1. les risques de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger
1.1. l'élément matériel
1.1.1. aussi bien d’un acte de commission ( violation d’une obligation de pas faire) que d’un acte d’omission ( violation d’une obligation de faire). Réticence de la Cour de cass pour les actes d’omission, ce qui va permettre de constituer l’infraction le plus souvent le fait qu’on a laissé sans surveillance ou sans soins une personne visée par le texte. Très curieusement la qualité particulière de l’agent n’est pas prise en considération, ça ne change pas la matérialité de l’infraction. Sont encore in différentes les conditions et l’ampleur du délaissement, peu importe le lieu.
1.1.2. En revanche ce qui va être déterminant ce sont les conséquences qui vont résultées de ce délaissement, on rentre dans des facteurs d’aggravation, notamment lorsque le délaissement a pour conséquences d’entrainer le décès de la victime ou encore dans une moindre mesure une mutilation ou une infirmité permanente.
1.2. l'élément moral
1.2.1. infraction intentionnelle, agent doit avoir conscience et volonté de laisser la victime se livrer à elle même.
1.3. repression
1.3.1. 5 ans d’emprisonnement 750 000 euros d’amende. Répression particulièrement sévère, le leg veut lutter contre des comportements jugés inadmissibles de plus en plus fréquent.
1.3.2. En cas de circonstances aggravantes notamment le fait que la victime soit décédée on bascule dans le criminel et donc 15 ans de réclusion. Il y a vraiment une sévérité particulière qui ne se justifie pas.
1.3.3. 223-16 CP : permet en matière de peine complémentaire des privations de droit civique ( effective) et droit de famille.
2. L'omission de porter secours
2.1. la non assistance à personne en péril
2.1.1. la notion de péril
2.1.1.1. les caractères du péril
2.1.1.1.1. il faut entendre les menaces pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne. Pour que l’infraction soit constituée il faut que la victime ( personne en péril) soit vivante
2.1.1.1.2. ça n’est pas à l’agent de considérer que la victime n’a aucune chance de s’en sortir et donc de ne pas la secourir
2.1.1.1.3. La Cour de cass a considéré dans un arrêt de la ch criminelle du 31 mai 1949 que l’infraction est constituée quelque soit l’origine de ce péril.
2.1.1.1.4. 24 janvier 1996 criminelle : on doit porter assistance à la personne qui nous a agressé car on ne doit pas se faite justice à soit mme et on ne peut pas se satisfaire de voir une personne mourir. L’acte d’agression quoi réalise soit même il est justifié par la légitime défense mais la tolérance s’arrête la, il faut porter secours à la personne qui a essayé de nous agresser.
2.1.1.1.5. question des violences volontaires
2.1.1.1.6. Cass criminelle 24 juin 1980 : la qualification de violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner n’exclut pas l’omission de porter secours
2.1.1.1.7. 31 mai 1949 cass criminelle : le péril doit être imminent, constant, de nature à nécessité une intervention immédiate
2.1.1.2. la connaissance du péril par l'agent
2.1.1.2.1. Elle a trait à l’élément moral de l’infraction, 223-6 al 2 ce délit est intentionnel et on sanctionne le fait de s’être volontairement abstenu de porter secours à une victime. Pas besoin de prouver une intention de suite particulière. On sanctionne l’indifférence des hommes face aux difficultés de leur semblable, on sanctionne la lâcheté mais pas une intention criminelle particulière.
2.1.1.2.2. Le mobile de la non intervention est indifférent, criminelle 9 juin 1967,
2.1.1.2.3. Le mobile de la non intervention est indifférent, criminelle 9 juin 1967,
2.1.1.2.4. La jp dit qu’on ne peut pas invoquer son ignorance pour se soustraire à sa responsabilité en prétextant qu’on n’a mal apprécié la gravité du péril subi par la victime.
2.1.1.2.5. Une erreur de diagnostic de BF peut se concevoir, c’est la que la frontière est difficile
2.1.1.2.6. La connaissance du péril peut être directe ou indirecte
2.1.2. la notion d'assistance
2.1.2.1. les modalités de réalisation de l'assistance
2.1.2.1.1. action personnelle de l’agent la provocation des secours
2.1.2.2. les résultats de l'assistance
2.1.2.2.1. une obligation de moyen, on ne nous oblige pas de sauver la personne mais de mettre en oeuvre tout ce qu’on peut pour la sauver. Attention il y aura toujours au dessus de l’agent la menace du’n contrôle d’opportunité qui pourra être effectué pour s’assurer de l’adéquation entre ce qui a été mis en oeuvre et ce qu’il aurait fallu mettre en oeuvre.
2.1.2.2.2. Cass criminelle 21 janvier 1954 , Lorsque les moyens requis n’ont pas été mis en œuvre l’infraction sera constituée même si le péril a été évité par l’intervention d’un tiers
2.1.2.3. l'absence de danger pour l'agent
2.1.2.3.1. l’ obligation d’agir disparait dès lors que l’agent doit mettre sa propre vie en danger pour sauver une autre personne, on fait application du principe de l’état de nécessité.
2.1.2.3.2. Le fait de ne pas se sentir capable d’agir ne justifie pas l’inaction, ni la fatigue ni l’éloignement, cass criminelle 4 février 1998.
2.1.2.4. indemnisation de la victime
2.1.2.4.1. Il a fallut attendre deux arrêts des 16 et 20 mars 1972 pour que la Cour de cass admette cette idée d’indemnisation et qu’elle accorde aux ayants droits de la victime du versement de DI.
2.1.2.4.2. Il y aura indemnisation si l’absence d’intervention a aggravé le préjudice physique, il va falloir que les magistrats déterminent la part du préjudice correspondant à la non intervention.
2.1.2.4.3. Les magistrats vont devoir évaluer 2 préjudices distincts : celui qui résulte de la situation du fait qui a générer le péril et celui généré par la non intervention de la personne.
2.2. le non obstacle à la commission d'une infraction
2.2.1. les éléments constitutifs
2.2.1.1. Le législateur n’impose une intervention que pour les infractions les plus graves : tous les crimes et tous les délits qui portent atteintes à l’intégrité physique de la personne
2.2.1.2. Le texte dit que l’intervention de l’agent doit être immédiate, question de savoir à partir de quel stade cette intervention va être requise ? Il est évident que si l’auteur du comportement en est au stade du commencement d’exécution, l’intervention s’impose. La jp va être encore plus sevère et oblige l’agent à agir même quand on est pas au stade d’un commencement d’exécution pour ‘l'auteur du comportement, donc agir en amont du commencement d’exécution cad aux actes préparatoires et parfois même jp plus sévère remonte encore plus en amont pour imposer une intervention lorsque l’agent a pris la décision de commettre l’action.
2.2.1.3. aucune modalité d’action imposée
2.2.1.4. L’art 223-6 al 2 précise que cette infraction est une infraction intentionnelle ce qui veut dire qu’il va vraiment falloir caractériser le refus d’agir de l’agent, qu’il ne veut pas dénoncer, ne veut pas empêcher l’infraction. On ne se contente pas d’une simple négligence.
2.2.1.5. ’il faut réaliser une action à partir du moment où elle est sans risque pour l’agent ou pour les tiers. Si un risque s’existe il s’analyse en un fait justificatif qui fera disparaitre l’élément intentionnel du délit et donc par voie de conséquences l’existence même de l’infraction.
2.2.2. la répression
2.2.2.1. 5 ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amendes, circonstances aggravantes, victime mineures, = 7 ans d’emprisonnement 100 000 euros d’amende.
2.2.2.2. Dispositif applicable au PM, texte qui renvoi aux peines complémentaires importantes dans la lutte contre les sectes.
3. Le risque causé à autrui
3.1. L'élément matériel
3.1.1. L'exposition à un risque : la violation d'une obligation de sécurité
3.1.1.1. violation particulière : violation d’une obligation de faire : utiliser certains procédés et pas d’autres. violation d’une obligation de ne pas faire : retirer des sécurités sur des machines
3.1.1.2. violation imposée pr la loi ou le règlement.
3.1.1.3. Violation expose la victime au risque de mort ou de blessure pouvant entrainer une mutation ou une infirmité
3.1.2. La réalisation du risque
3.1.2.1. ne devient pas une circonstance aggaravnte
3.2. L'élément moral :
3.2.1. La violation doit être manifestement délibérée, ça correspond au dol éventuel. Toute la difficulté étant que dans le même temps on a pas l’intention de porter atteinte à l’intégrité ph et pas à prouver l’intention de porter atteinte à l’intégrité ph c’est ce qui rend difficile à caractériser car même avec des mots on a du mal. On exige pas que ça soit volontaire, pas besoin de le prouver mais dans les faits on se demande comment ça peut ne pas l’être. C’est une forme d’insouciance exacerbé difficile à qualifier pénalement.
3.2.2. la Cour de cass se livre à une approche in concreto, regarde le contexte dans lequel l’agent a agit et c’est souvent le contexte qui permet de démontrer qu’on est pas en présence d’une faute d’imprudence mais d’un comportement délibéré
3.3. la répression
3.3.1. La responsabilité des PM peut être recherchée, ( ne respecte pas la sécurité dans le travail), avec des peines intéressantes notamment la fermeture de l’établissement.
3.3.2. 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amendes, en revanche quand c’est une circonstances aggravantes d’un homicide involontaire c’est 5 ans d’emprisonnement 221-6 al 2 CP.
3.3.3. 223-18 CP il y a des peines complémentaires, notamment pour la confiscation d’un véhicule, mais aussi les machine soutils dans les entreprises.