1. Caractérisques
1.1. Facile à créer
1.2. forme juridique à part entière
1.3. outils de souplesse juridique
1.4. non lucratif
1.5. mise en commun de moyen
1.6. entité qui dispose d'une personnalité juridique mais qui n'est ni une société ou une association
1.7. Sans forcément de capital social
1.8. entité qui n'a pas vocation à réaliser des bénéfices
1.9. outil d'une grande souplesse juridique
1.10. Si l'activité du GIE devient trop importante entre ses membres, alors il conviendra d'évoluer vers une société commerciale (SARL, SAS)
2. Création
2.1. (contrat du GIE obligatoire) = acte écrit, formalisme
2.2. dénomination du GIE
2.2.1. Objet
2.2.1.1. siège social
2.2.1.1.1. durée de vie
2.2.1.1.2. doit figurer dans le contrat
2.2.1.2. l'activité doit facilité l'activité économique de ses membres (civile ou commerciale, agricole), elle ne doit pas s'y substituer. exemple : étude de marché
2.2.2. librement fixé par les membres
3. Fonctionnement
3.1. - Aministration
3.1.1. organiser librement
3.1.2. nommer 1 ou des membres en qualité d'administrateur
3.1.3. pouvoirs fixés librement
3.1.3.1. en cas de fautes, infractions : sont responsables
3.1.3.1.1. individuellement envers GIE ou solidairement à l'égard des tiers
3.2. - Membres
3.2.1. ils se réunissent en assemblée pour prendre les décisions
3.2.1.1. lors des assemblées générales, en l'absence de mentions à ce sujet les décisions sont prises à l'unanimité
3.2.2. figure dans le contrat les conditions relatives à l'entrée de nouveaux membres, à la sortie ou à l'exclusion
3.2.2.1. la responsabilité du GIE sur le passif du GIE est limité , a noter que le GIE est dissout si l'un de ses membres fait faillite
3.2.2.1.1. les parts sociales ne sont pas librement cessibles (droit d'enregistrement en cas de cession de part : 375 euros)
3.3. Règles juridiques très souple
4. Comptabilité
4.1. l'éventuel solde bénéficiaire à la clôture de l'exercice comptable est rétabli entre les membres suivant les modalités du contrat du GIE
4.1.1. enfin les membres sont responsables des dettes du GIE
4.2. Soumis à des règles comptables comme toutes autres entreprises
4.3. Le GIE ne génère pas d'argent en lui même
4.4. Il ne fait que encaisser le montant de la prestation pour le reverser aux membres concernés
4.5. chaque membre accompli des actes de gestion pour sa propre activité et non pour le compte du GIE
5. Fiscalité
5.1. le régime fiscal du GIE est semblable au régime des sociétés de personne : le bénéfice est imposé
5.1.1. enfin les membres sont responsables des dettes du GIE
5.2. 2 traitements possibles pour les membres du GIE
5.2.1. Administrateurs membres
5.2.1.1. ils bénéficient d'une rémunération qui s'additionnera au éventuel bénéfices générés
5.2.2. Administrateurs non-membres
5.2.2.1. ils obtiennent uniquement un traitement ou un salaire
5.3. le GIE peut déduire la TVA sur éventuel achat
5.4. Le GIE n'est pas imposable en tant que tel, chaque membre est imposé au titre de la part des bénéfices qui lui revient selon son régime d'imposition
6. Financement
6.1. 2 sources cumulables
6.1.1. Capital départ
6.1.1.1. aucun montant exigé
6.1.1.1.1. les apports en nature non pas à être évalué par un commissaire au apport.
6.1.2. Cotisation
7. Avantages
7.1. Coopération entre entreprises
7.2. Facilité de constructions
7.3. Laisse indépendance et autonomie à chacun de ses membres
7.4. contrôle des comptes facultatifs si le GIE moins de 100 membres
7.5. un membre entré dans le GIE après sa création pourra se désolidariser des dettes conclues avant la fin de son contrat
8. Inconvénients
8.1. caractérisée par une responsabilité illimitée de ses membres, qui sont donc responsables du passif du GIE sur leur bien propre
8.2. a la création du GIE, attention au choix de vos partenaires associés
8.3. nécessité d'une bonne entente entre ses membres
8.4. conséquences fiscales pouvant être importantes en cas de transformation du GIE en une autre forme juridique
9. GEIE
9.1. Personnes concernées
9.1.1. Physique ou morale souhaitant :
9.1.1.1. prolonger leur activité de manière transnationale
9.1.1.2. créer une joint-ventrue dans d'autre pays européens
9.2. Conditions préalables
9.2.1. GEIE doit :
9.2.1.1. réunir au moins 2 entreprises qui agissent dans au moins 2 pays différents européens
9.2.1.2. se limiter à la seule prolongation des activités économiques des membres
9.3. Modalités pratiques
9.3.1. caractéristiques
9.3.1.1. sont les mêmes que celles d'un GIE, à l'exception du caractère international qui s'ajoute au GEIE
9.3.2. spécificités
9.3.2.1. certaines particularités dues à cette transnationalité du groupement a savoir :
9.3.2.1.1. le droit de l'Etat du siège du GEIE
9.3.2.1.2. le droit communautaire fixe les conditions pour dissolution du GEIE
9.3.2.1.3. le transfert du siège peut être effectué librement à l'intérieur de l'UE
9.3.2.1.4. le GEIE est fiscalement transparent, chaque membre est soumis à l'impôt sur le revenu des collectivités
9.3.2.1.5. concernant la fiscalité au niveau internationale, si les sociétés membres d'un GEIE luxembourgeois sont étrangères, les revenus versés par ce dernier ne seront soumis à l'impôt luxembourgeois des non résidents.
9.3.2.1.6. les membres sont imposés selon les règles fiscales de leur pays de résidence. La même règle s'applique aux pertes.
9.3.3. la qualification du GEIE dépend donc de la notion d'établissement stable
9.4. le cadre légal : 2 instruments
9.4.1. le règlement n°2137/85 du conseil européen du 25 Juillet 1985, porte sur la création du GEIE
9.4.2. Deux lois du 25 Mars 1991, transposant le règlement n°2137/86 précité et constituant le GIE luxembourgeois
9.5. 2 conditions : le groupement
9.5.1. Doit être constitué, au minimum par 2 sociétés ou personnes physiques localisées dans L'UE ou luxembourgeois
9.5.2. activité exclusive, qu'il s'agisse d'une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale, libérale. L'activité des sociétés ou des personnes physiques membres.