1. Le dépôt
1.1. Section 1 : Généralités
1.1.1. Sous section 1 : Notion
1.1.1.1. Art. 1915 : "Le dépot, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature". Rmq : Il s'agit bien d'un contrat impliquant un échange de consentement malgré que le Code civil utilise le terme "acte"
1.1.2. Sous section 2 : Caractères du contrat
1.1.2.1. Le dépot est un contrat
1.1.2.1.1. •REEL, il suppose la remise de la chose pour être valablement formé, à l'exception du dépot d'hôtellerie et du séquestre
1.1.2.1.2. •UNILATERAL : il ne fait naître des obligations que dans le chef d'une des parties, sauf s'il est conclut à titre onéreux, il peut également devenir synallagmatique imparfait
1.1.2.1.3. •GRATUIT : il n'est que NATURELLEMENT gratuit, il peut donc être conclu à titre onéreux Rmq: Si Art. 1917 CC stipule qu'il est essentiellement gratuit, c'est faux car Art. 1928 CC suppose qu'il puisse être fait contre rémunération
1.1.2.1.4. Il porte uniquement sur des choses MOBILIERES, à l'exception du séquestre qui peut aussi bien porter sur des immeubles
1.1.3. Sous section 3 : Des différentes formes de dépot
1.1.3.1. Le dépot peut être
1.1.3.1.1. •soit voulu par les parties (dépôt volontaire)
1.1.3.1.2. •soit forcé par les circonstances (dépôt nécessaire)
1.1.3.1.3. En dehors de ces classifications, deux formes de dépot dérogent au droit commun: •le séquestre •le dépot d'hôtellerie
1.2. Section 2 : Le dépôt à proprement dit
1.2.1. Sous section 1 : Le dépôt volontaire
1.2.1.1. 1. Elements essentiels
1.2.1.1.1. a. La garde de la chose: Elle distingue le dépot du contrat de prêt ou du bail. Le juge peut requalifier le contrat s'il apparait que l'objectif premier n'est pas la garde de la chose mais son usage par l'accipiens
1.2.1.1.2. b. La restitution de la chose: La chose n'est remise que temporairement au dépositaire
1.2.1.2. 2. Preuve : Les règles de preuve en matière de dépot répondent au droit commun.
1.2.1.2.1. En matière commerciale la preuve est libre
1.2.1.2.2. Les usages peuvent également apporter certaines dérogations, notamment pour les dépôts de vêtements dans les vestiaires ou de baggages dans les consignes : il n'est pas nécessaire de rédiger ld'écrit, la remise d'un ticket numéroté suffit come preuve
1.2.1.2.3. Le dépot nécessaire peut être prouvé par toutes voies de droit, quelle que soit sa valeur, comme dans tous les cas où le créancier n'a pas pu se constituer un preuve écrite
1.2.1.3. 3. Obligations des parties : En principe le dépot ne fait naître d'obligations que dans le chef du dépositaire. Le déposant n'est donc tenu d'aucune obligation, SAUF: - Si le contrat est conclu à titre onéreux, il doit payer le salaire convenu. Si aucun salaire n’a été convenu, il n’y a pas d’opposition à ce que le déposant le fixe unilatéralement (de bonne foi et sans abuser de ce droit) - Si un évènement postérieur au contrat entraine une perte dans le chef du dépositaire ou si le dépositaire a dû faire des dépenses pour la conservation de la chose, il doit l’indemniser. Le dépositaire doit cependant avoir averti le déposant de ces frais. Il dispose en outre d’un droit de rétention si le déposant ne s’exécute pas. Ce droit de rétention est un moyen de pression, mais il ne peut compenser sa créance avec le bien déposé.
1.2.1.3.1. a) Garder et conserver la chose Le dépositaire est tenu de garder la chose. Il s’agit d’une obligation de moyen. Elle implique : - Que le dépositaire ne peut se servir de la chose, sauf clause contraire. Dans ce cas cet usage doit rester accessoire, faute de quoi il y aurait requalification du contrat en prêt ou louage. S’il use de la chose sans autorisation, il est mis en demeure de restituer de plein droit (avec pour conséquence le transfert de la charge des risques). - Qu’il doit respecter le secret du dépôt (Ex : ne pas chercher à connaître les choses qui lui ont été déposées lorsqu’elles l’ont été dans un coffre, une enveloppe, etc.) - Que sa responsabilité est appréciée in concreto : il est tenu d’apporter au dépôt les mêmes soins qu’à ses propres biens (responsabilité allégée), sauf si : • Le dépôt est conclu à titre onéreux • Il s’est proposé lui-même pour être dépositaire • Une clause étend sa responsabilité (les clauses restrictives et extensives sont licites dans les limites du droit commun) • Si le dépôt est fait exclusivement dans l’intérêt du dépositaire Dans ces cas de figure, sa responsabilité sera celle du bon père de famille, conformément au droit commun. Les clauses limitatives de responsabilité sont licites, conformément au droit commun. Pour rappel, elles doivent avoir été acceptées par le client avant la conclusion du contrat. Exemple : ce ne serait pas le cas d’un usager qui paye et entre dans un parking à l’intérieur duquel il découvre un panneau stipulant le déclinatoire de responsabilité.
1.2.1.3.2. b) Restituer la chose A l’échéance du terme, ou à la première demande du déposant, le dépositaire doit restituer l’objet du dépôt. La restitution a lieu au lieu du dépôt, sauf convention contraire. Le dépositaire ne peut exiger du déposant la preuve de sa propriété à cet égard, la restitution doit être faite - Soit au déposant (qu’il soit propriétaire ou non) - Soit à celui au nom duquel le dépôt à été fait - Soit à celui qui a été indiqué pour recevoir Par conséquent le dépôt de la chose d’autrui serait valable. En cas d’inexécution fautive, le dépositaire doit restituer en nature. S’il a perdu la chose suite à un cas de force majeure, mais qu’il a obtenu un prix pour celle-ci (ex : dans le cas d’une réquisition par les autorités), il est libéré mais doit rendre ce prix au déposant. Remarque : L’obligation de garder la chose est une obligation de moyen, mais celle de la restituer est une obligation de résultat. Ceci peut poser certains problèmes sur le point de la charge de la preuve en cas de défaut de restitution. En effet, en cas de manquement à une obligation de résultat, il appartient en principe au débiteur de l’obligation de prouver que ce manquement est dû à une cause étrangère. En matière de dépôt, il pourra se décharger de sa responsabilité, outre en prouvant l’existence d’un cas fortuit, en prouvant l’absence de faute dans son chef. Ceci permet de prendre en compte le fait que son obligation de garde n’est qu’une obligation de moyen. Selon la Cour de cassation, le seul motif que la chose a été perdue ou détruite par cas fortuit n’exonère pas le dépositaire de son obligation de restitution, encore faut-il qu’il ait fait preuve de suffisamment de diligence en vue d’éviter cette perte.