La règle de droit

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La règle de droit par Mind Map: La règle de droit

1. La notion même de la règle de droit :

1.1. Objets de la règle de droit :

1.1.1. Remarque : les objets s'imbriquent les uns dans les autres comme des poupées russes: l'objet immédiat va être aussi poursuivi et accomplie par l'objet intermédiaire. Il en va de même pour l'objet ultime qui va poursuivre et accomplir les objets précédant

1.1.2. L'objet immédiat de la règle de droit :

1.1.2.1. Faire en sorte que les comportements soient les plus adaptés à la vie en société

1.1.2.2. Diriger les comportements

1.1.3. L'objet intermédiaire de la règle de droit :

1.1.3.1. Assurer une prévisibilité dans les comportements

1.1.3.2. Réponds à une volonté de l'homme d'avoir une emprise sur l'avenir

1.1.3.3. Entretiens des liens avec d'autres types de règles comme les règles scientifiques

1.1.4. L'objet ultime de la règle de droit :

1.1.4.1. Garantir la sécurité, le bien publique

1.2. La portée de la règle de droit :

1.2.1. Les règles de droit générales et abstraites :

1.2.1.1. Concernent un ensemble de situation définies sur la base d'un critère personnel

1.2.1.2. S'appliquent à toutes les situations susceptibles de se présenter dans la réalités, rentrant dans son champ d'application

1.2.1.3. Formulées en des termes abstraits

1.2.1.4. Appelées à être répétées plusieurs fois et pour plusieurs situations, et ont donc vocation à s'inscrire dans la durées

1.2.1.5. Droit politique au sens stricte

1.2.1.6. Exemple : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 ; l'art. 1383 du Code Civile

1.2.2. Les règles de droit individuelles et concrètes :

1.2.2.1. Concernent des personnes concrètes, déterminées et déterminables

1.2.2.2. Formulées en des termes concrets

1.2.2.3. S'appliquent uniquement à la situation qu'elles concernent respectivement

1.2.2.4. Présentent l'avantage de s'appliquer à des situations bien précises

1.2.2.5. Présentent un risque d'arbitraire, de favoritisme, qui pourrait perturber l'ordre social

1.2.2.6. Exemple : le contrat de baille d'un kot

1.3. Les caractères de la règle de droit :

1.3.1. Le caractère directif :

1.3.1.1. Remarque : la règle de droit a un caractère directif car elle a les moyens de discipliner les comportements. il existe 4 formes.

1.3.1.2. La forme de commandement :

1.3.1.2.1. Formule un ordre négatif (= interdiction) ou positif (= obligation)

1.3.1.2.2. Ne tolère aucun écart

1.3.1.2.3. L'ordre peut être direct ou indirect

1.3.1.2.4. Exemple : Loi du 2 octobre 2017, art. 122, al.2; art. 398 du Code pénal ; art. 544 du Code civil ; ...

1.3.1.3. La forme supplétive :

1.3.1.3.1. Ce sont des règles visant à combler un vide existant

1.3.1.4. La forme permissive :

1.3.1.4.1. Formule une permission

1.3.1.4.2. Exemple : Const. coord. du 17 février 1992, art. 22

1.3.1.5. La forme suggestive :

1.3.1.5.1. Ce sont des règles qui suggèrent, qui recommandent

1.3.2. Le caractère coercitif :

1.3.2.1. La règle de droit présente un caractère coercitif qui lui associe parfois une sanction, elle-même parfois associée à un pouvoir de contrainte. Le caractère coercitif de la règle de droit permet d'assurer ses objets, détaillés plus haut

2. L'application de la règle de droit dans le temps et l'espace :

2.1. Remarque : chaque règle de droit dispose d'un cadre spatial et temporel définie qu'on ne trouve quasiment jamais dans son l'hypothèse. il faut donc aller voir ce cadre ailleurs

2.2. Remarque : nous avons là un point de divergence entre la règle de droit et la règle scientifique : la règle scientifique est universelle et n'a donc pas besoin d'un cadre définie.

2.3. L'application de la règle de droit dans le temps :

2.3.1. L'entrée en vigueur et la disparition de la règle de droit :

2.3.1.1. L'entrée en vigueur de la règle de droit :

2.3.1.1.1. Voir l'article 190 de la constitution coordonnées

2.3.1.1.2. Une règle de droit ne peut s'oppose à ses destinataires que si elle a été publiée au moniteur belge

2.3.1.1.3. Une règle peut toutefois être valide sans être publiée, elle sera alors valide et dépourvue des faits

2.3.1.1.4. Dans la majorité des cas, une règle de droit entre en vigueur 10 jours après sa publication au moniteur belge à minuit, l'idée étant de laisser le temps aux gens de prendre connaissance de la règle. Une règle de droit peut cependant rentrer en vigueur au minimum le jour de sa publication si le législateur en fait la demande, demande motivée par une raison. ATTENTION! Une règle de droit ne peut JAMAIS rentrer en vigueur avant sa publication au moniteur belge!

2.3.1.1.5. Une règle de droit a vocation à s'appliquer à l'avenir (Code civil, art.2)

2.3.1.1.6. La règle de droit n'a pas de date limite, elle est de facto permante

2.3.1.1.7. Une règle de droit peut être modifiée par son auteur

2.3.1.1.8. La règle de droit peut être abrogée, ce qui supprime son effet pour l'avenir SEULEMENT, elle est mise à néant pour le futur et le futur seulement. Une règle de droit ne peut être abrogée que par une règle hiérarchiquement égale. Elle peut être abrogée par la règle elle-même, par une autre règle postérieur ou être remplacée par une règle postérieur. Une règle peut être abrogée de manière tacite par une autre règle, ne formulant pas directement le remplacement de la règle en question, mais dont le système est opposé

2.3.1.1.9. Une règle de droit peut être annulée, ce qui supprime son effet dans le passé, le présent et le futur. On créée ainsi une fiction, on fait comme si la règle n'avait existée. Cela résulte de la décision d'une juridiction

2.3.1.2. Le principe de l'effet immédiat et le principe de non-rétroactivité :

2.3.1.2.1. Le principe de l'effet immédiat de la règle nouvelle :

2.3.1.2.2. Le principe de non-rétroactivité :

2.3.1.3. Le droit transitoire :

2.3.1.3.1. Une règle nouvelle peut être accompagnée de dispositions qui détermineront le champ d'application temporel de la règle nouvelle

2.3.1.3.2. Une règle nouvelle peut également être accompagnée de dispositions comprenant des exceptions au principe de non-rétroactivité

2.3.1.3.3. Ces dispositions se trouvent en général à la fin de la règle qu'elle concerne

2.4. L'application de la règle de droit dans l'espace :

2.4.1. Le champ d'application spatial d'une règle de droit dépend du territoire où son auteur est habilité à agir. Dans un pays comme la Belgique, il est nécessaire de bien connaître le champ d'application spatial d'une règle.

2.4.2. Dans une situation donnée, la règle de droit qui va être de rigueur dépendra de la localisation de la situation en question

2.4.3. Lors de situation où plusieurs états sont impliqués, des règles de "droit international privé" rentrent en jeu. Ces règles précisent leur champ d'application selon des critères : critères de la personne, territoire, autonomie,...

3. L'interprétation de la règle de droit :

3.1. Développer un raisonnemnt juridique

3.1.1. Raisonnement type :

3.1.1.1. Remarque : il y a plusieurs manières d'appliquer une règle de droit. Le raisonnement que nous allons voir est le plus e-évident dans le but d'identifier le dispositif adapté à la situation à laquelle nous sommes confrontés.

3.1.1.2. 1 : Etablir les faits

3.1.1.2.1. Il faut établir les faits sur le plan matériel

3.1.1.2.2. Il faut établir les faits sur le plan juridique, prouver les faits qui se sont produits

3.1.1.3. 2 : étape de la qualification des faits :

3.1.1.3.1. Il faut maintenant déterminer la règle de droit que l'on doit appliquer à la situation donnée. Pour chaque règle envisagée, il faut considérer ses champs d'application personnel, matériel, temporel et spatial ainsi que de l'application des règles de droit en vigueur dans le temps et l'espace

3.1.1.4. 3 : conclusion du raisonnement :

3.1.1.4.1. Il faut déterminer le dispositif à mettre en place

3.1.1.4.2. Il est important de s'assurer de la conformité de la règle appliquée

3.1.2. Interpréter la règle de droit :

3.1.2.1. Une règle de droit doit être interprétée

3.1.2.2. Il existe 3 cas où la règle de droit va être interprétée :

3.1.2.3. L'énoncé de la règle de droit est obscure et/ou ambigu :

3.1.2.3.1. Un énoncé est obscure lorsque on a du mal à en dégager le sens

3.1.2.3.2. Un énoncé est ambigu lorsqu'il présente plusieurs sens, qu'il peut être interprété de plusieurs manières.

3.1.2.4. L'énoncé de la règle est général :

3.1.2.4.1. Parfois, la formulation d'un énoncé est trop générale. Il arrive alors que l'on se demande quelles hypothèses l'énoncé désignent et si l'hypothèse qui nous intéresse est englobée ou non dans cet énoncé.

3.2. Les autorités en matières d'interprétation :

3.2.1. L'auteur même de la règle de droit :

3.2.1.1. L'auteur est très bien placé pour donner un sens à sa règle, on parlera alors d'interprétation authentique.

3.2.1.2. Lorsque l'on parle d'autorité qui adopté une règle générale et abstraite, on parle d'autorité étatique.

3.2.1.2.1. Aucune règle de droit ne semble pouvoir s'appliquer à la situation concrète :

3.2.1.3. Toutes les autorités étatiques belges habilitée à créer des règles de droit générales et abstraites ne sont pas habilités à donner une interprétation authentique de ces règles.

3.2.1.4. L'interprétation authentique prendra la forme de la règle qu'elle interprète. Un décret de la Région wallonne sera interpréter par un autre décret de la Région wallonne par exemple. Elle a un caractère erga omnes, à l'encontre de tous.

3.2.1.5. La règle interprétative régit le passé comme l'avenir. Elle est donc rétroactive. De ce fait, elle nous pourra être adoptée que dans des circonstances limitées om la rétroactivité des règles nouvelles est acceptées.

3.2.2. Toute juridiction, tout juge, toute institution investie de la fonction de juger :

3.2.2.1. Le juge a pour vocation de trancher des litiges en se basant sur des règles de droit.

3.2.2.2. Le juge est donc amené à interpréter des règles de droit, chaque décision de juge offre donc une interprétation des règles de droit appliquées.

3.2.2.3. Les décisions d'un juge ne sont pas erga omnes.

3.2.2.4. La jurisprudence :

3.2.2.4.1. La jurisprudence c'est s'interroger sur le sens d'une règle de droit.

3.2.2.4.2. La jurisprudence au sens large c'est l'ensemble des décisions prononcées par les juges, soit dans un pays ou soit dans une matières donnée.

3.2.2.4.3. La jurisprudence au sens étroit c'est l'ensemble des décision prononcées par une juridiction donnée.

3.3. Les méthodes d'interprétation :

3.3.1. La méthode textuelle, linguistique, grammaticale :

3.3.1.1. Consiste à analyser l'énoncé d'une règle afin d'en trouver le sens.

3.3.1.2. On prend en compte la ponctuation, la grammaire;...

3.3.2. La méthode logique, systématique :

3.3.2.1. Consiste à comprendre un énoncé grâce à son contexte.

3.3.2.2. On prend en compte la subdivision où se trouve l'énoncé, les autres règles de droit énoncée dans le texte, l'économie générale d'un texte (l'organisation de ses parties),...

3.3.3. La méthode téléologique, ou l'étude de la finalité :

3.3.3.1. Consiste à analyser l'énoncé en prenant en compte les buts de l'auteur, ses objectifs.

3.3.4. La méthode de l'effet utile :

3.3.4.1. Consiste à donner à l'énoncé de la règle le sens qui lui confère le plus d'utilité compte tenu des buts de l'auteur.

3.3.5. La méthode historique :

3.3.5.1. Consiste à replacer l'énoncé dans le contexte de son adoption afin d'en comprendre le sens.

3.3.6. La méthode sociologique :

3.3.6.1. Consiste à replacer l'énoncé dans le contexte sociale au moment de son adoption afin d'en comprendre le sens.

3.3.7. La méthode de l'interprétation évolutive :

3.3.7.1. Cette méthode se base sur l'idée que les règles de droit sont le reflet de la société à un moment donné.

3.3.7.2. Une règle peut recevoir une nouvelle interprétation si cette dernière convient à l'état de la société actuel.

3.3.7.3. Ces méthodes, arguments et principes ne sont que des lignes directrices, rien oblige à les utiliser.

3.4. Les arguments et principes d'interprétation :

3.4.1. Les arguments :

3.4.1.1. L'argument a contrario :

3.4.1.1.1. Il consiste à dire que si la règle de droit qui nous intéresse a une hypothèse inverse à une autre, il convient d'applique à notre règle le dispositif inverse de cette règle.

3.4.1.2. L'argument a fortiori :

3.4.1.2.1. Il consiste à appliquer un dispositif prévu pour une certaine hypothèse à une autre hypothèse non-prévue.

3.4.1.2.2. L'hypothèse nouvelle parait mieux convenir encore que la première au dispositif

3.4.1.3. L'argument par analogie, a pari :

3.4.1.3.1. Consiste à appliquer un dispositif prévu pour une hypothèse à une autre hypothèse.

3.4.1.3.2. Les deux hypothèses sont jugées similaires

3.4.2. Les principes d'interprétation :

3.4.2.1. Il n'y a pas lieu à distinguer la ou la règle ne distingue pas :

3.4.2.1.1. Lorsqu'une règle vise un ensemble de cas, il n'y a pas lieu d'en exclure certains de l'application de cette règle.

3.4.2.2. Les exceptions s'interprètent strictement :

3.4.2.2.1. Si dans une situation on hésite à dire qu'il s'agit d'une exception ou du principe, on dira que c'est le principe. Si il n'est pas dit que c'est une exception, ce n'est pas une exception.

3.4.2.3. Les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ET les dispositions générales ne dérogent pas aux dispositions spéciales

3.4.2.3.1. Nous avons affaire à deux règles au sujet de la même matière, de niveau hiérarchique égal. L'une est générale, l'autre est plus précise. De plus, l'une est ancienne, l'autre est nouvelle.

3.4.2.3.2. La règle nouvelle est plus précise :

3.4.2.3.3. La règle ancienne est plus précise :

3.4.3. Remarque : Ces principes, méthodes et arguments ne sont que des lignes directrices, rien oblige à les utiliser.

3.4.4. Remarques : ces principes, méthodes et arguments ne convergent pas tous vers une seule et unique interprétation. Ce sont les juges qui tranchent.

4. Les conséquences d'une violation d'une règle de droit :

4.1. Remarques importantes :

4.1.1. La sanction n'est pas le monopole de la règle de droit :

4.1.1.1. Les autres types de règle peuvent également se voir assortir d'une sanction (règles éthiques religieuses ou de politesses. Par exemple, le non-respect des règles de politesse pourrait causer une exclusion de la société.

4.1.2. Toutes les règles de droit ne sont pas toujours assorties d'une sanction :

4.1.2.1. Une règle de droit sans sanction n'est pas pour autant une règle de droit dénaturée.

4.1.2.2. La sanction n'est pas toujours le meilleur moyen de faire respecter la règle de droit en question.

4.1.3. Toute règle de droit peut être assortie d’une sanction qu’elle soit le fait d’autorités ou de particulier :

4.1.3.1. La sanction assortie à une règle de droit générale et abstraite adoptée par des autorités n’est pas déterminée par des particuliers. Elle est socialement organisée par la société politique qui est l’Etat

4.1.3.2. La sanction assortie à une règle de droit générale et abstraite adoptée par des autorités présente souvent la particularité de pouvoir être exécutée par la force lorsque cette sanction a été prononcée de manière effective.

4.2. La sanction :

4.2.1. En théorie :

4.2.1.1. Un état peut sanctionner ceux qu'il estime le mériter de la manière qu'il veut.

4.2.1.2. Il peut appliquer ces sanctions dans n’importe quel cas, n’importe quelle mesure avec n’importe quel procédure.

4.2.1.3. Un état ne peut empêcher un autre état de recourir à la sanction qu'il veut. Les règles de droit internationale ne peuvent s'appliquer à un état que si il déclare s'y soumettre.

4.2.1.4. On dit de l'Etat qu'il a un pouvoir inconditionné.

4.2.1.5. L'Etat a le monopole sur le pouvoir inconditionné, les particuliers ont un pouvoirs conditionné par l'Etat.

4.2.2. En pratique :

4.2.2.1. Beaucoup d'états ont tendance à s'auto-discipliner concernant leurs pouvoirs.

4.2.3. Trois catégories de sanction :

4.2.3.1. Les sanctions répressives :

4.2.3.1.1. Les sanctions pénales :

4.2.3.1.2. Les sanctions administratives :

4.2.3.2. Les sanctions réparatrices :

4.2.3.2.1. Une sanction réparatrice n'exclue pas une sanction répressive :

4.2.3.2.2. Elles peuvent être fournies à l'égard d'une personne physique ou morale.

4.2.3.2.3. Parlons ici d’une personne physique qui a conscience de ses actes et qui n’a pas, ou mal exécuté l’une de ses obligations. De ce fait, elle a causé un dommage à autrui. L’auteur de ce dommage doit répondre de son comportement devant la personne à qui elle a causé un préjudice. En se voyant imposer une sanction réparatrice, en réparant le dommage que ce comportement a causé. Une sanction réparatrice protège donc les intérêts de la victime. Soit en vertu de la règle de droit qui consacre l’obligation qui a mal ou pas été exécutée.

4.2.3.2.4. Execution en nature :

4.2.3.2.5. Fourniture d'un équivalent :

4.2.3.3. Les sanctions destructrices, réductrices :

4.2.3.3.1. Ces sanctions concernent des actes juridiques qui ont violés d'autres actes juridiques. Ils sont alors irréguliers, on va donc les supprimer.

4.2.3.3.2. La suppression :

4.2.3.3.3. Réduire son efficacité, refus de son application :

4.3. La contrainte :

4.3.1. Quand une règle de droit peut être associée d'une sanction. La sanction peut être exécutée par la force dans le cas où il n'y a pas d'exécution volontaire. On fait alors usage de la contrainte. La contrainte est soumise à des règles.

4.3.2. La contrainte appartient à l'Etat et à l'Etat seul :

4.3.2.1. L'Etat a le monopole de la contrainte. Concrètement, elle ne peut être exercée que par les agents dépositaires de la force publique

4.3.3. Limites fixées par les états eux-mêmes :

4.3.3.1. En théorie :

4.3.3.1.1. Un état peut recourir à la contrainte de la manière qu'il veut.

4.3.3.2. En pratique :

4.3.3.2.1. Les états s'auto-disciplinent. La contrainte est alors techniquement organisée.

5. La structure de la règle de droit

5.1. L'hypothèse de la règle de droit :

5.1.1. Remarque : L'hypothèse peut être associée à la portée de la règle de droit

5.1.2. A qui s'applique la règle ? :

5.1.2.1. Cette question permet de déterminer le champ d'application personnel de la règle, le champ d'application "ratione personae" (= en raison de la personne)

5.1.2.2. Parfois, il faut avoir à des données extérieurs pour répondre à cette question

5.1.3. A quoi s'applique la règle ? :

5.1.3.1. Cette question permet de déterminer le champ d'application matériel de la règle, le champ d'application "ratione materiae"

5.1.3.2. Parfois, il faut avoir à des données extérieurs pour répondre à cette question

5.1.4. Quand s'applique la règle ? :

5.1.4.1. Cette question permet de déterminer le champ d'application temporelle de la rège, le champ d'application "ratione temporis"

5.1.4.2. Dans la très vaste majorité des cas, il faut avoir à des données extérieurs pour répondre à cette question

5.1.5. Où s'applique la règle ? :

5.1.5.1. Cette question permet de déterminer le champ d'application spatial de la règle, le champ d'application "ratione loci"

5.1.5.2. Dans la quasi totalité des cas, il faut avoir à des données extérieurs pour répondre à cette question

5.2. Le dispositif de la règle de droit :

5.2.1. Il s'agit du comportement prévu par la règle de droit en question. Si la situation définie par l'hypothèse est rencontrée, il s'agit d'adopter le comportement définie par le dispositif

5.2.2. C'est au niveau du dispositif que vient s'exprimer la diversité des formes détaillées le caractère de la règle directif de la règle de droit (voir de l'autre côté du schéma)

5.3. Remarque : La règle de droit se différencie de la règle scientifique par le fait que ces dernières sont observées de l'environnement. Les règles de droit, elles, sont imaginées par l'homme pour établir un comportement. Toutefois, les deux se ressemblent dans leur but de prévenir l'avenir dans une certaine mesure.