte de l’auxiliaire (97 CO).

5.2.1.3. III. Un Rapport de causalité

5.2.1.3.1. 1. Causalité naturelle

5.2.1.3.2. 2. Causalité adéquate

5.2.1.3.3. 3. Causalité hypothétique

5.2.1.4. IV. Une Faute (principe)

5.2.1.4.1. A. Principe : la faute est présumée (art. 97 al.1 CO) + le débiteur répond toute faute (99 I), qu’elle soit intentionnelle ou négligente.

5.2.1.4.2. Faute= un manquement de la volonté aux devoirs imposés par l'ordre juridique

5.2.1.4.3. Exception Resp. SANS FAUTE DU DÉBITEUR

5.2.2. resp. pour le fait d'autrui (101 CO)

5.2.2.1. I. Préjudice

5.2.2.2. II. Une violation du contrat

5.2.2.3. III. Un rapport de causalité

5.2.2.3.1. ( voir resp. fait perso)

5.2.2.4. IV. Un acte de l'auxiliaire

5.2.2.4.1. il suffit que l’auxiliaire agisse « avec l’autorisation du maître »

5.2.2.4.2. Attention : possibilité de passer pour la responsabilité délictuelle (art. 41 CO).

5.2.2.5. V. Connexité avec le contrat

5.2.2.5.1. Faute mais aussi manque de diligence

5.2.2.6. L'auxiliaire peut encourire une resp. delictuelle envers le créancier

5.2.2.7. L'auxiliaire peut devoir réparer le préjudice fait au débiteur (p. ex : 321e CO contrat de travail)

5.2.2.8. Licéité des Clauses exonératoires de resp. du fait de l'auxiliaire sauf dans les cas de 101 III CO

5.2.3. responsabilité pour la confiance

5.2.3.1. (basé sur la bonne foi ( 2 CC))

5.2.3.1.1. ->Fondement : celui dont la confiance légitime a été déçue et qui subit de ce fait un dommage a droit à sa réparation par celui qui a généré cette confiance.

5.2.3.2. -> Nature: Responsabilité délictuelle. Gen. Admis avec responsabilité précontractuelle.

5.2.3.3. I. Un rapport particulier de confiance

5.2.3.4. II. Un comportement de l’auteur propre à éveiller des attentes déterminées et concrètes auprès de la victime

5.2.3.5. II. Attentes déçues de façon contraire à la BF subjective (art. 2 al.1 CC).

5.2.3.6. Prescription = art. 60 CO.(ATF 134 III 390).

5.3. CONSEQUENCES

5.3.1. I. Réparation du dommage

5.3.1.1. Dommage/ intérêt négatif

5.3.1.1.1. =intérêt qu’avait le créancier à ce que le contrat ne soit pas conclu = situation ou les parties n’avaient pas conclu de contrat. Le payement des dommage-intérêts a pour but de rétablir le patrimoine du créancier dans la situation où il était initialement.

5.3.1.2. Dommage/intérêt positif

5.3.1.2.1. =intérêt à ce qu’avait le créancier à ce que le contrat soit exécuté = indemnisation si le contrat ava itéré conclu. Le payement du dommage-intérêts a pour but d’isser le patrimoine du créancier à la situation à laquelle il serait en cas d’exécution des prestations.

5.3.1.3. A. Calcul du préjudice ( CO 99 III + 42 CO)

5.3.1.3.1. Le préjudice représente le montant maximum de l’indemnité à laquelle le créancier pourra prétendre.

5.3.1.3.2. - à établir par le créancier, à défaut, le créancier apporte preuve et indice et le juge détermine

5.3.1.3.3. Le lésé a également droit aux intérêts compensatoires dès l’événement dommageable.

5.3.1.4. B. Calcul de l'indemnité ( CO 99 III)

5.3.1.4.1. si facteurs de réduction (99 II CO, 43-44 CO) = le juge peut fixer un montant plus bas que le préjudice !

5.3.1.5. Licéité Clause d'indemnisation forfaitairen (absolue=dans les limites de CO 100 I et II et 101 III

5.3.1.5.1. ≠ pas peine conventionnelle 160 CO. L'indémnisation n'est dûe qu'en cas de dommage

5.3.2. II. Devoir du lésé de diminuer le dommage qu’il a subit.

5.3.2.1. Il doit donc éviter l’aggravation d’un dommage, il doit réduire le dommage initial, c’est-à-dire que si on peut trouver une solution pour diminuer le dommage on doit le faire.

5.3.3. Concours : Si plusieurs personnes répondent du même dommage :art. 50s. CO par analogie

5.3.3.1. le créancier peut agir en principe contre chacun des responsables s’ils se sont engagés envers lui de manière solidaire (art. 143ss CO). Le créancier peut avec ce recours aller rechercher chaque débiteur individuellement (51 CO).

5.4. MODIFICATION CONVENTIONNELLE DU RÉGIME (clause exclusives ou limitatives)

5.4.1. Conformité aux règles générales

5.4.1.1. a) Nullité en cas d'atteinte excessive à la liberté ( 19-20 CO) (p. ex. clause limitant la resp. pour les préjudices corporels)

5.4.1.2. b) Nullité des clauses abusives ( 8 LCD)

5.4.1.3. c) lnapplicabilité des clauses insolites intégrés qui n'ont pas été attirées à l'attention de l'autre partie.

5.4.1.4. d) défaut de l'accord, vices du consentement, vice de l'objet

5.4.2. Conformité aux règles spéciales

5.4.2.1. a) Dispositions de CO part. spéciale (p. ex. 199 CO) + lois ( LVF16, LFRP 8, LCR 87 II)

5.4.2.2. b) Resp. du fait perso. : 100 I CO: Nullité des clauses limitant la resp. pour dol ou faute grave

5.4.2.3. c) Resp. du fait d'autrui: CO 101 II + III : : Nullité des clauses intégrées dans un contrat passé avec une personne dépendante, limitant la resp. du fait de l'auxiliaire en cas de dol ou de faute grave. ou si la resp. résulte d'une activité concédée par l'autorité

6. Règles spéciales

6.1. Vente

6.1.1. garantie pour l'éviction ( CO 192 ss)

6.1.2. garanite pour les défauts ( Co 197 ss)

6.2. Entreprise

6.2.1. garantie pour les défauts ( CO 367 ss)

7. Solutions nouvelles

7.1. réduction des prestations

7.1.1. Le créancier réduit unilatéralement en proportion des faiblesses et défauts

7.1.1.1. ( CO 205, 368, 398)

7.2. résolution du contrat

7.2.1. 107 CO par extension du régime de la demeure

7.2.1.1. -> toute inexécution doit permettre de résoudre un contrat. ( TF 4A_101/2015)

7.3. résiliation pour justes motifs

7.3.1. droit pour tous les contrats de durée ( ATF 138 III 304 c. 7)

8. NB: Cette Mind-Map a été créé par Christophe Muresan pour l'usage exclusif des étudiants en droit. L'auteur exclut toute de garantie et responsabilité concernant le contenu de ce travail.

9. solutions conventionnelles

9.1. Suretés personnelles et réelles

9.2. clauses pénales

9.3. Pactum de non petendo

10. Responsabilité pré-contractuelle :

10.1. CONDITIONS

10.1.1. fondés sur la bonne foi au sens objectif (CC 2 I) :

10.1.2. Devoir de négocier sérieusement

10.1.3. Devoir de s’informer soi-même

10.1.4. Devoir de renseigner et conseiller l’autre partie

10.1.5. Devoir de se comporter loyalement

10.2. CONSEQUENCES

10.2.1. Si contrat conclu :

10.2.1.1. La personne lésée peut invoquer le vice de consentement CO 23 ss : la responsabilité précontractuelle s’efface devant la responsabilité contractuelle. Théorie de l’absorption.

10.2.2. Si contrat non conclu :

10.2.2.1. Culpa in contrahendo, le lésé peut agir en réparation du dommage. Pour les auxiliaires, on applique les dispositions de CO 101 et non pas CO 55 ; pour la prescription, on applique CO 60 et non pas CO 127.