Le budget et la comptabilité budgétaire

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Le budget et la comptabilité budgétaire par Mind Map: Le budget et la comptabilité budgétaire

1. Les notions de budget

1.1. Définition du budget

1.1.1. "Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie (...)" (Art.5 RGCC)

1.2. Les fonctions du budget

1.2.1. Document prévisionnel

1.2.1.1. Le budget est un outil de gestion financière puisqu'il est constitué d'une prévision de l'ensemble des recettes et dépenses que la communes va effectuer durant l'exercice budgétaire (c'est à dire du 1er janvier au 31 décembre) et comprend un état prévisionnel de la situation financière au terme de l'exercice.

1.2.1.2. Les crédits budgétaires sont des prévisions de recettes et de dépenses et non des recettes et dépenses effectives. Ces dernières figurent dans les comptes annuels, qui permettront d'apprécier la qualité des prévisions budgétaires. Les divergences entre les comptes et les crédits budgétaires doivent être analysés, expliquées et faire l'objet d'adaptations lors des prévisions budgétaires ultérieures.

1.2.1.3. Les crédits budgétaires ne créent en principe aucun droit ou obligation de procéder aux dépenses à concurrence des montants prévus.

1.2.2. Document d'autorisation

1.2.2.1. Le budget est un acte voté par le conseil communal (pouvoir législatif) par lequel il autorise le collège des bourgmestre et échevins (pouvoir exécutif) à faire des dépenses.

1.2.2.2. Le collège des bourgmestre et échevins, en tant qu'organe exécutif ne détient aucun pouvoir tant que les moyens financiers n'ont pas été votés.

1.2.2.3. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut engager des crédits budgétaires que dans les limites des crédits disponibles approuvés (Art. 10 RGCC).

1.2.2.4. Une exception est prévue par l'article 249 de la NLC dans le cas de dépenses impérieuses et imprévues.

1.2.3. Document politique

1.2.3.1. Le budget représente l’expression chiffrée du programme politique de la majorité communale en place.

1.2.3.2. Le conseil communal détermine à travers le budget, sa gestion, la politique qu'il souhaite mener à bien au cours de l'exercice, détermine l'importance des dépenses et définit les ressources à dégager pour le financement des dépenses prévues. Le budget donne un aperçu des moyens estimés qui doivent permettre au collège des bourgmestre et échevins de réaliser la politiques fixée par le conseil communal.

1.2.4. Document de gestion

1.2.4.1. Au travers du compte budgétaire, qui est le résultat de l'exécution du budget, il sera possible de vérifier si les choix politiques déterminés par le conseil communal ont réellement été exécutés par le collège des bourgmestre et échevins.

1.2.4.2. La confection du budget permet aux gestionnaires de vérifier si la commune dispose des ressources suffisantes pour mener à bien les projets et actions politiques prévues.

1.2.5. Document légal

1.2.5.1. Après avoir été approuvé par le conseil communal, le budget est soumis à l'autorité de tutelle.

1.2.5.2. Le budget a la valeur d'un texte légal pour les opérations qui y sont prévues dès l'approbation par l'autorité de tutelle puisqu'il est établi selon la même procédure qu'un acte légal courant au niveau local. Cet acte légal est toutefois limité dans le temps (un exercice) contrairement aux autres actes dont la durée est indéterminée.

1.2.6. Document statistique

1.2.6.1. Le budget et son exécution constituent une source d'informations importante pour des études portant sur la gestion financière des pouvoirs locaux.

1.2.6.2. La classification fonctionnelle et économique constitue une uniformité des informations et permet aisément la collecte d'informations ou la comparaison entre pouvoirs locaux.

1.2.6.3. La dimension statistique s'est renforcée dans le cadre de la nouvelle gouvernance européenne reposant sur un monitoring et un reporting statistique pour l'ensemble des administrations publiques (statistiques établies dans le cadre conceptuel du système européen des comptes nationaux et régionaux - SEC).

1.3. Les principes budgétaires

1.3.1. L'universalité

1.3.1.1. Le budget doit contenir l'ensemble des recettes et des dépenses qui seront réalisées dans le courant de l'exercice. Aucune dépenses ne peut être effectuée si elle n'est pas basée sur un crédit budgétaire approuvé.

1.3.2. L'annualité

1.3.2.1. Résulte de l'obligation d'établir annuellement le budget communal et de la gestion par exercice (du 1er janvier au 31 décembre).

1.3.3. L'unité

1.3.3.1. Il n'y a qu'un budget. Le budget forme un toute et l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.

1.3.4. La spécialité

1.3.4.1. Le budget est subdivisé en articles de recettes et de dépenses qui ont une destination bien précise. Les dépenses sont limitées aux montants approuvées.

1.3.4.2. "Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun transfert ne peut avoir lieu". (Art.248 NLC §1er)

1.3.5. L'équilibre budgétaire

1.3.5.1. "En aucun cas, le budget des dépenses et des recettes des communes ne peut présenter un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs. (Art. 252 NLC)

1.3.6. La publicité

1.3.6.1. Le budget est voté en séances publique du conseil communal. La possibilité de consultation des budgets (et comptes) votés par le conseil communal doit être rappelée par voie d'affichage dans le mois qui suite leur adoption.

2. Le cycle des dépenses et des recettes

2.1. Le cycle des dépenses

2.1.1. La prévision : inscription de la dépense au budget communal.

2.1.2. L'Engagement : Réservation de tout ou en partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination

2.1.3. L'imputation comptable : vérification de la facture et enregistrement comptable de la dépense.

2.1.4. L'ordonnancement et le mandatement. L'ordonnancement est une opération qui consiste pour le Collège à ordonner la liquidation d'une somme à une personne nommément désignée. Le mandatement consiste à établir des mandats de paiement à transmettre au receveur.

2.1.5. Le paiement : en possession d'un mandat régulier, le receveur procède au paiement.

2.2. Le cycle des recettes

2.2.1. La prévision : inscription de la recette au budget communal.

2.2.2. Le droit à recettes : toute somme due à la commune de manière certaine par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé.

2.2.3. Le droit constaté : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable.

2.2.4. Le recouvrement ou la non-valeur : le receveur, en possession d'un état de recouvrement, procède à la perception des droits.

3. L'élaboration du budget

3.1. L'établissement du projet de budget

3.1.1. "Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur communal. L'avis de la commission visée à l'alinéa 1er porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles." (Art. 12 RGCC)

3.1.2. Référence pour l’élaboration du budget :Circulaire budgétaire.

3.1.3. Le receveur établit le projet de budget et confie à chaque service communal un dossier comprenant, pour chaque article budgétaire qui le concerne, une fiche à remplir en fonction de ses prévisions budgétaires pour l’exercice à venir. Les propositions budgétaires sont transmises après concertation avec l'échevin concerné afin de les compiler dans le document unique qu’est le budget communal.

3.1.4. L'échevin des finances, le secrétaire et le receveur vérifient la légalité et les implications financières prévisibles des données recueillies auprès des différents services. La commission prévue à l'article 12 du RGCC peut demander la suppression ou l'adaptation de crédits budgétaires.

3.1.5. La commission prévue à l'article 12 du RGCC peut demander la suppression des crédits de dépenses car cela grèverait l'équilibre financier de la commune par exemple. La demande de suppression ne peut pas reposer sur l'appréciation de l'opportunité de la dépense.

3.2. Le vote du budget

3.2.1. "Chaque année, avant le 31 décembre, le conseil communal approuve le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Le budget comprend, sous peine de nullité, les annexes déterminées par le Gouvernement. Aucun budget ne peut être approuvé par le conseil communal si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par l'autorité de tutelle." (Art.241 §1)

3.2.2. Le budget est voté par le Conseil communal sur base du projet de budget proposé par le Collège des bourgmestre et échevins.

3.2.3. Si la loi mentionne comme délai le premier lundi du mois d’octobre, c’est en principe pour permettre aux communes de disposer d’un budget exécutoire au premier janvier de l’année concernée par le budget.

3.2.4. Les conseillers communaux reçoivent au moins sept jours francs avant la séance, la convocation au Conseil, le projet du budget ainsi qu’un rapport mentionnant tous les éléments utiles d’information (c’est-à-dire une synthèse du projet du budget, une note indiquant la politique générale et financière voulue par le Collège des bourgmestre et échevins, ainsi qu’une synthèse de la situation de l’administration et des affaires de la commune)

3.2.5. § 1er. Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour. Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs pour l'application de l'article 90, alinéa 3. Les points de l'ordre du jour doivent être indiqués avec suffisamment de clarté et, pour les points qui le nécessitent, être accompagnés d'une note de synthèse explicative. § 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil communal dès l'envoi de l'ordre du jour. Si le conseiller en a fait la demande par écrit, les pièces susmentionnées lui sont transmises par voie électronique. § 3. Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 91 détermine les modalités suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. [2 § 5. Le collège des bourgmestre et échevins transmet par voie électronique à chaque membre du conseil communal les procès-verbaux des collèges communaux. § 6. Lorsque la réunion du conseil communal se tient de manière virtuelle en application de l'article 85, § 2, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont communiquées aux conseillers exclusivement par la voie électronique. (Art.87 NLC)

3.3. L'approbation du budget

3.3.1. Le budget voté par le Conseil communal en séance publique devient pleinement exécutoire après l'approbation de l'autorité de tutelle.

3.3.2. "Sont soumis à l’approbation du Gouvernement, les actes des autorités communales portant sur les objets suivants : [...] 6° le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications; [...]" (Art. 13 Ordonnance du 14/06/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale

3.3.3. "Les actes des autorités communales relatifs aux objets mentionnés ci-dessous, sont transmis au Ministre chargé des Pouvoirs locaux, dans les vingt jours où ils ont été pris : 1° les actes soumis à la tutelle d'approbation;[...]" (Art.1er Arrêté du Gouvernement du 8/09/2016 de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative)

3.3.4. L'autorité de tutelle dispose de 40 jours calendrier suivant la réception du budget pour notifier sa décision. A défaut de décision dans le délai imparti, le budget est réputé approuvé par expiration du délai et devient exécutoire.

3.3.5. Bruxelles Pouvoirs Locaux rédige des circulaires annuelles (signées par les ministres compétents) relatives à l'élaboration des budgets communaux et des CPAS reprenant un rappel du cadre légal, des instructions spécifiques notamment relatives aux paramètres de croissance des dépenses et aux modalités de prévision des recettes et les annexes obligatoires devant être jointes au budget.

3.3.6. La tutelle contrôle la légalité et la conformité à l'intérêt général du budget. Le caractère réaliste des prévisions budgétaires est un élément important de l'analyse effectuée par Bruxelles Pouvoirs Locaux à destination du Ministre en charge des Pouvoirs Locaux.

3.4. La réformation

3.4.1. "Le Gouvernement arrête définitivement les budgets et les modifications budgétaires des communes et des régies communales. Dans tous les cas où le conseil communal refuse de porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune, le Gouvernement peut inscrire d’office le montant nécessaire dans le budget. Dans tous les cas où le conseil communal est en défaut de satisfaire à l’article 259 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut inscrire d’office dans le budget, en la spécifiant, une recette visée par cette disposition. Si le conseil communal est en défaut de présenter un budget en équilibre comme prévu à l’article 252 de la nouvelle loi communale, le Gouvernement peut, après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins, prendre toute mesure nécessaire pour rétablir l’équilibre budgétaire. Le conseil communal peut soit adopter le budget ainsi arrêté par le Gouvernement, soit adopter un nouveau budget modifié dans un délai de cent cinquante jours à dater de la réception du budget arrêté par le Gouvernement. A défaut, le budget arrêté par le Gouvernement devient définitif." (Art.15 §1Ordonnance du 14/06/1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale

3.5. La publicité

3.5.1. La séance du conseil communal traitant du budget doit être portée à la connaissance du public au moins sept jours francs avant la séance par voie d'affichage.

3.5.2. "Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public au moins par voie d'affichage à la maison communale et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal". (Art.87 bis NLC)

3.5.3. "Dès leur approbation par le conseil communal, les documents suivants sont publiés sur le site internet de la commune: les plans communaux de développement et les plans communaux d’affectation du sol, le budget annuel, le plan triennal et les comptes". (Art.112 NLC)

3.5.4. "Les budgets et les comptes sont déposés à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège des bourgmestre et échevins dans le mois qui suit l'adoption des budgets et des comptes par le conseil communal. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours". (Art.242 NLC)

3.6. Les douzièmes provisoires

3.6.1. "§ 1. Avant l'arrêt définitif du budget, il peut être pourvu par des crédits provisoires aux dépenses pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent. Toutefois, lorsque le budget n'est pas encore voté, les crédits provisoires sont arrêtés par le conseil communal et, lorsque la loi, le décret ou l'ordonnance l'exige, approuvés par l'autorité de tutelle. § 2. Les crédits provisoires ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : 1° du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas encore voté; 2° du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté. Cette restriction n'est pas applicable aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes. § 3. Les crédits provisoires ne concernent que les dépenses ordinaires". (Art.14 RGCC)

3.6.2. "Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget. Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office. (La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits inscrits à la même fonction et au même groupe économique.)" (Art.10 RGCC)

3.6.3. La limitation des crédits n'est pas d'application pour les recettes.

3.6.4. 1er cas de figure: Budget non voté au 01/01: Les crédits sont limités aux crédits budgétaires de l'exercice précédent. 2ème cas de figure: Budget voté au 1ers janvier mais non approuvé par l'autorité de tutelle: Les crédits sont limités aux crédits budgétaires de l'exercice en cours ou s'il est moins élevés, au crédit budgétaire de l'exercice précédent.

3.6.5. Exemple: Des crédits budgétaires pour un article de dépenses de fonctionnement prévoyaient 120.000 euros en 2021 et 150.000 euros en 2022. La commune ne pourra engager des dépenses qu'à concurrence de 10.000 euros par mois, soit un douzième des crédits budgétaires de l'exercice 2021 (120.000 euros).

3.7. Les modifications budgétaires et dépenses urgentes

3.7.1. :red_circle: "[...]" modification budgétaire " : toute décision adoptée par le conseil communal après l'arrêté du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires [..]" (Article 1er RGCC)

3.7.2. Les modifications budgétaires concernent : - les crédits non prévus au budget initial ; - les crédits devant être modifiés ; - les crédits nécessaires à la couverture de dépenses impérieuses et urgentes ; - les crédits des prélèvements d’office.

3.7.3. La modification budgétaire est soumise aux mêmes procédures que celles applicables au budget initial.

3.7.4. L'exécution du budget ne consiste pas uniquement à réaliser des dépenses et recettes effectives mais également à gérer ses crédits par voie de modification budgétaire et les actualiser afin de garantir leur caractère réaliste.

3.7.5. "Le conseil communal peut toutefois pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense. [Les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient mandaté des dépenses payées en exécution des alinéas 1er et 2 mais rejetées des comptes définitifs, sont personnellement tenus d'en verser le montant à la caisse communale.[...]" (Art.249 §1)

4. La structure du budget

4.1. La comptabilité d'exercice

4.1.1. L’exercice propre

4.1.1.1. "Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service."(Art.6 RGCC)

4.1.1.2. « L'exercice financier des communes correspond à l'année civile. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les droits acquis à la commune et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés..» (Art. 238 NLC)

4.1.1.3. "[...] Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs."(Art.5 RGCC)

4.1.1.4. La section du budget relative à l’exercice financier proprement dit constitue le corps de ce dernier.

4.1.2. Les exercices antérieurs

4.1.2.1. "[...] Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs."(Art.5 RGCC)

4.1.2.2. En recettes, l'emploi des exercices antérieur n'est pas d'application (en RBC). S'y retrouve uniquement le boni présumé des exercices antérieurs. Les créances se rapportant aux exercices antérieurs n'y figure pas (le détail figurant dans les comptes de la comptabilité générale).

4.1.2.3. En dépenses, ce principe s'applique par le report des engagements et de leurs crédits.

4.1.3. Le solde de l’exercice

4.1.3.1. Le résultat de l'exercice propre

4.1.3.1.1. Recettes - Dépenses de l'exercice propre (ou exercice considéré)

4.1.3.2. Le résultat des exercices antérieurs

4.1.3.2.1. "L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications. Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire. Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire." (Art. 9 RGCC)

4.1.3.3. Le résultat global ou cumulé

4.1.3.3.1. Recettes - Dépenses de l’exercice propre et tenant compte des opérations relatives aux exercices antérieurs ainsi que des prélèvements.

4.1.3.4. Le résultat budgétaire (uniquement dans les comptes)

4.1.3.4.1. Droits constatés nets - Engagements

4.1.3.5. Le résultat comptable (uniquement dans les comptes)

4.1.3.5.1. Droits constatés nets - Imputations

4.2. La distinction entre service ordinaire et extraordinaire

4.2.1. "Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire (...)" (Art.5 RGCC)

4.2.2. Le service ordinaire

4.2.2.1. "[...] l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette. [...] (Art.1 RGCC)

4.2.2.2. Exemple: Rémunérations, cotisations sociales, dépenses d'énergie, charges financières, couverture du déficit d'exploitation du CPAS ou de la zone de police, dotation générale aux communes, dividendes etc.

4.2.3. Le service extraordinaire

4.2.3.1. "[...] l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette. [...] (Art. 1 RGCC)

4.2.3.2. Exemple: achat, rénovation et vente de bâtiments, subsides pour investissements, produit de nouveaux emprunts, achat de véhicules etc.

4.3. Les recettes et dépenses du service ordinaire

4.3.1. Les recettes de prestations

4.3.1.1. Remboursement du coût de la fourniture de biens non durable ou de services ainsi que les revenus issus de la gestion des biens communaux

4.3.1.2. Exemples: cérémonie de mariage, entrées à la piscine, location de livres à la bibliothèque, crèches, le placement de panneaux de stationnement, interventions des parents dans les voyages scolaire, locations d’immeubles et de terrains communaux etc.

4.3.1.3. Nature principale: 1

4.3.1.4. 8% des recettes ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.2. Les recettes de transferts

4.3.2.1. Recettes provenant de transferts de revenus ou de capitaux sans contrepartie directe

4.3.2.2. Exemples: Additionnels à l'IPP et au PRI, taxes communales, dotation générale aux communes etc.

4.3.2.3. Natures principales: 3, 4 ou 6

4.3.2.4. 90% des recettes ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.3. Les recettes de dette

4.3.3.1. Résultat financier des opérations de capital réalisées ainsi que des opérations relatives à la dette publique

4.3.3.2. Exemples: Intérêts créditeurs sur les comptes de placement, remboursement périodique des prêts par les entreprises publiques, dividendes provenant d'intercommunales etc.

4.3.3.3. Natures principales: 2, 8 ou 9

4.3.3.4. 3% des recettes ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.4. Les dépenses de personnel

4.3.4.1. Traitements, salaires et charges du personnel y compris afférentes aux pensions.

4.3.4.2. Exemples: Traitements du personnel statutaires, Cotisations de pension, frais de déplacement, cotisations patronales etc.

4.3.4.3. Nature: 11

4.3.4.4. 43% des dépenses ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.5. Les dépenses de fonctionnement

4.3.5.1. Dépenses destinées à assurer le fonctionnement des services communaux et consistant en l'achat de biens destinés à la consommation et au paiement des tiers ne faisant pas partie du personnel communal.

4.3.5.2. Exemples: Honoraires et indemnités pour expertise, fourniture de combustible, frais de télécommunication etc.

4.3.5.3. Natures: 12 ou 14

4.3.5.4. 11% des dépenses ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.6. Les dépenses de transferts

4.3.6.1. Transferts de revenus ou de capitaux relatifs à des dépenses sans contrepartie.

4.3.6.2. Exemples: Dotations de fonctionnement au CPAS et à la zone de police, subsides culturels etc.

4.3.6.3. Natures principales:3, 4 ou 5

4.3.6.4. 37% des dépenses ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.7. Les dépenses de dette

4.3.7.1. Résultat financier des opérations de capital réalisées ainsi que des opérations relatives à la dette publique.

4.3.7.2. Exemples: Charges financières et remboursement périodique des emprunts à charge de la commune etc.

4.3.7.3. Natures principales: 2 ou 9

4.3.7.4. 9% des dépenses ordinaires des communes (comptes 2019)

4.3.8. Prélèvements

4.3.8.1. Versements ou reprises opérées soit entre le budget – qu’il s’agisse du budget ordinaire ou du budget extraordinaire – et les fonds de réserves ou les provisions pour risques et charges, soit entre le budget ordinaire et le budget extraordinaire.

4.3.8.2. Nature principale: 9

4.4. Les recettes et dépenses du service extraordinaire

4.4.1. Les recettes de transferts

4.4.1.1. Recettes issues de recettes de capitaux

4.4.1.2. Exemples: Subsides en capital des autres pouvoirs publics, dédommagements en capital reçu des entreprises etc.

4.4.1.3. Natures principales: 5 ou 6

4.4.2. Les recettes d'investissements

4.4.2.1. Recettes provenant de la réalisation du patrimoine

4.4.2.2. Exemples: Ventes de terrains, bâtiments, camions etc.

4.4.2.3. Nature principale: 7

4.4.3. Les recettes de dette

4.4.3.1. Recettes provenant d'opérations financières en capital

4.4.3.2. Exemples: Remboursement anticipés de prêts par les entreprises publiques, emprunts à charge de la communes etc.

4.4.3.3. Natures principales: 8 ou 9

4.4.4. Les dépenses de transferts

4.4.4.1. Dépenses provenant de transferts de capitaux.

4.4.4.2. Exemples: Subsides en capital aux ASBL, dédommagements en responsabilité civile de la commune.

4.4.4.3. Natures principales: 5 ou 6

4.4.5. Les dépenses d'investissements

4.4.5.1. Dépenses relatives à des opérations touchant aux biens immobiliers et immobiliers durables en vue de la constitution d'un patrimoine, à l'exclusion des dépenses d'entretien.

4.4.5.2. Exemples: Achats de bâtiments administratifs, travaux d'aménagement de bâtiments, travaux de voirie, achats de camions etc.

4.4.5.3. Nature principale: 7

4.4.6. Les dépenses de dette

4.4.6.1. Dépenses provenant d'opérations financières en capital.

4.4.6.2. Natures principales: 8 ou 9

4.4.6.3. Exemples: Libération des participations dans les entreprises privées, prêts au CPAS, remboursement anticipés des emprunts à charge de la commune.

4.5. Le plan comptable budgétaire

4.5.1. Le plan comptable budgétaire est constitué de l'ensemble des comptes budgétaires identifiés par un article budgétaire.

4.5.2. " [...] "code fonctionnel et économique " : l'identification numérique, comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte; l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique. [...] (Art.1 RGCC)

4.5.3. La classification fonctionnelle

4.5.3.1. Vise le domaine dans lequel s'exerce l'intervention de la commune.

4.5.3.2. 10 fonctions principales (divisées en fonctions et sous-fonctions)

4.5.3.2.1. Exemple: 124

4.5.3.3. Annexe 1 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 44 du RGCC

4.5.4. La classification économique

4.5.4.1. Vise le moyen utilisé par la commune pour réaliser son intervention. Classe les recettes et les dépenses selon leur nature.

4.5.4.2. 9 natures principales (divisées en natures et en sous-natures)

4.5.4.2.1. 1er groupe de natures principales (1er chiffre): les opérations courantes --> 1 à 4

4.5.4.2.2. 2ème groupe natures principales (1er chiffre): les opérations de capital --> 5 à 9

4.5.4.2.3. 1er groupe de natures (2ème chiffre): les dépenses --> 1 à 5

4.5.4.2.4. 2ème groupe de natures (2ème chiffre): les recettes --> 6 à 9

4.5.4.2.5. Exemples:

4.5.4.3. Annexe 1 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'article 44 du RGCC

4.5.5. Le numéro d'ordre

4.5.5.1. Distingue plusieurs opérations à code fonctionnel et économique de base identiques

4.5.5.2. Distingue les opération du service ordinaire des opérations du service extraordinaire

4.5.5.2.1. 01 à 48: service ordinaire

4.5.5.2.2. 51 à 98: service extraordinaire

4.5.6. L'article budgétaire

4.5.6.1. FFFff/EEE-NN/AA

4.5.6.1.1. FFFff: Code fonctionnel (3 à 5 chiffres)

4.5.6.1.2. EEE: Code économique (3 chiffres)

4.5.6.1.3. NN: Numéro d'ordre (2 chiffres)

4.5.6.1.4. AA: Exercice d'origine lorsqu'il est différent de l'exercice en cours (2 chiffres)

4.5.6.1.5. Exemple :

4.5.6.2. Limitation des crédits en dépenses

4.5.6.2.1. "Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget. Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office.La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique, pour les dépenses obligatoires du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques, chacun limité aux trois premiers chiffres." (Art. 10 RGCC)

4.6. La présentation du budgets

4.6.1. Le corps du budget

4.6.1.1. Service ordinaire et service extraordinaire

4.6.1.2. Les exercices antérieurs

4.6.1.3. L'exercice propre

4.6.1.3.1. Budget fonctionnel

4.6.1.3.2. Budget économique

4.6.1.4. Les tableaux récapitulatifs

4.6.1.5. Exemples sur le Padlet

4.6.1.6. Arrêté du 20 octobre 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la présentation du budget des communes de la Région de Bruxelles-Capitale

4.6.2. Les documents annexés

4.6.2.1. Circulaires relatives à l'élaboration des budgets communaux

5. Contexte général

5.1. Tutelle

5.2. Compétences communales

5.3. Textes légaux

5.4. acteurs principaux

5.5. organes communaux