
1. mode de preuves imparfait
1.1. sont + aléatoires et de valeur moindre, de sorte qu'on peut y récourir que lorsqu'il est précisé que la preuve se fait par tout moyen
1.2. les temoignages
1.2.1. d'après l'article 199 de CPC: "récevoir des tiers les déclarations de nature à éclairer sur les faits létigieux dont ils ont personnellement connaissance"
1.2.2. peuvent être récueillis oralement ou par écrit à travers les attestations
1.2.2.1. attestation écrite->les formalisme précisé dans les articles 200 à 203 du code civil
1.2.2.1.1. possible de télécharger un modèle d'attestation sur le site officiel services-publics.fr
1.2.3. exigences de recevabilité
1.2.3.1. 1: le temoin doit avoir la capacité à témoigner ( cf art 201 et 205-1 de la CPC )
1.2.3.2. 2: exigence de vérité=témoin comme autre personne ont l'obligation de dire la vérité "prête serment de dire la vérité" ( art.211 CPC)
1.2.3.2.1. en cas de faux témoignages peines d'emprisonnement sont incourus (art 434-13 du Code Pénal) ->5 ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende
1.2.3.3. Par exception la jurisprudence admet toutefois le témoignage dit indirect
1.2.3.3.1. le temoins rapporte les paroles d'un tiers
1.3. Les aveus en matière pénale et en matière extra-judiciaire
1.3.1. en matière pénalde l'aveu ne lie jamais le juge, qui conserve la liberté de trancher le litige selon sa volonté
1.3.2. aveu extra-judiciaire
1.3.2.1. en dehors d'un procès ou en cas échéant en dehors d'un procès liant les parties
1.3.2.1.1. force probante décrite dans l'article 1383-1 du code civil: L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
1.4. le serment déféré d'office
1.4.1. auparavant appelé serment supplétoire
1.4.1.1. serment déféré par le juge
1.4.1.1.1. le plaideur ne peut pas référer le serment à l'autre partie
1.5. les présomptions de l'homme
1.5.1. liberté laissé au juge en présence de cette présomption est plus grabde que lors d'une présomption légale
1.5.1.1. art 1382 du code civil: Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
2. modes de preuves parfait
2.1. doivent leur appélation en ce qu'ils offrents + de sécurité juridique et qui sont pour cette raison les seuls à être admis pour faire la preuve d'acte juridique
2.2. acte authentique
2.2.1. article 1367 alinéa 2
2.2.1.1. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2.2.1.1.1. Décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016
2.2.2. définition: (cf. art 1369 code civil):L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter
2.2.3. conditions!
2.2.3.1. l'auteur de l'acte est un officier publique-> principalement des notaires mais aussi d'autres officiers ministeriels ou agents publique
2.2.3.2. il faut que le professionnel qui rédige l'acte le fasse dans le cadre des compétences matérielles et de son compétance térritoriale
2.3. la preuve écrite
2.3.1. article 1365 de code civil
2.3.1.1. L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
2.3.2. article 1366 de code civile
2.3.2.1. L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
2.3.3. article 1367 du code civil
2.3.3.1. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
2.4. acte sous signature privée
2.4.1. autre fois appelé acte sous seing privé
2.4.1.1. acte sur lequel une ou plusieurs peronnes mettent leur signatures manuscrites/éléctroniques sans officier public
2.5. aveu
2.5.1. 1383 al 1 du code civil
2.5.1.1. notion par laquel une personne reconnaît comme vrai un fait de nature à produire contre elle des coséquences juridiques
2.5.2. aveu judiciaire
2.5.2.1. d'après l'article 1383-2 du code civil: l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté
2.5.2.1.1. fait foi contre celui qui l'a fait
2.6. serment décisoire
2.6.1. fonctionnement:il consiste pour la personne sur laquelle pèse la charge de la preuve de proposer à son contradicteur de jurer en pretant serment à la barre du tribunal qu'il dit la vérité
2.6.1.1. mode de preuve tombé en désuétude
2.6.1.2. 3 possibilité
2.6.1.2.1. réfuser de prêter serment->perd automatiquement le procès
2.6.1.2.2. accepter de jurer quant à l'absence de véracité de fait dont se tarne son contradicteur->gagne le procès
2.6.1.2.3. proposer à son tour à son contradicteur de prêtér serment ->"réfère le serment" ->c'est de la décision de ce derneir que dépend l'issue du litige