Droit suisse des obligations: Extinction des obligations (114 CO - 142 CO)

Régime générale de l'extinctions des obligations en droit suisse ( 114 - 142 CO)Cette Mind-Map a été créée par Christophe Muresan pour l'usage exclusif des étudiants en droit des universités suisses. L'auteur exclut toute de garantie et responsabilité concernant le contenu de ce travail

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Droit suisse des obligations: Extinction des obligations (114 CO - 142 CO) par Mind Map: Droit suisse des obligations: Extinction des obligations (114 CO - 142 CO)

1. 115 CO Remise conventionnelle

1.1. DÉFINITION

1.1.1. Contrat entre le créancier et le débiteur par lequel le premier annule ou réduit la créance qu’il a contre le second (art. 115).

1.2. CONDITIONS

1.2.1. I. Contrat : pas un acte unilatéral de disposition

1.2.2. II. Contrat de disposition : le créancier renonce définitivement à un élément de son actif.

1.2.2.1. Pouvoir de disposer : capacité civile active

1.2.2.2. Porte sur des créances

1.2.3. III.Cause

1.2.4. IV. Validité du contrat : conditions habituelles.

1.2.4.1. Aucune forme spéciale : la règle ne correspond pas à l’art. 12 qui exige le respect de la forme spéciale pour toute modification du contrat car la remise de dette éteint une obligation, il ne la remet pas en cause

1.3. CONSEQUENCES

1.3.1. I. Extinction de l’obligation de manière définitive

1.3.1.1. Créancier ne peut plus réclamer l’exécution de sa créance

1.3.1.2. Débiteur ne doit plus effectuer la prestation visée par cette obligation

1.3.1.3. Créancier ne peut révoquer la remise de dette sauf s'il prouve qu'elle est affectée d'une vice

1.3.2. II. Extinction des droits accessoires

1.4. ≠ Concordat : convention que le débiteur conclut avec plusieurs créanciers en vue d’une remise proportionnelle de dettes et qui prend effet pour tous les créanciers dès que le juge l’a homologué.

1.5. ≠ Contrat résolutoire : contrat par lequel les parties à un contrat conviennent de mettre fin globalement à leur relation juridique.

1.6. ≠ Reconnaissance de dette négative : déclaration par laquelle le créancier reconnaît qu’une dette n’a jamais existé ou qu’une dette qui existait a été éteinte. A la différence de la remise de dette, elle ne provoque pas l’extinction de la dette mais se borne à la constater ; elle a avant tout des effets probatoires.

1.7. ≠ Pactum de non petendo : convention par laquelle le créancier s’engage envers le débiteur à ne pas faire valoir sa créance en justice.

1.8. ≠ Octroi d’un délai d’exécution / convention de sursis : convention par laquelle le créancier accepte de différer l’exigibilité de la prestation du débiteur jusqu’à l’expiration d’un délai. La dette subsiste et pourra être exigée, mais le débiteur dispose d’une exception dilatoire

2. 116 CO Novation :

2.1. DÉFINITION

2.1.1. Contrat par lequel les parties éteignent la dette par la création d'une nouvelle dette

2.2. CONDITIONS

2.2.1. I. Cause valable : la dette ancienne doit exister et être valable

2.2.2. II. Promesse et acceptation d’une nouvelle prestation

2.2.3. III. Volonté de nover

2.3. CONSEQUENCES

2.3.1. I. Extinction de l’obligation proprement dite :

2.3.1.1. Créancier ne peut plus réclamer l’exécution de sa créance

2.3.1.2. Débiteur ne doit plus effectuer la prestation visée par cette obligation

2.3.2. II. Extinction des droits accessoires

2.3.3. III. Création d'un nouveau rapport d'obligation et d'une nouvelle dette

3. 118 CO Confusion :

3.1. DÉFINITION

3.1.1. Mode d’extinction de la dette découlant de la réunion dans la même personne des qualités de créancier et de débiteur (art. 118).

3.2. CONDITIONS

3.2.1. Créancier et la dette dont réunies dans le même patrimoine d’une personne.

3.2.2. -> Ex : succession, reprise de dette, fusion entre 2 entreprises, mariage sous le régime de la communauté de biens.

3.3. CONSEQUENCES

3.3.1. I. Extinction de l’obligation proprement dite :

3.3.1.1. Créancier ne peut plus réclamer l’exécution de sa créance

3.3.1.2. Débiteur ne doit plus effectuer la prestation visée par cette obligation

3.3.2. II. Extinction des droits accessoires

4. 119 CO Impossibilité subséquente non fautive

4.1. DÉFINITION

4.1.1. Survenances postérieurs de circonstances non imputables au débiteur qui en empêchent l’exécution.

4.2. CONDITIONS

4.2.1. I. Impossibilité

4.2.1.1. la prestation ne peut plus être exécutée ni par le débiteur, ni par un tiers.

4.2.1.2. Exorbitance : qualité d’une prestation possible mais qui exigerait du débiteur des sacrifices excessifs.

4.2.1.3. Ex : la chose individualisée périt, le débiteur qui doit personnellement exécuter la prestation n’est plus capable de le faire, l’ouvrage ne peut plus être exécuté

4.2.1.4. o Il ne peut y avoir d’impossibilité pour des obligations portant sur des choses de genre

4.2.2. II. Impossibilité subséquente

4.2.2.1. Le moment déterminant est la naissance de l’obligation et non son exécutabilité.

4.2.2.2. cause postérieure à la conclusion du contrat

4.2.3. III. Impossibilité non imputable au débiteur :

4.2.3.1. Cela doit provenir d’un cas fortuit.

4.2.3.2. Pas de faute de sa part, de ses auxiliaires, pas en demeure.

4.3. CONSEQUENCES

4.3.1. I. Prestation du débiteur (art. 119 al.1)

4.3.1.1. libération du débiteur pour la prestation impossible. Le risque de la prestation est supporté par le créancier.

4.3.2. Sort de la contre-prestation (art. 119 al.2) : l

4.3.2.1. Principe :

4.3.2.1.1. extinction : extinction de la dette du débiteur provoque également celle de la contre-créance

4.3.2.1.2. Le débiteur libéré ne peut plus réclamer ce qui est encore dû + restitution selon les règles de l’enrichissement illégitime (art. 62ss.).

4.3.2.2. Exceptions (art. 119 al.3)

4.3.2.2.1. le créancier ne peut pas se libérer et supporte les conséquences de l’impossibilité. L’exception semble avoir 2 fondements principaux dans la loi :

4.3.2.2.2. Règles spéciales ( p.ex: 185 CO vente) risque est à charge de l’acheteur. Si après la conclusion du contrat de vente, la voiture qui se trouve toujours chez le vendeur venait à disparaître sans faute de celui-ci, l’acheteur resterait tenu du prix.

4.3.2.2.3. Motifs sociaux : l’employeur doit continuer à verser son salaire au travailleur empêché de travailler sans sa faute (324a, 418m).

4.4. ≠ Impossibilité survient avant la naissance de l’obligation: le contrat est frappé de nullité (art. 20 al.1)

4.5. ≠Impossibilité survient après l’exécution: le créancier assume les risques de la perte de l’objet qu’il a reçu.

4.6. ≠l’impossibilité fautive:

4.6.1. Le créancier ne supporte pas le risque de la prestation puisqu’il obtient sa contre-valeur sous forme de dommages-intérêts (art. 97-101).

4.6.2. Le créancier doit fournir la contre-prestation

5. 120 CO Compensation

5.1. DÉFINITION

5.1.1. Extinction d’une dette par le sacrifice d’une contre-créance que le débiteur a contre son créancier.

5.2. CONDITIONS

5.2.1. I. déclaration de compensation (124 I)

5.2.2. II. Réciprocité des créances :

5.2.2.1. chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l’autre.

5.2.2.2. Situations liant 3 personnes :

5.2.2.2.1. Cautionnement (492 CO) : la caution ne peut pas compenser sa dette avec la créance qu’aurait le débiteur principal contre le créancier. 121 CO

5.2.2.2.2. Stipulation pour autrui (112 CO) : 122 CO

5.2.2.2.3. Cession de créance (164 CO) :

5.2.3. III. Identité des prestations dues (Prestations de même espèce)

5.2.3.1. Pas besoin de rapport connexité.

5.2.3.2. Pas nécessairement de valeur égale

5.2.3.3. Pas nécessairement liquide

5.2.4. IV. Exigibilité de la créance compensante

5.2.4.1. (la créance compensée peut n’être qu’exécutable !)

5.2.5. V. Possibilité de faire valoir la créance compensante en justice

5.2.5.1. si une créance ne peut être déduite en justice, elle ne doit pas pouvoir être éteinte par un acte d’exécution privée de l’autre partie.

5.2.6. VI. Absence de cause d’exclusion :

5.2.6.1. Exclusion légale :

5.2.6.1.1. Exclusion générale (125 CO) -> créances soustraite sans droit ou retenue par dol ; dont la nature spéciale exige le paiement effectif en mains du créancier ; dérivant du droit public en faveur de l’Etat ou des communes.

5.2.6.1.2. Exclusion spéciale : par exemple lors de la faillite.

5.2.6.2. Exclusion conventionnelle (art. 126): les parties peuvent renoncer à la compensation.

5.3. CONSEQUENCES

5.3.1. Les 2 dettes sont éteintes jusqu’à concurrence de la plus faible (art. 124 al.2). + p. 345, 346

5.4. ≠Compensation légale (CC francais) la compensation est automatique et se produit dès que les conditions en sont objectivement réunies

5.5. ≠Compensation judiciaire : c’est le juge qui ordonne la compensation

5.6. ≠Compensation conventionnelle : possibilité de compenser des créances réciproques par accord mutuel. Procédé utilisé à large échelle.

6. 114 : Cause ordinaire, exécution

7. 127 CO Prescription

7.1. Définition

7.1.1. Institution qui permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié à une créance par suite de l’écoulement du temps.

7.1.1.1. Permet d’accélérer l’exécution des prestations et favorise la sécurité des transactions

7.1.1.2. Protège le débiteur contre des réclamations tardives et les difficultés de preuves qui les accompagnent.

7.1.2. ≠ mode d’extinction de la créance-> éteint le droit d’action qui lui est lié.

7.2. CONDITIONS

7.2.1. I. Délai de prescription expiré

7.2.1.1. Durée du délai

7.2.1.1.1. A. Principe:

7.2.1.1.2. B. Exceptions

7.2.1.2. Début du délai

7.2.1.2.1. Principe(130 al.1) : la prescription court à partir du moment de l’exigibilité de la créance.

7.2.1.2.2. Exceptions: dispositions spéciales ; pour les créances sujettes à dénonciation (130 al.2), les créances en responsabilité civile (60, 1) et en enrichissement illégitime (67, 1).

7.2.1.3. Expiration du délai (132 CO)

7.2.1.3.1. =Le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté

7.2.1.3.2. La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé

7.2.1.3.3. Pour le reste, renvoi aux art. 76s.

7.2.1.3.4. Ex : prescription commence à courir le 28.02.05 : le délai débute le 1er mars 05 à minuit et s’achève 10 ans plus tard, le 28 février 2015 à 24h.

7.2.2. II. Délai non prolongé

7.2.2.1. Prologation possible en 3 situations :

7.2.2.1.1. 1. Empêchement (le délai n’a pas encore commencé à couri) / Suspension (le délai a commencé à courir) en cas de ( 134 CO) :

7.2.2.1.2. 2. Interruption de la prescription (art. 135 à 138) en cas de :

7.2.2.1.3. 3. Renonciation à la prescription = Engagement du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription

7.2.2.1.4. (4.) En cas d’abus de droit :

7.3. CONSEQUENCES

7.3.1. Paralyse le droit du créancier=

7.3.1.1. 1. La créance subsiste : le créancier a le droit de poursuivre le débiteur après l’écoulement du temps. Le débiteur doit soulever l’exception de prescription car le juge ne peut pas la relever d’office !

7.3.1.2. 2. La créance est sujette à exception : si le débiteur soulève l’exception, le droit à l’exécution est paralysé.

7.4. ≠ Péremption: entraîne la perte d’un droit subjectif par suite de l’expiration du délai dans lequel le titulaire doit l’exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice.