La lettre de change

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1. La lettre de change

1.1. Caractères généraux

1.1.1. Définition

1.1.1.1. La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne appelée le Tireur (créancier, vendeur) donne l'ordre à l'une de ses débiteurs, appelé le Tiré (acheteur, débiteur) de payer une certaine somme (valeur nominale), à une date déterminée (échéance), à lui même ou à une troisième personne appelée le Bénéficiaire ou à son ordre.

1.1.2. Fonctions

1.1.2.1. Une fonction de change

1.1.2.2. Une fonction de paiement

1.1.2.3. Une fonction de crédit

1.1.3. Avantages

1.1.3.1. 1- Moyen de garantie de la créance ( garantie d'être payer à l'échéance)

1.1.3.2. 2- Moyen de financement (escompte)

1.1.3.3. 3- Moyen de paiement (endossement)

1.2. L'émission de la LC

1.2.1. Conditions de forme

1.2.1.1. Les mentions obligatoires

1.2.1.1.1. 1-La dénomination ''LC''

1.2.1.1.2. 2- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée

1.2.1.1.3. 3- le nom du tiré

1.2.1.1.4. 4- L'indication de l'échéance

1.2.1.1.5. 5- le lieu ou le paiement doit s'effectuer

1.2.1.1.6. 6- L'indication de la date et du lieu ou la lettre est créée

1.2.1.1.7. 7- Le nom et la signature du tireur

1.2.1.1.8. 8- Le nom du bénéficiaire

1.2.1.2. Les mentions facultatives

1.2.1.2.1. 1-"sans garantie" ou clause "à forfait" c à d sans garantie d'acceptation et non pas du paiement.

1.2.1.2.2. 2- "Suivant avis" mention portée sur une LC interdisant au tiré d'accepter ou de payer avant d'en avoir reçu l'autorisation du tireur.

1.2.1.2.3. 3- La stipulation d'intérêts : Dans une LC payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêt.

1.2.1.2.4. 4- La clause "retour sans frais" ou "sans protêt" il dispense le porteur de faire dresser pour exercer ses recours un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

1.2.1.2.5. 5- La clause "non à ordre" cad que le porteur ne peut endosser cette LC à une autre personne.

1.2.2. conditions de fond

1.2.2.1. Le consentement des parties

1.2.2.2. La capacité

2. Les garanties de paiement de la lettre de change

2.1. L'acceptation de LC

2.1.1. Définition

2.1.1.1. Acte par lequel le tiré s’engage à payer le montant de la L.C à la personne qui en sera le porteur légitime à la date de l’échéance. Par son acceptation, le tiré devient le débiteur principal.

2.1.2. Présentation à l'acceptation

2.1.2.1. - Obligatoire: lorsque la traite est émise à un certain délai de vue, elle doit être présentée à l'acceptation dans 1 an à partir de sa date.

2.1.2.2. -Interdite: lorsque la lettre est payable à vue, ou comporte une clause «non acceptable» stipulée par le tireur; à moins qu’il ne s’agisse d’une L.C payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou tirée à «un certain délai de vue».

2.1.3. Modalités de formes

2.1.4. Effets de l'acceptation

2.1.4.1. 1-Création d’une obligation cambiaire dont le tiré devient débiteur principal à la faveur de tout porteur légitime, même si la propriété de la provision n'a pas été régulièrement transférée à ce dernier

2.1.4.2. 2-Purge des exceptions: le tiré ne sera pas fondé à opposer au porteur de bonne foi les exceptions tirées de son rapport personnel avec le tireur (ex: défaut de livraison de marchandises)

2.1.4.3. 3-Solidarité du tiré avec tous les signataires de la traite

2.1.5. Nécessité de la provision

2.1.5.1. 1- Pour le tiré: Pour que le porteur final soit réglé lors de la présentation au paiement de la L.C, il est nécessaire que le tireur soit créancier du tiré à l’échéance.

2.1.5.2. 2- Pour le tireur: • Dans ses rapports avec le tiré • Dans ses rapports avec le porteur

2.1.5.3. 3- Pour le porteur • Lorsqu’il est diligent • Lorsqu’il est négligent

2.2. L'aval

2.2.1. Définition

2.2.2. Les conditions de l'Aval

2.2.3. Les effets de l'Aval

2.3. L'indépendance des signatures

2.3.1. Les engagements cambiaires sont indépendants les uns des autres et la nullité de l'un d'entre eux n'affecte pas les autres.

2.4. La solidarité cambiaire

2.4.1. Tous ceux qui ont Tiré, accepté, endossé ou avalisé une LC, tous les signatures sont solidairement tenus de son paiement envers le dernier porteur qui peut réclamer à l'un ou à plusieurs d'entre eux son montant total.

2.5. L'inopposabilité des exceptions

2.5.1. Impossibilité pour le signature d'une LC d'opposer au porteur les exceptions dont il pouvait se prévaloir contre un autre signataire afin de faire échec à son action en paiement. (art 171C.c)

3. La circulation de la LC / Le paiement de la LC

3.1. La circulation de la LC

3.1.1. L'endossement translatif

3.1.1.1. Nominatif

3.1.1.1.1. Porte la mention "payez à l'ordre de .." ou "transmis à l'ordre de .." + signature de l'endosseur.

3.1.1.2. En blanc

3.1.1.2.1. Résulte de la simple signature au dos du titre sans indication du bénéficiaire et permet le transfert par tradition manuelle.

3.1.1.3. Au porteur

3.1.1.3.1. Il veut comme un endossement en blanc

3.1.2. L'endossement non translatif

3.1.2.1. Endossement à titre de procuration

3.1.2.1.1. Il donne mandat à l'endossataire qui est le plus souvent un banquier de recouvre le montant de l'effet. le banquier ne paie le porteur(l'endossataire) qu'après avoir encaissé l'effet (endossement pour encaissement)

3.1.2.1.2. 1- L'endosseur ne devient pas débiteur cambiaire

3.1.2.1.3. 2- La capacité commercial n'set pas exigée : un mineur émancipé peut faire un endossement de procuration

3.1.2.1.4. 3- l'endossement de procuration laisse subsister les exceptions opposable à l'endosseur.

3.1.2.2. Endossement à titre de gage ou pignoratif

3.1.2.2.1. On le reconnait à la mention "Valeur en garantie" ou "Valeur en gage" suivie de la signature. il permet de donner la LC au porteur à titre de gage (en garantie de la créance). selon l'article 172 C.c "Le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la LC " ce qui veut dire que si son débiteur (l'endosseur) ne lui règle pas la dette à son terme, il peut présenter la lettre au tiré pour se faire payer de sa créance.

3.2. Le paiement de la LC

3.2.1. L'obligation de présentation au paiement

3.2.1.1. L'échéance : Art 184 al.1 C.c "Le porteur d'une LC payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la LC au paiement soit le jour ou elle est payable, soit l'une des 5 jours ouvrables qui suivent"

3.2.1.2. Exceptions: Force majeur( ici les délais sont prolongés à 30 jours art 207 C.c) ; Le porteur est dispensé de présenter la traite au paiement dans 2 cas : 1- Un protêt faute d'acceptation a été dressé (art 197 al.3 C.c) 2- Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du tiré

3.2.1.3. La présentation au paiement doit être effectuée au lieu désigné: Domicile du tiré ou domiciliation (Créance quérable )

3.2.2. Les conséquences du défaut de présentation au paiement

3.2.2.1. Après l'expiration des délais fixés pour la présentation d'une LC à vue à un certain délai de vue, le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur (art 206 C,c)

3.2.2.2. Le porteur peut engager sa responsabilité civile si sa négligence a causé un préjudice à un ou plusieurs signataires de la traite

3.2.2.3. A défaut de présentation le débiteur d'une LC a faculté de consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais risque et périls (art 188 C.c )

3.2.2.4. Le porteur d'une LC ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

3.2.3. L'objet du paiement

3.2.3.1. Le paiement partiel

3.2.3.1.1. L'article 185 C.c prévoit que le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel. Si le porteur refuse le paiement partiel, il perd en principe ses recours contre les différents signataires à concurrence du montant qu'il a refusé.

3.2.3.1.2. Si le Porteur accepte le paiement partiel, le tiré a le droit d'exiger que mention de ce paiement partiel soit faire sur la LC et que quittance lui soit donnée

3.2.3.2. La monnaie de paiement

3.2.3.2.1. Lorsqu’une L.C est stipulée payable en une monnaie n’ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d’après sa valeur au jour de l’échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d’après le cours soit du jour de l’échéance, soit du jour de paiement». «Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère».

3.2.3.3. La preuve de paiement

3.2.3.3.1.  Le tiré peut exiger que la L.C payée lui soit remise acquittée par le porteur. (art 185 al.1 C.c)  En pratique, la L.C est souvent payée par l’intermédiaire d’une banque, dans ce cas la preuve se fait par l’intermédiaire du relevé de compte.

3.2.4. Les obstacles au paiement

3.2.4.1. 1- L'opposition au paiement

3.2.4.1.1. La loi interdit de faire opposition au paiement de la lettre de change, sauf dans 3 cas: • perte de la traite; • vol de la traite; • règlement judiciaire du porteur

3.2.4.1.2. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur, le syndic du porteur en règlement judiciaire pourra faire opposition au tiré et se faire payer à lui-même pour intégrer la créance dans l’actif de la procédure collective.

3.2.4.2. 2- Le refus de paiement

3.2.4.2.1. En cas de refus de paiement du tiré, le porteur doit faire dresser un protêt «faute de paiement». C’est un acte authentique dressé par un agent du greffe du tribunal qui constate officiellement le refus de paiement et les motifs du refus

3.2.4.2.2. Cependant, si la lettre porte la mention «retour sans frais» ou «sans protêt», le porteur est dispensé de la procédure du protêt.

4. Les recours pour défaut de paiement ou d'acceptation

4.1. L'ouverture des recours

4.1.1. Délais du protêt

4.1.1.1. Le protêt doit être fait dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date du paiement. (obligatoire)

4.1.1.2. Sanction: Si le porteur ne dresse pas protêt, il perd en principe ses recours cambiaires mais il conserve des recours de droit commun.

4.1.2. Dispense du protêt

4.1.2.1.  Redressement judiciaire du tiré.

4.1.2.2.  Force majeure faisant obstacle à la présentation et/ou au protêt.

4.1.2.3.  Présence d’une clause sans protêt ou de retour sans frais inscrite par le tireur, endosseur ou avaliseur. (art 200 C.c)

4.1.3. Publicité du protêt

4.1.3.1. : le porteur doit remonter la chaîne des endossements (art. 199 C.c): - informer son endosseur dans les 6 jours ouvrables du non paiement. - chaque endosseur informe son propre endosseur et avaliseur dans les 3 jours après avoir reçu l’avis du protêt.

4.1.3.2. - l’agent notificateur doit aviser directement le tireur dans les 3 jours qui suivent le protêt des motifs du refus de payer.

4.2. L'exercice des recours

4.2.1. L'action en garantie

4.2.1.1.  Sur le plan cambiaire, le porteur peut exercer l'action contre tous les signataires individuellement ou collectivement. Sans avoir à respecter un ordre déterminé entre eux. (art 201 C.c)

4.2.1.2. Prescription:(art 228 C.c)  L’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter de l’échéance;

4.2.1.3. Celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an à dater du protêt ou de l’échéance en cas de clause retour sans frais.

4.2.2. La saisie conservatoire

4.2.2.1. le porteur d'une L.C protestée faute de paiement peut faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs. (Art. 208 C.c).

4.2.3. L'action récursoire

4.3. La cession des recours

4.3.1. A- Le rechange:

4.3.1.1. Moyen pour un porteur qui dispose d'un recours contre l'un des garants de la L.C de se rembourser avec une nouvelle L.C tirée à vue sur l’un des dits garants et payable au domicile de celui-ci

4.4. La déchéance des recours

4.4.1. Porteur diligent

4.4.1.1. Il avoir tous ses droits à suivre les autres endosseurs, signataires, et le tireur afin de garder son droit au titre

4.4.2. Porteur négligent

4.4.2.1. Le porteur négligent perd tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la traite sauf:

4.4.2.2. Contre le tireur qui n'a pas fourni provision : la déchéance a son égard n'aura lieu que s'il justifie avoir constitue provision

4.4.2.3. Contre le tiré accepteur car ayant reçue provision

4.4.2.4. En fin contre l'avaliste qui a donné aval pour le compte du tiré car son cette précision, il est censé l'avoir donnée pour le compte du tireur.

4.5. Les prescriptions des recours

4.5.1. Ce sont des délais très brefs fixées par le législateur en dehors du quel aucune action cambiaire ne peut plus être exercée, on doit qu'elle est prescrite.:

4.5.1.1. L'action cambiaire contre le tiré accepteur prescrite par 3 ans a compter de l'échéance

4.5.1.2. Celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1an a daté du protêt ou de l'échéance en cas de clause "retour sans frais"

4.5.1.3. En fin les actions des endosseurs entre eux contre le tireur se prescrivent par 6 mois à dater du jour du paiement de la LC