Le couvre-feu, la COVID-19 et le partage des compétences

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Le couvre-feu, la COVID-19 et le partage des compétences von Mind Map: Le couvre-feu, la COVID-19 et le partage des compétences

1. Étapes (COPA) : (1)Il faut déterminer si la loi provinciale empiète sur le cœur d’une compétence fédérale (2) Si oui, il faut déterminer si cette loi provinciale a, sur l’exercice de la compétence fédérale protégée, a un effet suffisamment grave pour entraîner l’application de la doctrine des compétences exclusives (« entraver ») Pas nécessaire de prouver la stérilisation

2. Lors d’un conflit entre deux ou plusieurs compétences, on regarde à quel champ il y a plus de rattachement et on déclare les autres comme pouvoirs accessoires (secondaires).

3. Analyse du partage des compétences

3.1. Validité

3.1.1. Identification de la matière (Morgentaler)

3.1.1.1. Argument fédéral : une loi qui créé une infraction criminelle de circuler librement dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire

3.1.1.2. Argument provincial : une loi qui vise à protéger la santé en créant des restrictions

3.1.2. Attribution à un chef de compétence

3.1.2.1. Fédéral

3.1.2.1.1. 91(27) : il faut (1) une interdiction (2) assortie d’une sanction et (3) un objet de droit criminel” (Renvoi relatif à la loi sur la non-discrimination génétique). Un couvre-feu pourrait satisfaire toutes ces exigences.

3.1.2.1.2. Pourvoir de l'intérêt national : utilisé lorsqu’une situation va au-delà des situations provinciales. Inclut les pandémies (AG Ontario c Canada Temperance Federation). Elle doit avoir « une unicité, une particularité et une indivisibilité qui la distinguent clairement des matières d’intérêt provincial » (Crown Zellerbach).

3.1.2.1.3. Pouvoir d'urgence nationale : peut être utilisé en temps exceptionnel (Fort Frances), pour de courtes période de temps. Un couvre-feu est une mesure temporaire pour contrer une situation exceptionnelle

3.1.2.2. Provincial :

3.1.2.2.1. 92(16) : les provinces peuvent légiférer sur les matières qui portent sur ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières

3.1.2.2.2. 92(15) : les provinces peuvent mettre en place des lois qui créent des infractions et des amendes. La couvre-feu n'est pas de nature criminelle car il a comme objet de protéger la santé des québécois

3.1.2.2.3. Compétence provinciale en matière de santé : on veut limiter la COVID-19 pour améliorer la situation dans nos hôpitaux, entre autre

3.2. Opérabilité

3.2.1. La Loi sur les mesures d'urgence, une loi fédérale, n'est pas en vigueur. Si elle l'était, il pourrait avoir un problème d'opérabilité

3.2.1.1. Duplication : les lois offrent deux solutions à une situation (Multiple Access)

3.2.1.2. Incompatibilité des objectifs (Orphan Well) : incompatible avec la Loi sur les mesures d’urgence

3.2.1.3. Prépondérance fédérale ? Hodge c La Reine : « les sujets qui, sous un certain aspect et pour une certaine fin, relèvent de l’article 92, peuvent, sous un autre aspect et pour une autre fin, relever de l’article 91. La loi fédérale devrait l'emporter

3.3. Applicabilité

3.3.1. Exclusivité des compétences en matière de transport : Les entreprises fédérales comme les autobus (Ontario c Winner), compagnies de transport qui traversent physiquement la frontière (Fastfrate) ne serait pas soumis à une loi provinciale

4. Les règles de droit applicables (exemple du Québec et du fédérale)

4.1. Jurisprudence

4.1.1. « Afin de préserver l’équilibre des compétences, le pouvoir du Parlement d’adopter des lois criminelles en la matière doit être circonscrit. C’est pourquoi les règles de droit criminel à visée sanitaire doivent s’attaquer à un "mal [véritable]" pour la santé publique ».

4.1.2. Renvoi relatif à la Loi sur la procréation assistée (2010)

4.1.2.1. « La santé est un domaine qui relève à la fois des provinces et du fédéral ».

4.1.3. Schneider c R (1982)

4.1.3.1. « Le point de vue selon lequel la compétence générale en matière de santé appartient aux provinces … s’est imposé et n’est pas maintenant sérieusement contesté ».

4.1.3.2. « Somme toute, la ‘santé’ n’est pas l’objet d’une attribution constitutionnelle spécifique, mais constitue plutôt un sujet indéterminé que les lois fédérales ou provinciales valides peuvent aborder selon la nature ou la portée du problème de santé en cause dans chaque cas ».

4.1.4. Canada c PHS Community Services (2011)

4.1.4.1. « Premièrement, la jurisprudence n’a jamais reconnu le contenu essentiel de la compétence provinciale en matière de santé proposé en l’espèce ».

4.1.5. R c Malmo-Levine (2003)

4.1.5.1. Le gouvernement fédéral peut utiliser le pouvoir général dans trois situations données : (1) en cas d’urgence nationale (2) lorsqu’il s’agit d’une nouvelle matière ou (3) lorsqu’une matière locale s’est revêtue d’un intérêt national.

4.1.6. Renvoi relatif à la Loi anti-inflation (1976)

4.1.6.1. « Il semble s’ensuivre que si le Parlement peut légiférer lorsqu’il existe effectivement une épidémie, il peut le faire également aussi dans un but de prévention ou pour prévenir le retour d’une nouvelle épidémie ».

4.2. Loi constitutionnelle de 1867

4.2.1. Compétences provinciales pertinentes

4.2.1.1. Compétences provinciales en matière d'amendes : 92(15)

4.2.1.1.1. Compétences provinciales de nature privée et locale : 92(16)

4.2.2. Compétences fédérales pertinentes

4.2.2.1. Compétences fédérales de paix, ordre et bon gouvernement : 91

4.2.2.1.1. Compétences fédérales en matière de quarantaine : 91(11)

4.3. Lois applicables

4.3.1. Loi sur la sécurité civile du Québec

4.3.1.1. 93. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre habilité à agir en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes.

4.3.1.2. Dans les mêmes conditions, le gouvernement peut, en outre, prendre toute autre décision nécessaire.

4.3.2. Loi sur la santé publique

4.3.2.1. 123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:

4.3.2.2. 8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.

4.3.3. Loi sur les mesures d'urgence

4.3.3.1. 8(1) Pendant la durée de validité de la déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

4.3.3.2. a) la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité de personnes physiques;

5. Contexte : La pandémie COVID-19 a bouleversé le monde entier depuis plus d’un an. En évolution constante et véloce, la pandémie a forcé les gouvernements de tous paliers à agir rapidement et effectivement pour protéger leurs citoyens. Au Canada, les mesures de santé et de sécurité ont vairées d’une province à l’autre. Le Québec est la seule province à avoir émis une mesure au niveau provinciale stricte de couvre-feu en vertu de la Loi sur la santé publique s-2.2 et la Loi sur la sécurité civile du Québec s-2.3. Les derniers couvre-feux de ce genre remontent à la grippe espagnole de 1918 et la deuxième guerre mondiale. Dans le passé, le couvre-feu a été émis par le gouvernement fédéral grâce à ce qui est maintenant la Loi sur les mesures d'urgence.

5.1. Question : est-ce que les provinces ont le pouvoir d’émettre des couvre-feux lors des états d’urgence selon le partage des compétences ?

5.1.1. L'enjeu principal

5.1.1.1. Qui a compétence à émettre un couvre-feu selon le partage des compétences?

5.1.2. Les enjeux secondaire

5.1.2.1. Violation des droits protégés par la Charte (Oakes ?) Le pouvoir discrétionnaire policier La discrimination des gens racisés, sans-abris et à faible revenus Violence contre les femmes Les enjeux politiques