
1. COMPÉTENCES
1.1. LE POURVOI EN CASSATION
1.1.1. contrôle normatif
1.1.1.1. violations loi : civile, pénale, textes réglementaires, coutumes, traités internationaux, droit communautaire
1.1.1.2. défaut de base légale = manque de justification suffisante par le juge, sans forcément impliquer une erreur d'appréciaition juridique
1.1.2. contrôle disciplinaire
1.1.2.1. s'assure que juges respectent leurs obligations dans rédaction et motivations décisions => en répondant aux moyens des parties, en évitant contradictions, motifs hypothétiques ou inopérants
1.1.2.2. respect principes procés équitable (contradiction, impartialité, publicité des audiences, délai raisonnable) => lien avec article 6§1 de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)
1.1.2.3. charge importante car grand nombre de pourvois
1.1.3. JURISPRUDENCE
1.1.3.1. se construit progressivement via pourvois + moyens invoqués, sans pouvoir légiférer (article 5 code civil)
1.1.3.2. adapte droit aux évolutions sociales, économiques, technologiques
1.1.3.3. comble lacune législative : interdisant au juge de refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi (article 4 Code civil)
1.1.3.3.1. 1/ en appliquant textes à des situations imprévues
1.1.3.3.2. 2/ en s'appuyant sur des principes généraux
1.1.3.4. parfois limites légales empêchent adaptation interprétation => Cour propose nouvelles réformes ou opère revirements jurisprudentiels (portés par assemblée plénière)
1.2. SERVICE DE DOCUMENTATION, DES ÉTUDES ET DU RAPPORT (SDER)
1.2.1. sous autorité 1er président
1.2.2. dirigé par 1 magistrat président de chambre mais sans fonctions juridictionnelles
1.2.3. pôles spécialisés (études et recherches, diffusion jurisprudence et Open data)
1.2.4. soutient travaux Cour
1.2.4.1. effecute recherche
1.2.4.2. rationalise traitement contentieux (orientation des mémoires, rapprochement des pourvois, harmonisation jurisprudence)
1.2.4.3. aides magistrats
1.2.5. diffuse jurisprudence via bases de données, publications (bulletins, rapports) et open data judiciaire
1.3. DEMANDE D'AVIS
1.3.1. CONDITION
1.3.1.1. être nouvelle
1.3.1.2. être de pur droit
1.3.1.3. présenter une difficulté sérieuse
1.3.1.4. se poser dans de nombreux litiges
1.3.1.5. réponse doit commander l'issu du litige
1.3.2. DÉFINITION
1.3.2.1. Lorsqu'ils se trouvent confrontés à une question de droit nouvelle qui pose une difficulté d'interprétation sérieuse, les juges des tribunaux et cours d'appel ont la possibilité, avant de rendre leur décision, de saisir la Cour de cassation afin que celle-ci leur apporte l'éclairage adéquat
1.3.3. PROCÉDURE
1.3.3.1. juge qui formule une demande d'avis doit informer les parties du procès + ministère public => pour qu'ils puissent soumettre leurs propres observations
1.3.3.2. pas susceptible de recours
1.3.3.3. suspend la procédure = Cour a 3 mois pour se prononcer
1.3.3.4. avis examinés par chambres de Cour
1.3.3.4.1. si questions de principes ou si intéressent plusieurs chambres => 1er président peut renvoyer examen vers chambre mixte pour avis (2 à 5 chambres) ou formation plénière (toutes les chambres)
1.3.3.5. juge pas obligé de suivre avis émis par la juridiction suprême
1.3.4. entraine une formation en saisine pour avis
1.4. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (QPC)
1.4.1. création de la loi n°2019-1523 du 10 décembre 2009 (articles 126-1 à 126-3, CPC)
1.4.2. PROCÉDURE
1.4.2.1. ne peut porter que sur question législative => étudier conformité de ladite loi à la Constitution ou bloc de constitutionnalité
1.4.2.1.1. loi organique (loi prévue par la Constitution qui a pour objet de préciser ou de compléter certains articles de la Constitution)
1.4.2.1.2. loi ordinaire (acte voté par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution française et dans l'une des matières que la Constitution lui réserve expressément)
1.4.2.1.3. ordonnance ratifiée par Parlement
1.4.2.1.4. jurisprudence constante à propos d'une loi
1.4.2.2. doit être formulée par demande incidente au cours d'une procédure et peut l'être en tout état de cause
1.4.2.3. règles applicables sont celles juridiction saisie
1.4.2.4. toutes les juridictions sont susceptibles d'être saises, sauf cour d'assises
1.4.2.5. il faut un écrit motivé distinct des autres conclusions
1.4.3. CONDITIONS
1.4.3.1. DE FOND
1.4.3.1.1. question de l'applicabilité loi au litige
1.4.3.1.2. absence déclaration préalable de conformité de la loi à la Constitution
1.4.3.1.3. caractère sérieux de la QPC
1.4.3.2. QUANT AU JUGE
1.4.3.2.1. se prononce sans délai et s'il accepte la QPC, doit surseoir à statuer (lorsqu'un Tribunal considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre Tribunal.)
1.4.3.2.2. l'appel de la QPC possible qu'en même temps que la décision de fond
1.4.3.2.3. doit transmettre la QPC à Cour cassation qui a 3 mois pour la réétudier et éventuellement la transmettre au Conseil constitutionnel
1.4.3.3. QUANT AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1.4.3.3.1. 3 mois pour statuer
1.4.3.3.2. procédure d'abord écrite puis orale
1.4.3.3.3. si décision critiquée conforme aux textes => procédure reprend son cours
1.4.3.3.4. si décision critiquée pas conforme aux textes => abrogée (déclarer nulle) + Conseil constitutionnel fixe effets de l'abrogration sur procédure en cours
1.4.3.3.5. aucun recours possible
2. COMPOSITION / MEMBRES
2.1. LE SIÈGE
2.1.1. 1ER PRÉSIDENT
2.1.1.1. Christophe Soulard, 1er juge de France depuis 18 juillet 2022
2.1.1.2. préside l'assemblée plénière + chambre mixte + toute audience de chambre s'il le juge souhaitable
2.1.1.3. statue sur demande examen en urgence des pourvois + peut réduire délais dépôts des mémoires
2.1.1.4. juge pertinence demandes en autorisation inscription de faux formées par les parties contre une pièce produite devant la Cour
2.1.1.5. contraste l'irrecevabilité des pourvois + déchéances pour non-production des mémoires dans les délais + désistements.
2.1.1.6. statue sur demandes de retrait du rôle
2.1.1.7. statue sur recours contre décisions du bureau de l'aide juridictionnelle
2.1.2. 7 PRÉSIDENTS DE CHAMBRE
2.1.2.1. 6 exercent fonctions juridictionnelles (chacun à la tête de l'un des chambres de la Haute juridiction
2.1.2.1.1. distribue dossiers aux conseillers
2.1.2.1.2. tient la conférence (environ 1 semaine avant audience, président + doyen chambre ont un échange sur affaires inscrites au rôle afin d'identifier celles qui paraissent soulever difficultés particulières)
2.1.2.1.3. préside audience de sa chambre
2.1.2.1.4. est le dernier à prendre la parole lors du délibéré
2.1.2.2. le 7ème président, pas de fonction juridictionnelle
2.1.2.2.1. dirige service documentation, études et du rapport
2.1.3. UN PEU PLUS DE 200 CONSEILLERS
2.1.3.1. DOYEN = LE PLUS ANCIEN
2.1.3.1.1. supervision
2.1.3.1.2. si absence président = prend tête de la formation de jugement
2.1.3.2. CONSEILLER RAPPORTEUR = celui à qui est confié un dossier
2.1.3.2.1. après étude pourvoi, établit un rapport dans lequel il expose faits, procédure + analyse les moyens + évalue complexité de la question de droit + propose formation de jugement
2.1.3.2.2. production d'une note avec son avis + rédige projet d'arrêt
2.1.3.2.3. lors audience : expose faits et procédure
2.1.3.2.4. lors délibéré : 1er à prendre parole pour lumière sur ses travaux
2.1.3.3. CONSEILLERS RÉFÉRENDAIRES
2.1.3.3.1. un peu plus de 70
2.1.3.3.2. magistrats en cours de carrière nommés pour 10 ans => apres amenés à rejoindre un tribunal ou cour d'appel
2.1.3.3.3. dialogue entre Cour cassation et juridictions du fond
2.1.3.3.4. lors délibé, seulement une voix consultative
2.1.3.3.5. si désigné rapporteur = voix comptée
2.1.3.4. CONSEILLER EN SERVICE EXTRAORDINAIRE
2.1.3.4.1. pas magistrat avant de rejoindre la Cour
2.1.3.4.2. professeurs droit, avocats, ou tout professionnel ayant acquise expertise reconnue pour traitement contentieux dans 1 des 6 chambres
2.1.3.4.3. 10 ans non renouvelables
2.1.4. AUDITEURS (environ 12)
2.1.4.1. magistrats chargés de travaux recherche (doctrine, jurisprudence, débats parlementaire,...)
2.1.4.2. aide à la décision (dans service documentation des études et du rapport)
2.1.4.3. soutien systématique aux conseillers rapporteurs (pour dossier assemblée plénière, chambre mixte + procédures pour avis)
2.1.4.4. peuvent effectuer recherches à la demande des juridictions du fond
2.1.4.5. traitement pourvois : orientent dossier en civile vers chambre compétente
2.2. LE PARQUET (=MINISTÈRE PUBLIC) (environ 61 magistrats) , selon l'article 432-1, COJ, "rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir."
2.2.1. DIFFÉRENCE AVEC AUTRE PARQUET = PAS HIÉRARCHISÉ, NI EN CHARGE DE L'ACTION PUBLIQUE
2.2.2. = DÉFENSEUR DE LA LOI + RÔLE INTERFACE ENTRE COUR CASSATION ET SOCIÉTÉ CIVILE
2.2.3. intervient auprès différentes commissions de Cour cassation + commissions statuant sur recours formés par officiers police judiciaire ayant fait. objet décision suspension ou retrait habilitation
2.2.4. veille uniformité de l'interprétation loi + sa conformité + intérêt général + ordre public
2.2.5. s'assure unité jurisprudence dans Cour mais aussi dans l'ensemble des juridictions
2.2.6. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
2.2.6.1. Rémy Heitz
2.2.6.2. affecte membres du parquet aux chambres où il considère que leur service sera le plus utile
2.2.6.3. peut porter lui même la parole aux audiences des différentes chambres s'il le juge opportun
2.2.6.4. INDÉPENDANT DU GARDE DES SCEAUX
2.2.6.5. rempli FONCTION DU MINISTÈRE PUBLIC auprès Cour de justice de la République assisté par un avocat général
2.2.6.6. gestion corps judiciaire + sa discipline à lui
2.2.6.7. fait partie conseil administration école nationale magistrature (ENM) + préside depuis réforme 2008 la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet
2.2.7. SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
2.2.8. 6 PREMIERS AVOCATS GÉNÉRAUX
2.2.8.1. INDÉPENDANTS DU GARDE DES SCEAUX
2.2.8.2. pas subordonnés au procureur général (donc il leur donne pas d'instructions)
2.2.9. 39 AVOCATS GÉNÉRAUX
2.2.10. 13 AVOCATS RÉFÉRENDAIRES
2.2.11. 1 AUDITEUR
3. RÔLE
3.1. Juridiction la plus élévée dans l'ordre judiciaire français.
3.1.1. "Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation" (article L411-1, COJ)
3.2. Procès civil, commerciale, social ou pénal jugés en 1er par juridiction 1er degré (tribunaux judiciaires (police, correctionnel, cour criminel départementale, cour d'assises, tribunal judiciaire), tribunaux de commerces, conseil des prud'hommes)
3.2.1. => décisions (selon règle législative en vigueur du litige) rendues en 1er ressort ou dernier ressort = peuvent faire l'objet d'un appel devant cour d'appel => rééxaminées sous tous aspects en fait et en droit
3.3. Décisions prononcées en dernier ressort par juridictions 1er degré + décisions émanant cour d'appel peuvent faire objet recours devant Cour de cassation (article L411-2, COJ) =
3.3.1. POURVOI EN CASSATION (dernier recours contre décision de justice)
3.3.2. RECOURS = ATTAQUER DÉCISION DE JUSTICE
3.4. UNIFIER JURISPRUDENCE, INTERPRÉTATION DES TEXTES PAREIL SUR TOUT LE TERRITOIRE
3.4.1. unicité juridiction permet uniformité interprétation => élaboration jurisprudence à faire autorité
3.5. Cour cassation X pas juridiction 3ème degré , mais UN JUGE DU DROIT
3.6. NE TRANCHE PAS LE FOND NI LES FAITS mais si règles droits correctement appliquées dans affaires déférées (porter au tribunal)
3.6.1. => se prononce sur les décisions = juge des décisions des juges => ont ils fait exacte application loi au regarde données de fait (déterminées par juges) dec l'affaire soumise et questions posées
3.7. CASSER sans renvoi = décision annulée, non statué de nouveau (interprétation faits par juridiction du fond suffit à permettre application correcte règle de droit)
3.7.1. EN CIVILE : statuer sur le fond (intérêt bonne administration de la justice le justifie).
3.7.2. EN PÉNAL : casse sans renvoi = mettre fin litige si faits permettent appliquer règle de droit appropriée (article L411-3, COJ)
3.8. Autre missions :
3.8.1. interroger constitutionnalité lois via mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), avant d'en saisir Conseil constitutionnel
3.8.2. donner avis à la demande d'un juge pour obtenir éclairage sur question de droit nouvelle présentant difficulté sérieuse et récurrente
3.8.3. proposer réformes pour remédier difficultés juridiques constatées lors examen des pourvoirs en cassation
4. ORGANISATION
4.1. FORMATION JURIDICTIONNELLES
4.1.1. 6 chambres (chacune a un président) : 3 civiles , 1 commercial économique et financière, 1 sociale, 1 criminelle
4.1.1.1. président affecte conseillers (en nombre inégal pour refléter importance relative des pourvois à traiter)
4.1.2. FORMATION RESTREINTE = AFFAIRE JUGÉE PAR 3 MAGISTRATS (président chambre + doyen chambre + conseiller rapporteur) + 1 ou plusieurs greffiers
4.1.2.1. pourvoi déclaré non admis car arguments pas de nature à entraîner cassation
4.1.2.2. pourvois irrecevables , pas fondés sur moyens sérieux
4.1.2.3. question juridique dont la nature paraît s'imposer
4.1.3. FORMATION ORDINAIRE OU DE SECTION = 5 MAGISTRATS AU MOINS (président chambre + doyens section + 1 conseiller rapporteur + autres conseillers de la section dont 2 au moins ayant voix délibérative) + 1 ou plusieurs greffiers
4.1.3.1. chambre subdivisée en sections spécialisées qui se répartissent entre elles les attributions
4.1.3.2. si question juridique ni complexe ni sensible, mais réponse pas évidente
4.1.4. FORMATION PLÉNIÈRE DE CHAMBRE = AU MOINS 4 MAGISTRATS (président chambre + doyen chambre + doyens section + conseillers de chacune des sections chambre)
4.1.4.1. sur décisions du président chambre
4.1.4.1.1. si point de droit est particulièrement complexe ou sensible
4.1.4.1.2. si décision à rendre est susceptible de donner lieu à revirement de jurisprudence
4.1.4.1.3. si question juridique posée relève attributions plusieurs sections de la chambre
4.1.5. ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE = 19 MAGISTRATS (1er président + présidents des 6 chambres + 6 doyens (celui ayant le plus d'ancienneté d'une chambre) des 6 chambres + 6 conseillers (1 de chaque chambre) ayant voix délibérative) + 1 ou plusieurs greffiers
4.1.5.1. Renvoi décidé par 1er président ou la chambre saisie
4.1.5.1.1. peut l'être pour une question de principe
4.1.5.1.2. doit l'être lorsque, après cassation, la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens
4.1.5.1.3. de droit lorsque procureur général le requiert avant ouverture débats
4.1.5.2. décision cassation rendue ici = juridiction de renvoi doit se conformer à décision Cour cassation sur points de droits déjà jugés par celle-ci
4.1.6. CHAMBRE MIXTE = AU MOINS 13 MAGISTRATS (1er président ou plus ancien président des chambres (suppléant) + présidents des chambres concernées + doyens chambres concernées + 2 conseillers ayant voix délibérative pour chacunes des chambres concernées) ARTICLE L421-4,COJ)
4.1.6.1. Renvoi doit être ordonné
4.1.6.1.1. affaire pose question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres
4.1.6.1.2. si question a reçu ou est susceptible de recevoir devant chambres des solutions divergentes
4.1.6.1.3. doit l'être en cas de partage des voix dans chambre qui a d'abord connu du pourvoi
4.1.6.1.4. de droit lorsque procureur général le requiert avant ouverture débats
4.1.6.2. utilité = ESSENTIELLEMENT RÉSOUDRE DIVERGENCES DE JURISPRUDENCE ENTRE CHAMBRES
4.1.6.3. A chaque chambre sont affectés un ou plusieurs greffiers
4.2. FORMATIONS NON JURIDICTIONNELLES
4.2.1. FORMATION EN SAISINE POUR AVIS
4.2.1.1. chambre chargée du contentieux concerné
4.2.1.1.1. si question relève attributions plusieurs chambres => portée devant formation mixte pour avis
4.2.1.1.2. si demande pose une question de principe => portée devant formation plénière
4.2.2. FORMATIONS ADMINISTRATIVES
4.2.2.1. assemblées générales présidées par 1er président (article R.435-1 à R.435-3, COJ)
4.2.2.2. Secrétariat général
4.2.2.2.1. du 1er président
4.2.2.2.2. du procureur général (ministère public)
4.2.2.3. Bureau de la Cour de cassation
4.2.2.3.1. organe de réflexion à la disposition du 1er président
4.2.2.3.2. règle par délibération "les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et les réglements" (art. R. 421-2, COJ)
4.2.2.4. Service de documentation et d'étude
4.2.2.5. Bibliothèque
4.3. COMMISSIONS JURIDCTIONNELLES
4.3.1. Cour de cassation leur fournit magistrats + infrastructure administrative + locaux nécessaires à leur fonctionnement
4.3.1.1. COMMISSION NATIONALE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS
4.3.1.1.1. intervient comme juridiction d'appel des décisions prises par les 1er présidents cours d'appel pour la réparation des conséquences préjudiciables de détentions provisoires
4.3.1.2. COUR DE RÉVISION ET DE RÉEXAMEN (article 623, CPP)
4.3.1.2.1. traite demande révision condamnations pénales + demandes réexamen décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de Cour européenne des droits de l'homme (loi n°2014-640 du 20 juin 2014)
4.3.1.3. JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERTÉ CONDITIONNELLE (créée par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000)
4.3.1.3.1. supprimer en 2005 après moins de 5 ans d'activité : connaissait appels décisions des juridictions régionales relatives aux demandes de libération conditionnelle formées par détenus
4.4. BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE
4.4.1. magistrats + avocats + agents de l'Etat + usagers
4.4.2. président désigné par 1er président
4.4.3. mission = se prononcer sur demandes prise en charge frais d'avocat présentées par demandeurs ou défendeurs lors d'un pourvoi
4.4.3.1. donne libre accès à la Cour à tous les justiciables, et peu importe leur situation patrimoniale