Déclaration universelle des droits de l'hommepar melissa henao
1. Article 6: Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
2. Article 7: Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi.
3. Article 8: Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
4. Article 9: Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
5. Article 10: Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement.
6. Article 11: Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
7. Article 12: Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance.
8. Article 13: 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
9. Article 14: 1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
10. Article 15: 1. Tout individu a droit à une nationalité. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
11. Article 29: 1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
12. Article 30: Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu.
13. Article 2: Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune.
14. Article 1: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
15. Article 3: Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
16. Article 4: Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.
17. Article 5: Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
18. Article 16: A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.
19. Article 17: 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
20. Article 18: Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
21. Article 19: Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression.
22. Article 20: 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
23. Article 21: 1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit.
24. Article 22: Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre.
25. Article 23: 1. Toute personne a droit au travail. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
26. Article 24: Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
27. Article 25: 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille.
28. Article 26: 1. Toute personne a droit à l'éducation. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement.
29. Article 27: 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté. 2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
30. Article 28: Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.