Mumble Constituant

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Mumble Constituant par Mind Map: Mumble Constituant

1. Constitution

1.1. Lexique

1.1.1. Autodétermination

1.1.1.1. L'autodétermination est l'action, pour un peuple, de prendre en main son propre destin, c'est-à-dire de choisir librement son statut international et son organisation politique et administrative. La notion d'autodétermination découle du principe considéré comme fondamental que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, indépendamment de toute influence étrangère. Étymologie : du grec "autos", soi-même, et du latin “determinatio” fixation d'une limite, d'une fin.

1.1.2. Citoyen

1.1.2.1. Pour tout(e) Français(e), le statut de citoyen s’acquière à la majorité civique. Une formation à la citoyenneté est proposée afin que chaque citoyen puisse participer aux activités civiques et politiques. Les citoyens sont seuls à gérer et décider des activités de la confédération. Le citoyen actif est un citoyen ayant plus de devoirs, du fait de son implication dans des activités politiques et sociales. Il peut être appelé à exercer un mandat au même titre qu’un citoyen non-actif, à la différence que ce premier ne peut refuser le mandat. Le statut de citoyen actif peut être temporairement interrompu sans que cela n’ait de conséquence sur autre chose que les devoirs politiques de la personne.

1.1.3. Collectivité

1.1.3.1. Une collectivité est une circonscription administrative dotée d'une personnalité morale. Elle se compose d’un ensemble d'individus qui forment un groupe aillant des intérêts communs et habitant dans un même pays, une même région, une même agglomération.

1.1.4. Confédération

1.1.4.1. Une Confédération est un système politique qui respecte la “subsidiarité”. Dans une confédération, ce sont les régions qui sont souveraines et qui délèguent au pouvoir central selon leur bon vouloir. C'est en tout cas la définition juridique du terme, différente de la conception populaire ou de la conception historique. Dans un état fédéral, c'est l'état central qui est souverain et qui délègue aux régions. Une Confédération n’implique pas un degré d'autonomie des régions, mais leur souveraineté.

1.1.5. Démocratie

1.1.5.1. Emprunté, via le bas latin democratia, au grec ancien δημοκρατία, demokratía, dêmos (« peuple »), kratos (« pouvoir »). Une démocratie est un système politique dans lequel les citoyens sont souverains. Dans une démocratie, les citoyens sont à l’initiative des lois. Une démocratie peut être directe ou délibérative, mais ne saurait en aucun cas être représentative. En démocratie, un citoyen ne représente que lui même. Certaines fonctions peuvent être déléguées à des personnes, mais sous contrôle citoyen. Ces mandats sont “impératifs”, les mandataires sont soumis à la reddition des comptes (obligation de présentation et de justification des comptes pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires).

1.1.6. Démocratique

1.1.6.1. Est dit démocratique, ce qui est sous contrôle des citoyens.

1.1.7. Droit à la liberté

1.1.7.1. Le droit à la liberté est une somme de droits fondamentaux. Ils définissent le respect de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne.

1.1.8. Majorité civique

1.1.8.1. Âge à partir duquel un citoyen est capable de participer aux activités civiques et politiques.

1.1.9. Mandat impératif

1.1.9.1. Un mandat est une mission confiée à un tiers. Il est dit impératif quand la personne est soumise à une obligation de résultat et que ses actions sont soumise à un contrôle citoyen.

1.1.10. Nationalité

1.1.10.1. Étymologie : de nation, venant du latin “natio”, naissance, extraction. La nationalité est le lien d'appartenance juridique à une nation déterminée, que ce soit pour une personne physique ou pour une personne morale (entreprises, associations, navires, etc.). La nationalité confère des devoirs et des droits politiques, civiques et professionnels. Définis par les législations nationales, les critères d'acquisition de la nationalité varient d'un pays à l'autre. En général, la nationalité s'acquiert dès la naissance par filiation ("droit du sang") ou, à la majorité, de par la naissance sur le territoire national ("droit du sol") si on y a séjourné jusqu'à sa majorité. Le changement de nationalité peut se faire par naturalisation, à l'occasion d'évènements personnels (ex : mariage) ou si la personne satisfait certaines conditions (ex : parler la langue nationale, avoir résidé et travaillé dans le pays pendant une durée minimale, ne pas avoir été condamné à des peines importantes, etc.). Il est possible dans certains cas d'avoir deux nationalités ou plus.

1.1.11. Nationalité française

1.1.11.1. La nationalité française est le lien d'appartenance juridique à la confédération, que ce soit pour une personne physique ou pour une personne morale. La nationalité française confère des devoirs et des droits politiques, civiques et professionnels. Les critères d'acquisition de la nationalité française : La nationalité française s'acquiert dès la naissance par filiation ("droit du sang") ou, à la majorité, de par la naissance sur le territoire national ("droit du sol") si on y a séjourné jusqu'à sa majorité civique. Le changement de nationalité peut se faire par naturalisation ou si la personne satisfait certaines conditions (ex : parler la langue nationale, avoir résidé dans le pays pendant une durée minimale, ne pas avoir été condamné à des peines importantes, etc.).

1.1.12. Naturalisation

1.1.12.1. La naturalisation est l’acquisition d’une nationalité ou d’une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas par sa naissance. La naturalisation est en principe un acte souverain de l’État qui l’accorde. Les critères que le candidat à la naturalisation doit remplir sont définis dans le droit national, parfois dans un traité bi-ou multilatéral. Il doit généralement justifier d’une durée minimale de séjour sur le territoire de l’État dont il demande la nationalité et y être enregistré comme résident permanent. (Ce tableau permet de comparer les conditions générales de durée de résidence requises pays par pays.)

1.1.13. Personne morale

1.1.13.1. En droit, une personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet d'être directement titulaire de droits et d'obligations en lieu et place des personnes physiques ou morales qui la composent ou qui l'ont créée (par exemple : entreprises, associations, État et ses subdivisions). La personne morale et la personne physique sont deux des principales entités pouvant avoir des droits et obligations.

1.1.14. Reddition des comptes

1.1.14.1. La reddition des comptes est l’examen de la comptabilité de fin de mandat d’un mandataire. La comptabilité de son mandat est contrôlée par des citoyens, les mandataires peuvent être poursuivis pour faute commise à ce propos.

1.1.15. Service citoyen

1.1.15.1. Un service citoyen a pour fonction d’assurer le bon fonctionnement général de la collectivité. Il correspond au socle de formations estimées nécessaires pour une gestion citoyenne des risques intérieurs et extérieurs.

1.1.16. Société

1.1.16.1. Une société est un groupe organisé d'êtres humains ou d'animaux, ayant établi des relations durables, qui vivent sous des lois communes, qui ont une forme de vie commune, qui sont soumis à un règlement commun ou qui ont un centre d'intérêt commun (exemple : Société littéraire). Plus largement la société est l'état de vie collective. Étymologie : du latin societas, association, réunion, communauté, compagnie, union politique, alliance, lui-même dérivé de socius, associé, compagnon.

1.1.17. Souveraineté

1.1.17.1. La souveraineté est l’exercice d’une autorité sur un territoire ou un peuple, sans instance au-dessus pour réformer ou contredire ses décisions, ni lui imposer une taxe ou une saisie. La souveraineté est dite populaire si l’ensemble des citoyens exerce cette autorité. Étymologie : La souveraineté (dérivé de souverain, du latin médiéval superanus, de super, dessus, fin XIIe siècle) désigne la supériorité du pouvoir sur une zone géographique ou sur un groupe de peuples vivant en communauté. Le concept de souverain (et aussi de suzerain) émerge au Moyen ge pour définir la dignité de roi par le fait d'être en haut de la pyramide féodale, par le fait de n'avoir aucun pouvoir séculier au-dessus pour réformer ou contredire ses décisions, aucun ennemi qui vous impose un tribut.

1.1.18. Souveraineté nationale

1.1.18.1. La souveraineté nationale caractérise l'indépendance d’un État par rapport à un autre ou à une instance internationale.

1.1.19. Subsidiarité

1.1.19.1. Le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même.

1.1.20. Vie privée

1.1.20.1. La vie privée est une notion personnelle* régie par le droit. Cette notion marque une nuance avec ce qui est du domaine public. (*notion personnelle : concept à développer avec le législatif et le judiciaire)

1.1.21. Mot

1.1.21.1. ...........................................................................................

1.1.22. Mot

1.1.22.1. ...........................................................................................

1.1.23. Mot

1.1.23.1. ...........................................................................................

1.2. Introduction

1.2.1. Sa raison d’être

1.2.1.1. C'est quoi ? Un texte fondamental

1.2.1.2. Pourquoi une Constitution ? Protéger tous les citoyens des abus de pouvoirs et corruptions éventuelles Garantir la souveraineté des citoyens français Établir les pouvoirs et contre-pouvoirs correspondants

1.2.2. PRÉAMBULE

1.2.2.1. Nous, citoyens, affirmons notre autonomie et notre souveraineté par la présente Constitution. Elle reste modifiable à tout moment par la notre seule volonté du peuple. Elle sert à nous protéger des abus de pouvoir, à les organiser en conséquence, à garantir notre égalité devant le droit. Elle est construite dans l’unité. Elle a pour vocation de susciter l’unité et la solidarité ; de garantir la liberté ; de favoriser la paix, la dignité, le bien-être des citoyens et le respect de l’environnement.

1.3. 1er bloc

1.3.1. Titre I - De la citoyenneté

1.3.1.1. 1.1 –Citoyen

1.3.1.1.1. Pour tout Français, le statut de citoyen s’acquiert à la naissance.

1.3.1.2. 1.2 –Citoyen civique

1.3.1.2.1. Le statut de citoyen civique s’acquiert à la majorité civique(entre 16 et 18 ans) et le statut de citoyen actif est basé sur le volontariat.

1.3.1.3. 1.3 –Citoyen actif

1.3.1.3.1. Le citoyen actif est un citoyen ayant plus de devoirs, du fait de son implication dans des activités politiques et sociales. Il peut être appelé à exercer un mandat au même titre qu’un citoyen non-actif, à la différence que ce premier ne peut refuser le mandat. Le statut de citoyen actif peut être temporairement interrompu sans que cela n’ait de conséquence sur autre chose que les devoirs politiques de la personne.

1.3.1.4. 1.4 –Formation à la citoyenneté

1.3.1.4.1. Une formation à la citoyenneté est proposée afin que chaque citoyen puisse participer aux activités civiques et politiques.

1.3.2. Titre II - De la souveraineté

1.3.2.1. 2.1 -

1.3.2.1.1. La France est une confédération démocratique, son droit émane des citoyens.

1.3.2.2. 2.2 -

1.3.2.2.1. Seuls les citoyens sont légitimes, pour définir des mandataires, pour choisir leur mode de désignation et pour les contrôler (reddition des comptes et révocabilité).

1.3.2.3. 2.3 - Souveraineté de la confédération

1.3.2.3.1. La souveraineté de la confédération appartient aux citoyens exclusivement, ils l'exercent entre autres par voie de référendum d'initiative citoyenne à toutes les échelles administratives.

1.3.2.4. 2.4 - Initiative référendaire

1.3.2.4.1. L'initiative référendaire n'est accessible qu'aux citoyens.

1.3.2.5. 2.5 -

1.3.2.5.1. Tout citoyen doit pouvoir initier un référendum. Les collectivités confédérales doivent assurer la transparence des propositions de référendum à travers divers organes constitués de plateformes et d'assemblées virtuelles ou physiques ou autres formes à définir.

1.3.2.6. 2.6 -

1.3.2.6.1. 2.6 - Les mandataires doivent respecter les principes de la souveraineté de la confédération.

1.3.3. Titre III - Le pouvoir de révision constitutionnelle

1.3.3.1. 3.1 - Initiative

1.3.3.1.1. L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux citoyens au travers du RIC et de leurs mandataires.

1.3.3.2. 3.2 - Approbation

1.3.3.2.1. La révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum final.

1.3.4. :white_check_mark: :pencil2: Titre IV - Les commissions de contrôle

1.3.4.1. 4.1 – Nombre

1.3.4.1.1. Les commission de contrôle sont au nombre de 13.

1.3.4.2. :pencil2: 4.2 – Composition et renouvellement

1.3.4.2.1. Chaque commission de contrôle est composée de citoyens tirés au sort et d’enseignants et comprennent entre trente et cent membres, dont le mandat dure un an et demi et n’est pas renouvelable. Elles se renouvellent par tiers tous les ans.

1.3.4.3. 4.3 – Loi organique

1.3.4.3.1. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions de contrôle, la procédure qui est suivie devant elles et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.

1.3.4.4. 4.4 – Liste des commissions de contrôle

1.3.4.4.1. 1 – CC.C – commission de contrôle constitutionnel (5.1) 2 – CC.DF – commission de contrôle des droits fondamentaux CLC.DF – commissions locales de contrôle des droits fondamentaux 3 – CC.DDC – commission de contrôle des droits et devoirs du citoyen 4 – CC.J – commission de contrôle judiciaire CLC.J – commissions locales de contrôle judiciaire 5 – CC.L – commission de contrôle de la législation/légifération 6 – CC.CM – commission de contrôle de la création monétaire 7 – CC.DP – commission de contrôle des dépenses publiques CLC.DP – commissions locales de contrôle des dépenses publiques 8 – CC.Mé – commission de contrôle des médias 9 – CC.E – commission de contrôle de l’éducation CLC.E – commissions locales de contrôle de l’éducation 10 – CC.ES – commission de contrôle éthique et scientifique 11 – CC.D – commission de contrôle de la diplomatie 12 – CC.M – commission de contrôle militaire 13 – CC.Cu – commission de contrôle des cultes

1.3.5. Titre V - Le pouvoir de contrôle constitutionnel

1.3.5.1. 5.1 - Composition

1.3.5.1.1. La commission de contrôle constitutionnel est composée partiellement d’enseignants en droit, et partiellement de tirés au sort. Elle comprend entre trente et cent membres, dont le mandat dure un an et demi et n’est pas renouvelable. La commission se renouvelle par tiers tous les ans. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle constitutionnel, la procédure qui est suivie devant elle et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.

1.3.5.2. 5.2 - Mandats

1.3.5.2.1. La commission de contrôle constitutionnel comprend entre trente et cent membres, dont le mandat dure un an et demi et n'est pas renouvelable.

1.3.5.3. 5.3 - Auto-saisine

1.3.5.3.1. La commission de contrôle constitutionnel peut s'auto-saisir de toutes questions de sa compétence.

1.3.5.4. 5.4 - Saisine

1.3.5.4.1. Tout citoyen peut saisir la commission de contrôle constitutionnel selon des modalités fixées par une loi organique.

1.3.5.5. 5.5 - Renouvellement

1.3.5.5.1. La commission de contrôle constitutionnel se renouvelle par tiers tous les ans.

1.3.5.6. 5.6 - Promulgations

1.3.5.6.1. Toute loi, avant sa promulgation ou soumission à référendum doit être soumise à la commission de contrôle constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. La validation se fait par un référendum final. La commission de contrôle constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.

1.3.5.7. 5.7 - Inconstitutionnalité

1.3.5.7.1. 4.7 - Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée. Les décisions de la commission de contrôle constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

1.3.5.8. 5.8 - loi organique

1.3.5.8.1. 4.8 - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle constitutionnel, la procédure qui est suivie devant elle et notamment les délais ouverts pour la saisir de contestations.

1.3.6. Titre VI - Les droits fondamentaux

1.3.6.1. Préambule

1.3.6.1.1. La Constitution garantit les droits fondamentaux et leur application.

1.3.6.2. 6.1 - Égalité

1.3.6.2.1. Tous sont égaux devant le droit et la loi.

1.3.6.3. 6.2 - Liberté fondamentale

1.3.6.3.1. Chacun est en droit de disposer de son corps et de sa personne. “en droit” est à prendre ici aux sens de : face au droit ; en respect du droit ; sous les règles du droit.

1.3.6.4. 6.3 - Vie privée

1.3.6.4.1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il respecte les droits fondamentaux d'autrui.

1.3.6.5. 6.4 - Participation à la souveraineté

1.3.6.5.1. La Constitution garantit aux citoyens français la libre participation à la souveraineté ; l’exercice total des expressions pluralistes et des délibérations.

1.3.6.6. 6.5 - Sécurité physiologique

1.3.6.6.1. Tout ressortissant français et habitant du territoire a droit à la sécurité physiologique dans le respect de son intégrité physique (air, eau potable, nourriture, santé physique et mentale, logement), à la liberté sans nuire à quiconque et dans le respect de la planète et de ses habitants.

1.3.6.7. 6.6 - Libertés

1.3.6.7.1. Tout ressortissant français et habitant du territoire a droit à la liberté d’expression, d’opinion, de culte, d’association et de circulation, ainsi qu’à l’instruction, l’éducation, les soins médicaux, la culture.

1.3.6.8. 6.7 - Droits locaux

1.3.6.8.1. Les droits peuvent être complétés au niveau local sous les conditions des Articles précédents.

1.3.6.9. 6.8 - Application

1.3.6.9.1. Le corps collectif se dote de toutes les dispositions permettant dans les faits la stricte application des articles précédents (Titre IV).

1.3.6.10. 6.9 - Environnement

1.3.6.10.1. 5.9.1 - Devoir de l’Homme Tout citoyen doit veiller à créer les conditions de mise en oeuvre d’une société pérenne respectueuse de l’humain et de l’environnement, porteuse de cohésion sociale, de respect mutuel et d’engagement civique.

1.3.6.10.2. 5.9.2 - Veille et principe de précaution Toute personne peut à tout moment alerter au sujet de toute action ou innovation susceptible de dégrader l’environnement pour vérifier et mesurer les effets et impacts de son application sur la durée. Les sujets de grande envergure pourront être mis en délibération, la décision sera prise par référendum. Les modalités sont développées dans le Titre X - Pouvoir Éthique.

1.3.7. Titre VII - Droits et devoirs du citoyen

1.3.7.1. 7.1 - Droits du citoyen

1.3.7.1.1. Les droits du citoyen ont été définis dans les titres précédents (Titres 1 à 4) : - De la souveraineté - Le pouvoir de révision constitutionnelle - Le pouvoir de contrôle constitutionnel - Les droits fondamentaux

1.3.7.2. 7.2 - Devoirs du citoyen

1.3.7.2.1. 7.2.1 - Respecter la Constitution et les lois.

1.3.7.2.2. 7.2.2 - Suivre une formation continue à la pratique politique et à l’exercice de la souveraineté.

1.3.7.2.3. 7.2.3 - Accomplir son service citoyen. Le service citoyen correspond aux formations minimums nécessaires pour le bon fonctionnement général de notre société. Ces formations sont basées sur la protection de la population : problème intérieur et extérieur ; catastrophe naturelle ; l’éducation aux gestes de premiers secours. L’âge de la formation est déterminé par un ensemble de citoyens, d’experts de la santé et de l’enfance. Tout citoyen peut faire une demande de formation. Les formations sont accessibles à tout moment.Les modalités de ce service citoyen sont développées dans une loi organique.

1.3.7.3. 7.3 - Devoirs du citoyen actif

1.3.7.3.1. 7.3.1 - Pour exercer son statut de citoyen actif, un citoyen doit : - S’informer avec soin de l’évolution des institutions et des assemblées citoyennes. - Avoir reçu une formation à leur mode de fonctionnement et à leur utilisation.

1.3.7.3.2. 7.3.2 - Un citoyen actif tiré au sort ne peut refuser d’assumer un mandat.

1.3.7.3.3. 7.3.3 - Veiller sur les institutions, leurs fonctionnements et leurs mandataires.

1.3.8. Titre VIII - Territorialité

1.3.8.1. 8.1 – Découpage territorial

1.3.8.1.1. Le découpage considéré ici est celui du 1er janvier 2015 – voir cartes. 8.1.1 – Composition La Confédération est composée de la France continentale : Europe (métropole), Amérique du sud (Guyane), Antarctique (Terre Adélie) ; de la France insulaire ; de zones maritimes et spatiales. 8.1.2 – Dénominations Les territoires de la Confédération sont les communes, les départements (territoires administratifs, voir 8.2) et de régions géographiques. 8.1.3 – Adaptations Lorsqu’il est envisagé de créer un territoire doté d’un statut particulier ou de modifier son organisation, ses limites ou son appartenance à la Confédération, l’ensemble des citoyens est consulté par référendum. (Voir loi organique sur les référendums.) Sur l’ensemble du territoire de la Confédération, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par les territoires dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par l’AC. Par dérogation et pour tenir compte de leurs spécificités, les territoires sont habilités par l’AC à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire. Les modalités d’entrée, de retrait et d’exclusion d’un territoire sont fixées par une loi organique.

1.3.8.2. 8.2 – Découpage administratif

1.3.8.2.1. 8.2.1 – Généralité À toutes les échelles territoriales les citoyens sont souverains (voir Titre II – De la souveraineté). Les territoires administratifs de la Confédération sont les communes, les départements. Tout sujet relevant de la compétence d’un territoire administratif peut être soumis, par la voie du référendum, à la décision des citoyens de ce territoire. 8.2.2 – Dénominations Les entités administratives de la Confédération sont les communes et les départements. L’agora désigne le lieu de rassemblement social et de gestion politique de la commune. L’agorapole désigne le lieu de rassemblement social et de gestion politique du département. Une loi organique précise les conditions de collaboration interdépartementales. 8.2.3 – Limites administratives (carte de 2015 – carte IGN) 8.2.3.1 – Limites administratives intérieures L’espace de chaque territoire est défini par ses limites cadastrées. 8.2.3.2 – Frontières (carte IGN) L’espace de la confédération est défini par ses limites cadastrées. La confédération exerce sa souveraineté dans la limite de son territoire et administre ses frontières. 8.2.3.3 – Douanes La douane est une institution fiscale et de sécurité rattachée au pouvoir judiciaire et au pouvoir monétaire. Elle est chargée notamment de la perception des droits et taxes dus à l’entrée et la sortie de marchandises sur le territoire confédéral. Elle est également en charge de la surveillance du territoire confédéral et de nombreuses missions sécuritaires. Son activité est réglementée par le droit confédéral, mais aussi par des accords internationaux.

1.3.8.3. 8.3 – Compétences

1.3.8.3.1. Les compétences de chaque territoire s’exercent au sein des limites administratives. Elles sont réparties entre les différents territoires administratifs (voir tableaux “Répartition des compétences”). Aucun territoire ne peut exercer une tutelle sur un autre. L’AC peut autoriser temporairement le transfert d’une compétence d’un territoire à un autre. Les départements se regroupent pour les délibérations dépassant leurs compétences propres. 8.3.1 – Subsidiarité ascendante La responsabilité d’une action publique doit être allouée à la plus petite entité capable de la gérer (voir tableaux “Répartition des compétences”). 8.3.2 – Assemblées délibérantes L’organe de gestion politique de la commune est l’assemblée communale, elle siège à l’agora (8.2.2) L’organe de gestion politique du département est l’assemblée départementale, elle siège à l’agorapole (8.2.2) Les organes de gestion de la Confédération sont l’AC (10.3.2.1), les AAd (10.3.2.2) et les commissions de contrôles (4.4), elles se réunissent principalement de façon numérique, dans certains cas des monuments nationaux, salles de spectacle ou stades peuvent être réquisitionnés.

1.3.8.4. 8.4 – Francophonie

1.3.8.4.1. La Confédération peut participer au développement de la francophonie et la coopération culturelle entre les États et les peuples ayant le français en partage.

1.4. 2e bloc

1.4.1. Titre IX - Le pouvoir judiciaire

1.4.1.1. 9.1 – Les fonctions du pouvoir judiciaire

1.4.1.1.1. 9.1.1 – Commission de Contrôle Judiciaire (CCJ) : Les commissions de contrôle judiciaire veillent au respect des droits et libertés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Elles peuvent être saisies, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un service ou organisme public. La loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention des CCJ. Elles déterminent les conditions dans lesquelles elles peuvent être assistées par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Les CCJ sont tirées au sort pour un mandat de 9 mois non renouvelable. Elles se renouvellent par tiers tous les trois mois. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les incompatibilités, le nombre de commissions et leurs effectifs sont fixés par la loi organique. Les membres des CCJ rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes.

1.4.1.1.2. 9.1.2 – Magistrat : Le mot magistrat renvoie à l’exercice du pouvoir judiciaire. La notion de magistrature, regroupe juges et procureurs. Les Magistrats (Juges, Citoyens jurés et Procureurs) délibèrent “à part égal”. Juge : Le juge est un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois. Il apporte son expertise et les jurisprudences aux citoyens jurés. Citoyens jurés : Les citoyens jurés sont des citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes au sein du tribunal criminel ou toute autre tribunal qui ferait appel à un juré. Procureur : Le procureur est le représentant de l’intérêt public, chargé de la poursuite en justice, ou le représentant d’un pouvoir exécutif auprès de certains tribunaux. Il rappelle les textes de lois impliqués dans le procès. Il explique la loi. Il est chargé de surveiller et contrôler le bon déroulement de la justice.

1.4.1.1.3. 9.1.3 – Avocats : Un avocat est un juriste dont la fonction est de défendre en justice les personnes physiques ou morales, en plaidant pour faire valoir leurs droits et plus généralement pour les représenter.

1.4.1.1.4. 9.1.4 – Auxiliaires de justice : Les auxiliaires de justice, greffiers, traducteurs, officiers de police, médiateurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, mandataires judiciaire à la protection des majeurs, sont des professionnels du droit qui ne sont pas magistrats mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la justice.

1.4.1.1.5. 9.1.5 – Auxiliaires extérieurs : Les auxiliaires extérieurs, experts judiciaires, médiateurs, conciliateurs, mandataires ad’hoc, ne sont pas des professionnels du droit, mais participent toutefois directement ou indirectement à la mission de service public de la justice ou en amont.

1.4.1.2. 9.2 – L’indépendance du pouvoir judiciaire

1.4.1.2.1. La commission de contrôle constitutionnel, définie dans le titre IV, est garante de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Elle contrôle les magistrats et les auxiliaires, fixe les budgets et les moyens. Les magistrats sont inamovibles, sauf décision de la commission de contrôle constitutionnel. Les statuts des magistrats et des auxiliaires sont définis par une loi organique, elle fixe la durée et le renouvellement des mandats.

1.4.1.3. 9.3 – L’impartialité des magistrats et du pouvoir judiciaire

1.4.1.3.1. 9.3.1 – Formation La formation des magistrats est exclusivement publique. Les Écoles Confédérales de la Magistrature sont réparties sur le territoire. Leur statuts, leur nombre et leur répartition sont fixés par une loi organique. La formation des avocats est soit privée soit publique. Des écoles confédérales de droit sont réparties sur le territoire. Leur statuts, leur nombre et leur répartition sont fixés par une loi organique.

1.4.1.3.2. 9.3.2 – Financement Le financement et les frais de fonctionnement des magistrats, des avocats et des auxiliaires de justice sont exclusivement publics. Ils ne peuvent recevoir ni financements privés ni avantages en nature. Leur comptabilité est rendue publique et contrôlée par la Commission de Contrôle des Dépenses Publiques en coordination avec la Commission de Contrôle Judiciaire. Les modalités de leur financement sont fixés par une loi organique. Seule la Commission de Contrôle Constitutionnel, définie au Titre IV, est compétente pour statuer en matière d’infraction financière relevée dans le cadre de l’exercice du pouvoir judiciaire. Elle peut être saisie par la CCDP* et la CCJ en cas de constatation d’une irrégularité financière.

1.4.1.3.3. 9.3.3 – Conflits d’intérêts Les conflits d’intérêts sont incompatibles avec l’exercice du pouvoir judiciaire. La répartition des affaires et des mandats se fait sous contrôle des Commissions de Contrôle Judiciaire Locales.

1.4.1.4. 9.4 – Accès à la justice

1.4.1.4.1. L’accès à la justice est un droit pour toutes personnes sur le territoire. L’accès à la justice est gratuit et facilité; des médiateurs sont chargés de chercher des solutions amiables ou accompagner les plaignants en justice.

1.4.1.5. 9.5 – Transparence de la justice

1.4.1.5.1. La CCJ est garante de la transparence de la justice. Le greffier publie au bulletin officiel accessible pour tous les citoyens l’intégralité des registres du tribunal et des minutes du greffe. Les enregistrements des séances et délibérations des tribunaux sont publiées, sauf huis clos et dossiers portant atteinte à la sécurité nationale en attente de déclassification.

1.4.1.6. 9.6 – Efficacité du système judiciaire

1.4.1.6.1. La CCJ est garante de l’efficacité du système judiciaire. Les procès ont lieu dès que les pièces sont réunies, tout délai doit être justifié auprès de la CCJ.

1.4.1.7. 9.7 – Responsabilité pénale des membres du pouvoir législatif et exécutif

1.4.1.7.1. 9.7.1 – Les membres du pouvoir législatif et exécutif sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont jugés par le tribunal administratif. 9.7.2 – Le tribunal administratif est lié par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. 9.7.3 – En matière pénale, le tribunal administratif est lié par le code criminel et le code environnemental. 9.7.4 – Haute trahison Si un membre du pouvoir législatif et ou exécutif est reconnu coupable, un tribunal populaire est constitué pour statuer sur la qualification du fait constitutif de haute trahison ainsi que la peine. Les critères factuels constitutifs de la haute trahison sont fixés par une loi organique.

1.4.1.8. 9.8 – Les peines

1.4.1.8.1. 9.8.1 – Nul ne peut être arbitrairement détenu. 9.8.2 – Le pouvoir judiciaire est gardien de la liberté individuelle ; il assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 9.8.3 – Un citoyen reconnu coupable recevra une peine proportionnelle à son délit ou à son crime. Il devra systématiquement dédommager les victimes et s’acquitter d’une amende proportionnelle à son patrimoine et son capital.

1.4.2. Titre X - Le pouvoir législatif

1.4.2.1. 10.1 - De la loi

1.4.2.1.1. Tout citoyen a droit de concourir personnellement, ou par l’intermédiaire de ses mandataires, à la formation de la loi. La loi est l'expression de la volonté générale, elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les propositions de loi sont soumises à référendum avant d’être promulguées. Toute loi que les citoyens n’ont pas approuvée est nulle, ce n’est pas une loi. La constitution fixe les règles concernant la citoyenneté, la souveraineté, la révision constitutionnelle, les commissions de contrôle, le contrôle constitutionnel, les droits fondamentaux, les droits et devoirs du citoyen, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, la monnaie, les médias, l’éducation, l’éthique et la science, la diplomatie, le militaire, la police, les cultes. Le bloc de légalité (les codes) fixe les règles concernant l’administratif, le civil, la santé, l’économie, l’environnement, les “crimes”. Les dispositions du présent article sont précisées et complétées par une loi organique.

1.4.2.2. 10.2 - Accès à la loi

1.4.2.2.1. L’accès à la loi est un droit pour toutes personnes sur le territoire. L’accès à la loi est gratuit et facilité par des médiateurs. Toute loi est consultable sur internet et en mairie en version informatique.

1.4.2.3. 10.3 - Les acteurs

1.4.2.3.1. 10.3.1 - Les citoyens Le citoyen est le législateur, il vote lui-même ses lois. 10.3.2 - Le parlement 10.3.2.1 - Assemblée Confédérale L’Assemblée se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département désignés pour 1 an et demi. Elle se renouvelle par tiers tous les six mois. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. L’assemblée confédérale peut convoquer une assemblée Ad Hoc. 10.3.2.2 - Assemblée AD HOC L’Assemblée est se réunit en séances publiques. Les mandats des Assemblées AD HOC (Aad) sont impératifs, ils sont fixés dans un cahier des charges exhaustif. Celui-ci comporte a minima : la composition de l’assemblée, les raisons de leur convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés. La convocation des mandataire se fait par tirage au sort sur une liste de personnes désignés par démocratie liquide pour leurs connaissances respectives. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. 10.3.3 - Les commission de contrôle (introduites au TITRE 4) La CCL est garante du bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Les débats contradictoires sont mis à disposition de tous sur les plates-formes. déroulement : débats préliminaires, dépôt de proposition RIC ? L’inscription à l’ordre du jour se fait selon les prioritées définies ci-dessous. 10.3.3.1 - La CCL : commission de contrôle législatif La CCL est neutre dans les débats législatifs. Elle est compétente pour toute l’organisation des débats et des délibérations législatives. Elle est garante du pluralisme et de la contradiction. 10.3.3.2 - La CCC : commission de contrôle constitutionnel (décrite au TITRE 5) La CCC intervient sur demande de la CCL ou de la CCDP, ou sur convocation citoyenne. Son rôle est de sanctionner les éventuelles infractions à la constitution dans le déroulement du processus législatif et d’alerter sur les incompatibilités constitutionnelles des textes présentés en assemblée. Elle effectue un examen de constitutionnalité avant chaque référendum législatif, et promulgue les lois validées par les citoyens. 10.3.3.3 - CCDP : commission de contrôle des dépences publiques La CCDP est compétente pour évaluer les budgets et tenir les comptes des assemblées. 10.3.4 - Les juges Tous les membres des organes du pouvoir législatifs sont pénalement responsables de leurs paroles et de leurs actes et répondent devant les citoyens et les tribunaux. Tout citoyen peut saisir les tribunaux en cas de manquement à mandat législatif. (voir Judiciaire → TITRE 9)

1.4.2.4. 10.4 - Initiative législative

1.4.2.4.1. problème Numérotation...

1.4.2.4.2. 9.3.1 - Les citoyens Le citoyen est le législateur, il vote lui-même ses lois. 9.3.2 - Le parlement 9.3.2.1 - Assemblée Confédérale L’Assemblée se réunit en séances publiques. Elle est composée de 15 citoyens tirés au sort par département désignés pour 1 an et demi. Elle se renouvelle par tiers tous les six mois. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. Lors des votes, la présence de chaque membre de l’assemblée est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. L’assemblée confédérale peut convoquer une assemblée Ad Hoc. 9.3.2.2 - Assemblée AD HOC L’Assemblée est se réunit en séances publiques. Les mandats des Assemblées AD HOC (Aad) sont impératifs, ils sont fixés dans un cahier des charges exhaustif. Celui-ci comporte a minima : la composition de l’assemblée, les raisons de leur convocation, la durée du mandat, l’emploi du temps et l’objectif des mandatés. La convocation des mandataire se fait par tirage au sort sur une liste de personnes désignés par démocratie liquide pour leurs connaissances respectives. Les assemblées sont “présidées” par des coordinateurs issus de la CCL. La présence en séance des mandatés est obligatoire. Un compte rendu quotidien est rédigé et rendu public. 9.3.3 - Les commission de contrôle (introduites au TITRE 4) La CCL est garante du bon déroulement des référendums et de leurs initiatives. Les débats contradictoires sont mis à disposition de tous sur les plates-formes. déroulement : débats préliminaires, dépôt de proposition RIC ? L’inscription à l’ordre du jour se fait selon les prioritées définies ci-dessous. 9.3.3.1 - La CCL : commission de contrôle législatif La CCL est neutre dans les débats législatifs. Elle est compétente pour toute l’organisation des débats et des délibérations législatives. Elle est garante du pluralisme et de la contradiction. 9.3.3.2 - La CCC : commission de contrôle constitutionnel (décrite au TITRE 5) La CCC intervient sur demande de la CCL ou de la CCDP, ou sur convocation citoyenne. Son rôle est de sanctionner les éventuelles infractions à la constitution dans le déroulement du processus législatif et d’alerter sur les incompatibilités constitutionnelles des textes présentés en assemblée. Elle effectue un examen de constitutionnalité avant chaque référendum législatif, et promulgue les lois validées par les citoyens. 9.3.3.3 - CCDP : commission de contrôle des dépences publiques La CCDP est compétente pour évaluer les budgets et tenir les comptes des assemblées. 9.3.4 - Les juges Tous les membres des organes du pouvoir législatifs sont pénalement responsables de leurs paroles et de leurs actes et répondent devant les citoyens et les tribunaux. Tout citoyen peut saisir les tribunaux en cas de manquement à mandat législatif. (voir Judiciaire → TITRE 8)

1.4.2.5. 10.5 - Délibérations

1.4.2.5.1. 9.5.1 - Débat 9.5.1.1 - Débats préliminaires Les débats préliminaires n’ont pas de durée déterminée. Les ordres du jour sont fixés par les citoyens (plateforme de classement des débats législatif par priorités), la CCL est en charge de la rédaction des ces ordres du jour et a en charge de suivre et animer ces débats. [→ 9.3.3.1] 9.5.1.2 - Débat législatif Le débat se fait d'abord au sein de l'AC. Les assemblées se réunissent en séance plénière Les débats sont rendus publics et compréhensibles par tous. L'assemblée confédérale peut décider de siéger en comité secret.( à huis clos dans certains domaines par exemple défense) Un rapporteur clos la journée par une synthèse. Si une AAd a été convoquée, elle débat dans les mêmes conditions que l’AC. Les résultats des débats sont alors soumis à l’AC (→ 9.5.4) Si 1% des citoyens le veulent, ils peuvent convoquer une assemblée adhoc pour imposer la navette entre les 2 assemblées. Les modalités des déroulements des débats législatifs publiques et en huis clos sont fixés par une loi organique. 9.5.2 - Rédaction de projet Le parlement est chargé de produire des propositions législatives sous forme de projets de lois. Ceux-ci sont soumis à un cahier des charge stricte pour permettre sa pleine intelligibilité. En assemblée, chaque projet mis à l’ordre du jour par la CCL est clarifié, les réactions sont recueillies et les propositions de bonification sont traitées une à une. En cas de divergence forte entre les assemblées ou au sein de celle-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL. Les projets de lois sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC. 9.5.3 - Amendements Toute proposition peut être amendée par les assemblées mandatées. Les amendements sont rédigés en intelligence collective au sein de l’assemblée. Ils sont traités un à un dans l’ordre des dépôts. 9.5.4 - Navette Si une AAd est convoquée, tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après trois lectures par chaque assemblée, un référendum préférentiel est organisé, les citoyens sont appelés à trancher le conflit. 9.5.5 - renvoie au débat La CCL remet en débat public les propositions de l’AC (journal officiel, chaînes publiques, médias, outils numériques). 9.5.6 - Prises de décision des assemblées Une fois la proposition de loi rédigée, elle est soumise à référendum, les Citoyens pourront accepter la loi, la rejeter ou l'accepter en demandant la révision d'un ou plusieurs articles. Si plus de 40% des suffrages exprimés sont en faveur du Non, la loi est rejetée. Si plus de 60% des suffrages exprimés sont en faveur du Oui, la loi est acceptée et entre en vigueur telle quelle. Le parlement doit refaire une proposition en collaboration avec l'Initiant. Cette proposition est soumise à un référendum national. Les citoyens pourront accepter ou rejeter la loi. Si la CCL saisi le Parlement, les médias d'information sont tenus d’informer la population du déroulement de la rédaction, et de la possibilité de soumettre des suggestions. Pendant les deux mois précédant le vote, les médias d'information doivent garantir un débat contradictoire et une stricte équité de temps de parole entre les différentes opinions.

1.4.2.6. 10.6 - Rédaction de proposition de Loi

1.4.2.6.1. Le parlement est chargé de produire un texte unique prenant en considération toutes les objections soutenues par au moins 20% des membres d’une assemblée. Les objections sont rédigée en séance. Elles doivent être argumentées et permettre l’élaboration d’une bonification de la proposition initiale. En assemblée, chaque objection est clarifiée, les réactions sont recueillies et les propositions de bonification sont traitées une à une. En cas de divergence forte entre les assemblées ou au sein de celle-ci, un référendum préférentiel peut être utilisé, cette décision revient à la CCL. Les textes sont soumis au contrôle de constitutionnalité de la CCC. En cas d’incompatibilité avec la constitution en vigueur, l’assemblée confédérale peut proposer une réforme constitutionnelle pour adapter les deux textes, auquel cas cette réforme est présenté aux citoyens au moment du référendum de validation du texte de loi. La validation du texte de loi vaut alors acceptation de la réforme constitutionnelle Une fois mises à l’ordre du jour, les rédactions suivent un calendrier fixé par la CCL.

1.4.2.7. 10.7 - Contrôle de constitutionnalité

1.4.2.7.1. La CCC est garante de la constitutionnalité des lois. (5.2.3) 9.7.1 - Projets de loi Tout projet de loi est soumis à l’examen de constitutionnalité préalable de la CCC avant d’être soumis aux assemblées. 9.7.1.1 - Projets de loi citoyens Tout projet de loi d’initiative citoyenne déclaré inconstitutionnel entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. 9.7.1.2 - Projets de loi parlementaire Tout projet de loi d’initiative parlementaire déclaré inconstitutionnel est rejeté. 9.7.2 - Propositions Toute proposition de loi est soumise à l’examen de constitutionnalité de la CCC avant le référendum de validation ou le référendum préférentiel. 9.7.2.1 - Propositions citoyennes Toute proposition de l’assemblée confédérale déclarée inconstitutionnelle entraîne une pétition de convocation d’assemblée constituante dérivée. Si elle recueille xxxxx signatures, une assemblée constituante dérivée est convoquée pour élaborer des propositions de révision constitutionnelle. 9.7.2.2 - Propositions parlementaires Toute proposition de loi issue du parlement déclarée inconstitutionnelle est rejetée. Tout rejet doit être motivé.

1.4.2.7.2. problème Extraordinaire

1.4.2.8. 10.8 - Référendum

1.4.2.8.1. La souveraineté de la confédération, définie au titre II, s’exerce entre autre par voie référendaire. [article 2.3] La volonté du peuple souverain exprimée par voie référendaire est contraignante. Le résultat d’un référendum ne peut être remis en cause que par voie référendaire. Les référendums ont lieu tous les 6 mois par session. Les votes se déroulent sur deux journées. Chaque session comporte au maximum 10 référendums. En cas de nécessité, une session intermédiaire peut être organisée par la CCL. L’intervalle entre les sessions ne peut être inférieur à 2 mois, temps minimal pour le débat public. La CCL veille au bon déroulement des référendums et de leur initiatives. Elle assure la mise à disposition de débats contradictoires et d'experts (contradictoires également) sur les plate-forme et dans les assemblées. Cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. 10.8.1 - Natures de référendums constituant - permet de modifier la constitution Un référendum constituant... législatif - permet de proposer une loi Un référendum législatif... abrogatif - permet d’annuler une loi Un référendum abrogatif est un référendum dont la finalité est de s'opposer à une loi déjà adoptée ou entrée en vigueur. révocatoire - permet de mettre fin au mandat d’une membre d’une institution Un référendum révocatoire…. 10.8.2 - Questions référendaires Référendum simple Référendum préférentiel Référendum à choix multiple Référendum par notation Référendum à jugement majoritaire Modalités 10.8.3 - Modalité de déclenchement des référendums 10.8.3.1 - Référendums biannuels La sélection des référendums prioritaires est faite par classement préférentiel. Les citoyens classent les propositions de référendum sur une plateforme virtuelle. Les ordres du jours sont rédigés par la CCL. Pétition référendaire (10.4.2) Un référendum peut être déclenché par pétition si celle-ci répond au cahier des charges d’un projet de loi (10.5.2). Une pétition qui recueille plus de 500 000 signatures apparaît dans la liste des référendums en attente sur la plateforme virtuelle. Référendums à diamètres croissants Tout citoyen peut, par ses propres moyens, consulter ses concitoyens. Si l’échantillon consulté (plus de 1000 personnes sur une même localité, village, rue…) est favorable à l’initiative, la municipalité des citoyens consultés organisent un référendum municipal. Si le référendum municipal est favorable à l’initiative, le département dont dépend la municipalité organise un référendum départemental. Si le référendum départemental est favorable à l’initiative, la confédération organise un référendum confédéral. Tout résultat défavorable avant d'atteindre l'échelle confédérale met fin à la progression de l’initiative. 10.8.3.2 - Référendum extraordiinaire Les citoyens peuvent déclencher un référendum sur un texte de loi sans passer par les débats parlementaires et sans attendre les référendums biannuels. Ces référendums peuvent porter sur un article de constitution ou un traité si une pétition recueille plus de 2 000 000 de signatures sur la plateforme confédérale.

1.4.2.8.2. MODALITE DE REFERENDUMS A TRANSFORMER EN LOIS ORGANIQUES

1.4.2.9. 10.9 - Promulgation

1.4.2.9.1. La promulgation est la publication d’une loi au journal officiel et sur les plateformes virtuelles, faite dans les formes requises, afin qu'elle devienne applicable. Le texte rend la loi exécutoire et devient opposable à tout manquement par les tribunaux. La commission de contrôle constitutionnel promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission de la loi définitivement adoptée par référendum.

1.4.2.10. 10.10 - Execution

1.4.2.10.1. Les pouvoirs exécutifs exécutent la loi en prenant éventuellement des décrets d’application. Les décrets d’application sont soumis au contrôle de la CCC.

1.4.2.11. 10.11 - Suivi

1.4.2.11.1. Les Juges vérifient le respect de la loi par les citoyens et leurs mandataires. Les médiateurs assurent la pleine compréhension des lois par les citoyens.

1.4.2.12. 10.12 - Abrogations

1.4.2.12.1. 10.12.1 - Abrogation citoyenne 10.12.1.1 - Pétitions abrogatives Les abrogations citoyennes se font par déclenchement par pétition abrogative (seuil à définir), suivi de RIC abrogatif. Une pétition abrogative peut être lancée dès parution de la loi au journal officiel. Les modalités de la pétition sont fixées dans une loi organique. 10.12.2 - Abrogation parlementaire Les abrogations parlementaires sont issues des débats de l’Assemblée Confédérale où d’un audit auprès d’une Assemblée Ad Hoc convoquée pour l’occasion.

1.4.3. Titre XI - Le pouvoir monétaire

1.4.3.1. Préambule

1.4.3.1.1. La monnaie est un outil permettant principalement les échanges de biens et services. Elle se définit par trois fonctions : unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. La monnaie officielle, appelée “monnaie confédérale” est acceptée sur l’ensemble du territoire. C’est un bien public géré par et pour les citoyens. Son unité de compte est le Franc. Elle est créée par la banque centrale citoyenne. Différentes formes de monnaies sont acceptées sur tout ou partie du territoire.

1.4.3.2. 11.1 - Acteurs

1.4.3.2.1. 11.1.1 - Citoyens : Les citoyens exercent leur souveraineté en décidant des modalités de la création de la monnaie, de son émission et de son usage. Ils peuvent intervenir auprès de la Commission de Régulation Monétaire (CRM) par RIC de régulation ou par saisine citoyenne de la Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire (CCPM) et de la CCC. 11.1.2 - Banque Centrale Citoyenne (BCC) : La banque centrale est un organisme confédéral géré démocratiquement, elle est contrôlée par les citoyens. Elle est composée de la Commission de Régulation Monétaire, de l’Assemblée de Répartition Monétaire, des Services Départementaux de Répartition Monétaire et des Services Communaux de Répartition Monétaire ainsi que d’organes fonctionnels. La commission, l’assemblée et les différents services peuvent convoquer un collège contradictoire Ad Hoc. Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement des collèges contradictoires Ad Hoc (voir Titre XIV – Le pouvoir éthique et scientifique). 11.1.2.1 - Commission de Régulation Monétaire (CRM) : La Commission de Régulation Monétaire a pour mission d’ajuster la masse monétaire pour en maîtriser la valeur et financer les objectifs définis au niveau départemental et confédéral. Elle décide de la quantité de monnaie à créer ou détruire. Elle transfère la monnaie créée à l’Assemblée de Répartition Monétaire et l’informe de la quantité de monnaie à collecter. Elle est constituée de 15 citoyens tirés au sort par département. 11.1.2.2 - Assemblée de Répartition Monétaire (ARM) : L’Assemblée de Répartition Monétaire a pour missions : - de répartir la monnaie créée entre les citoyens, les projets confédéraux, 11.1.2.3 - Assemblées Départementales de Répartition Monétaire (AD.RM) : Dans son département, l’Assemblée Départementale de Répartition Monétaire répartit la monnaie attribuée par l’ARM pour les projets et services départementaux à financer. Elle est composée de citoyens tirés au sort pour des mandats courts, ses séances sont planifiées. Le détail de la composition des AD.RM est fixé dans le code économique. 11.1.2.4 - Services Communaux de Répartition Monétaire (SCo.RM) : 11.1.2.4.1 - Permanences Communales de Répartition Monétaire (PCo.RM) : Les Permanences Communales de Répartition Monétaire reçoivent les dossiers de demande de répartition, organisent les délibérations des Assemblées Communales de Répartition Monétaire et appliquent les décisions de ces dernières. Elles sont composées pour moitié de “fonctionnaires” tirés au sort sur une liste déterminé par démocratie liquide pour des mandats longs et pour moitié de citoyens tirés au sort pour des mandats courts. Le détail de la composition des PCo.RM est fixé dans le code économique. 11.1.2.4.2 - Assemblées Communales de Répartition Monétaire (ACo.RM) : Dans sa commune, l’Assemblée Communale de Répartition Monétaire : - répartit la monnaie attribuée par l’ARM pour les projets et services communaux à financer ; - collecte la monnaie (redistribution sans destruction) en fonction des objectifs définis au niveau communal. Elle est composée de citoyens tirés au sort pour des mandats courts, ses séances sont planifiées. Le détail de la composition des ACo.RM est fixé dans le code économique. 11.1.2.5 - Services fonctionnels : Les services fonctionnels de la BCC sont composés du personnel et des organes fonctionnels suivants : système de transaction et de comptabilité, imprimerie, agences et automates. Ceux-ci ont une mission d’exécution, ils se chargent des opérations demandées par la BCC. 11.1.3 - Commissions de contrôle : 11.1.3.1 - Commission de Contrôle Constitutionnel (CCC) : La Commission de Contrôle Constitutionnel est garante de la constitutionnalité des mouvements financiers, des échanges et de tous les systèmes monétaires du territoire. 11.1.3.2 - Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire (CCPM) : La Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire est garante de la régularité des activités du pouvoir monétaire. Elle veille à la transparence des opérations, des prises de décisions et des litiges. 11.1.3.3 - Commission de Contrôle des Dépenses Publiques (CCDP) : La Commission de Contrôle des Dépenses Publiques est compétente pour contrôler les dépenses financières de la confédération. 11.1.3.3.1 - Commissions Départementales de Contrôle des Dépenses Publiques (CDC.DP) : Le contrôle des dépenses publiques communales et départementales est à la charge des Commissions Départementales de Contrôle des Dépenses Publiques (CDC.DP). 11.1.3.4 - Commission de Contrôle des Financements Publics (CCFP) : La Commission de Contrôle des Financements Publics est compétente pour contrôler les recettes de la confédération. 11.1.3.4.1 - Commissions Départementales de Contrôle des Financements Publics (CDC.FP) : Le contrôle des recettes communales et départementales est à la charge des Commissions Départementales de Contrôle des Financements Publics (CDC.FP). 11.1.3 - Commissions de contrôle : 11.1.3.1 - Commission de Contrôle Constitutionnel (CCC) : La Commission de Contrôle Constitutionnel est garante de la constitutionnalité des mouvements financiers, des échanges et de tous les systèmes monétaires du territoire. 11.1.3.2 - Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire (CCPM) : La Commission de Contrôle du Pouvoir Monétaire est garante de la régularité des activités du pouvoir monétaire. Elle veille à la transparence des opérations, des prises de décisions et des litiges. 11.1.3.3 - Commission de Contrôle des Dépenses Publiques (CCDP) : La Commission de Contrôle des Dépenses Publiques est compétente pour contrôler les dépenses financières de la confédération. 11.1.3.3.1 - Commissions Départementales de Contrôle des Dépenses Publiques (CDC.DP) : Le contrôle des dépenses publiques communales et départementales est à la charge des Commissions Départementales de Contrôle des Dépenses Publiques (CDC.DP). 11.1.3.4 - Commission de Contrôle des Financements Publics (CCFP) : La Commission de Contrôle des Financements Publics est compétente pour contrôler les recettes de la confédération. 11.1.3.4.1 - Commissions Départementales de Contrôle des Financements Publics (CDC.FP) : Le contrôle des recettes communales et départementales est à la charge des Commissions Départementales de Contrôle des Financements Publics (CDC.FP).

1.4.3.3. 11.2 - International

1.4.3.3.1. Les taux de changes avec les devises étrangères, les échanges internationaux publics (États, citoyens) et privés (entreprises, personnes) sont encadrés par des accords internationaux ratifiés par référendum.

1.4.4. Titre XII - Le pouvoir médiatique

1.4.4.1. Préambule

1.4.4.1.1. Un média est une structure publique ou privée permettant une diffusion collective d'informations ou d'opinions, quel qu'en soit le support. Le pouvoir médiatique est garant de la pluralité de l’information, il doit permettre l’information contradictoire et contrôler le financement des médias.

1.4.4.2. 12.1 - Acteurs

1.4.4.2.1. 12.1.1 - Commission de contrôle des Médias (CC.M) La Commission de Contrôle des Médias est garante du bon déroulement des activités médiatiques et de la pluralité. Elle est en charge du contrôle des médias d’information, de la subvention de certains médias d’information, de la distribution des licences et des cartes de presse. Elle peut être saisie, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s’estimant lésée par le fonctionnement d’un acteur du pouvoir médiatique. Une loi organique définit les attributions et les modalités d’intervention de la CC.M et détermine les conditions dans lesquelles elle peut être assistée par un collège pour l’exercice de certaines de ses attributions. Les membres de la CC.M rendent compte de leur activité aux citoyens lors de la reddition des comptes. 12.1.2 - Journalistes Pour exercer la fonction de journaliste et contribuer à un média d’information, la possession d’une carte de presse est obligatoire. Les cartes de presse sont distribuées à toute personne qui adhère à la charte qui suit et ayant réussi l’examen de journalisme et peuvent être retirées sur décision de la CC.M. 12.1.2.1 - Charte des devoirs essentiels du journaliste Les devoirs essentiels du journaliste sont : prendre la responsabilité de tous ses propos publics ; être factuel quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître les faits ; publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas faire de rétention d'informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ; ne pas déformer des faits ; rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte, dans les mêmes proportions et conditions de visibilité que la publication de l’information qui s’est révélée inexacte ; s’interdire de recevoir un quelconque avantage non contractuel en raison de la publication ou de la suppression d’une information ; s’interdire la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ; s’interdire le plagiat, citer ses confrères dont il reproduit un texte quelconque ; garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ; ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ; ne pas recourir à des informations d’origine étrangère dans le but de contrevenir à la présente charte ; refuser toute pression. Tout journaliste se doit d’appliquer strictement les principes énoncés ci-dessus. Une personne ayant exercé la fonction de journaliste et obtenu des informations confidentiellement a le droit et le devoir de garder ces sources confidentielles, sauf levé de ce devoir par la CC.M sur demande des citoyens jurés dans le cadre d’un jugement à huis clos. 12.1.3 - Médias d’information Un média d’information est un média sous licence dont l’objet est la diffusion d'informations. Les médias d’information sont à but non lucratif. 12.1.3.1 - Obtention de la licence La licence de média d’information est octroyée par la CC.M ou par référendum. Les critères et modalités d’obtention et de suspension ou de retrait de la licence sont précisés par une loi organique. 12.1.3.2 - Subvention Les médias d’information sous licence peuvent recevoir une subvention par la CC.M. 12.1.3.3 - Contrôle de la véracité des informations La CC.M contrôle la véracité des informations diffusées par les médias d’information. Elle accorde un temps d’écoute à tout citoyen ou expert qui en fait la demande. Elle peut prendre des sanctions comme demander réparation médiatique et suspendre ou retirer la licence de média d’information a posteriori. 12.1.3.4 - Médias d’information politique officiels Les médias d’information politique officiels sont des médias d’information au sens de l’article 12.1.3. Ce sont des médias publics dont l’objet est la diffusion de données officielles brutes utiles aux délibérations des citoyens et de leurs mandataires ou au suivi de l’actualité politique. Ils mettent à disposition des citoyens les données dans leur intégralité, aucune donnée partielle n’est communiquée. La CC.M est en charge de veiller : à la pluralité des points de vues et des opinions politiques ; au caractère contradictoire et factuel des informations ; au respect des temps de parole (décompte quantitatif) et des créneaux horaire et des thèmes traités (décompte qualitatif) ; à la satisfaction des citoyens quant à la pluralité et la complexité des informations diffusées. 12.1.4 - Médias sans licence Les médias sans licence peuvent être à but lucratif. 12.1.5 - Lanceurs d’alerte Un lanceur d'alerte est une personne, un groupe ou une institution qui, ayant la connaissance factuelle d'un danger, d’un risque ou d’une infraction, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective. Le pouvoir judiciaire peut accorder aux lanceurs d’alerte une protection économique et physique ainsi qu’un accompagnement psychologique pendant l’enquête. Le pouvoir judiciaire peut, au terme de l’enquête, prolonger cette protection en lui accordant le statut officiel de lanceur d’alerte. Une rétribution à la charge de l’auteur de l’infraction (organisme, entreprise ou particulier) peut lui être accordée. 12.1.3 - Médias d’information Un média d’information est un média sous licence dont l’objet est la diffusion d'informations. Les médias d’information sont à but non lucratif. 12.1.3.1 - Obtention de la licence La licence de média d’information est octroyée par la CC.M ou par référendum. Les critères et modalités d’obtention et de suspension ou de retrait de la licence sont précisés par une loi organique. 12.1.3.2 - Subvention Les médias d’information sous licence peuvent recevoir une subvention par la CC.M. 12.1.3.3 - Contrôle de la véracité des informations La CC.M contrôle la véracité des informations diffusées par les médias d’information. Elle accorde un temps d’écoute à tout citoyen ou expert qui en fait la demande. Elle peut prendre des sanctions comme demander réparation médiatique et suspendre ou retirer la licence de média d’information a posteriori. 12.1.3.4 - Médias d’information politique officiels Les médias d’information politique officiels sont des médias d’information au sens de l’article 12.1.3. Ce sont des médias publics dont l’objet est la diffusion de données officielles brutes utiles aux délibérations des citoyens et de leurs mandataires ou au suivi de l’actualité politique. Ils mettent à disposition des citoyens les données dans leur intégralité, aucune donnée partielle n’est communiquée. La CC.M est en charge de veiller : à la pluralité des points de vues et des opinions politiques ; au caractère contradictoire et factuel des informations ; au respect des temps de parole (décompte quantitatif) et des créneaux horaire et des thèmes traités (décompte qualitatif) ; à la satisfaction des citoyens quant à la pluralité et la complexité des informations diffusées. 12.1.4 - Médias sans licence Les médias sans licence peuvent être à but lucratif. 12.1.5 - Lanceurs d’alerte Un lanceur d'alerte est une personne, un groupe ou une institution qui, ayant la connaissance factuelle d'un danger, d’un risque ou d’une infraction, adresse un signal d'alarme et, ce faisant, enclenche un processus de régulation, de controverse ou de mobilisation collective. Le pouvoir judiciaire peut accorder aux lanceurs d’alerte une protection économique et physique ainsi qu’un accompagnement psychologique pendant l’enquête. Le pouvoir judiciaire peut, au terme de l’enquête, prolonger cette protection en lui accordant le statut officiel de lanceur d’alerte. Une rétribution à la charge de l’auteur de l’infraction (organisme, entreprise ou particulier) peut lui être accordée.

1.4.4.3. 12.2 - Contrôle du pouvoir médiatique

1.4.4.3.1. 12.2.1 - Propriété et financement des médias La CC.M a le pouvoir d’autoriser ou non l’acquisition des parts de médias et de suspendre temporairement ou définitivement un média. Tout média a le devoir de diffuser publiquement son mode de financement et l’identité de ses propriétaires. 12.2.1.1 - Médias publics Les médias publics sont la propriété de la confédération, ils sont financés avec l’argent public et sont sous le contrôle direct de la CC.M. Ils assurent une fonction de service public. Ils sont à but non lucratif. 12.2.1.2 - Médias privés et société de médias Les médias privés sont la propriété de particuliers. Les sociétés de médias sont la propriété de sociétés. Les médias privés et société de médias sont à but lucratif, ils subsistent grâce aux recettes commerciales. 12.2.1.3 - Médias subventionnés Les médias subventionnés sont des médias privés à but non lucratif. Les subventions sont attribuées aux médias privés par la CC.M pour garantir la pluralité. 12.2.1.4 - Publicité La publicité sur les médias est soumise au contrôle de la CC.M. La publicité sur les médias d’information sous licence et les médias publics ne peut porter que sur des produits (biens et services) à but non lucratif. 12.2.2 - Enquête sur les contenus diffusés La CC.M enquête sur le contenu diffusé sur les médias et met à disposition de tous les citoyens les résultats de ses enquêtes. Elle peut imposer la rectification d’une information publiée qui s’est révélée inexacte, dans les même proportions et conditions de visibilité que la publication de l’information qui s’est révélée inexacte. Elle peut imposer une reformulation dans le cadre de la rectification. Elle contrôle la qualité du langage sur les médias francophones. 12.2.3 - Médias étrangers La diffusion sur le territoire français est régie par la loi et placée sous le contrôle de la CC.M.

1.4.5. Titre XIII - Le pouvoir éducatif

1.4.5.1. Préambule

1.4.5.1.1. Le pouvoir éducatif a pour objectif de permettre à tout citoyen d’apprendre à : Parler, lire, écrire, compter ; Écouter, communiquer, s’exprimer en public, échanger ; Être critique (apprendre à réfléchir, analyser) ; Se comporter en société (respecter autrui et l’environnement) ; Coopérer, s’entraider. Les grands principes du système éducatif sont le droit à l’instruction, la gratuité, la neutralité et la pluralité de l’enseignement, la laïcité et la liberté de l’enseignement. Le droit à l’instruction L’instruction est un droit universel à tout âge et nul ne peut empêcher qu’une personne bénéficie des dispositifs éducatifs proposés par l’État. L’instruction est une obligation familiale. Cette obligation, à la charge de la collectivité, s’applique pour tout élève. Sont dits élèves, les Français et étrangers résidant en France, de 3 ans à leur majorité. La famille a deux possibilités : l’inscription dans un établissement scolaire, soit public, soit privé, ou assurer l’instruction elle-même (avec déclaration préalable). La gratuité L’enseignement, les activités scolaires et périscolaires des établissements publics d’enseignement sont gratuits. La neutralité et la pluralité de l’enseignement L’enseignement est neutre et pluriel, les enseignants ont un devoir de neutralité philosophique et politique ainsi que de pluralité (diversité des opinions, croyances, théories, points de vue…). La laïcité Le principe de laïcité des personnels et des programmes en matière religieuse est au fondement du pouvoir éducatif français. La laïcité implique la neutralité du personnel public et l’interdiction du prosélytisme. La liberté de l’enseignement Le service public d’enseignement coexiste avec des établissements privés, soumis au contrôle de la Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E) et pouvant bénéficier de son aide (en contrepartie d’un contrat signé avec la CC.E). La liberté d’organiser et de dispenser un enseignement est une manifestation de la liberté d’expression. Cependant la Confédération est la seule habilitée à délivrer diplômes et grades universitaires. Les diplômes délivrés par les écoles privées n’ont pas de valeur officielle sauf s’ils sont reconnus par la Confédération. La réglementation des examens se fait à l’échelle nationale.

1.4.5.2. 13.1 – Acteurs

1.4.5.2.1. 13.1.1 – Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E)

1.4.5.2.2. 13.1.2 – L’Assemblée Confédérale de l’Éducation (ACE)

1.4.5.2.3. 13.1.3 – L’Assemblée Ad hoc de l’Éducation (AAdE)

1.4.5.2.4. 13.1.4 – Les Conseils des Apprenants (CA)

1.4.5.2.5. 13.1.5 – Les établissements d’enseignement

1.4.5.2.6. 13.1.6 – Les parents ou tuteurs légaux

1.4.5.2.7. 13.1.7 – Les centres d’activités périscolaires

1.4.5.2.8. 13.1.8 – Les centres de service citoyen

1.4.5.3. 13.2 – De l’éducation populaire

1.4.5.3.1. L’éducation populaire est un droit de transmission par le partage de connaissances entre citoyens. Elle a pour vocation de renforcer les liens intergénérationnels et entre les territoires ; le développement des capacités intellectuelles, culturelles, artistiques et physiques de chacun. Elle permet de continuer à apprendre par soi-même tout au long de la vie. Elle est gratuite, accessible à tous, à tout âge et localement. Ce droit s’exerce par la mise à disposition de locaux publics et d’autres ressources pour les activités reconnues comme relevant de l’éducation populaire par un territoire, selon le principe de subsidiarité ascendante (→ 8.3.1). Les principes d’éducation populaire définis précédemment sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire.

1.4.5.4. 13.3 – Application

1.4.5.4.1. Le corps collectif se dote de toutes les dispositions permettant dans les faits la stricte application des articles précédents.

1.5. 3e bloc

1.5.1. Titre XIV - Le pouvoir éthique et scientifique

1.5.1.1. PRÉAMBULE

1.5.1.1.1. Tout projet ou toute action estimés contraires à l’éthique ou potentiellement risqués sont étudiés par le pouvoir éthique et scientifique. La Commission de Contrôle Éthique et Scientifique ou l’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique peuvent chacune s’auto-déclarer insuffisamment compétentes et convoquer une Assemblée Ad hoc Éthique et Scientifique ou solliciter un autre pouvoir.

1.5.1.2. 14.1 – ACTEURS

1.5.1.2.1. 14.1.1 – La Commission de Contrôle Éthique et Scientifique (CC.ES)

1.5.1.2.2. 14.1.2 – L’Assemblée Confédérale Éthique et Scientifique (ACES)

1.5.1.2.3. 14.1.3 – Les Assemblées Ad hoc Éthique et Scientifique (AAdES)

1.5.1.2.4. 14.1.4 – L’Observatoire de la Technologie, de l’Industrie et des Sciences (OTIS)

1.5.1.2.5. 14.1.5 – Le Bureau de la Propriété Intellectuelle (BPI)

1.5.1.3. 14.2 – RECOURS EN JUSTICE

1.5.1.3.1. Les recours sont arbitrés par les tribunaux compétents. Les litiges concernant les propriétés intellectuelles sont arbitrés par le tribunal économique. Les cas d’espionnage industriel sont arbitrés par le tribunal économique, le tribunal criminel ou le tribunal administratif. Les cas de mise en danger sont arbitrés par le tribunal de Santé. Voir titre IX pouvoir judiciaire, le schéma “Organisation juridictionnelle confédérale française”, le Code Économique, le Code Criminel, le Code Administratif et le Code de la Santé.

1.5.2. Titre XV - Le pouvoir diplomatique

1.5.2.1. ?

1.5.2.1.1. ?

1.5.3. Titre XVI - Le pouvoir militaire

1.5.3.1. 16.1 – Contrôle du pouvoir de sécurité intérieure

1.5.3.1.1. 16.1.1 – Les représentants de l’ordre doivent agir dans l’intérêt du peuple et ne peuvent pas recevoir d’ordre allant à l’encontre des droits du peuple. 16.1.2 – Les représentants de l’ordre doivent être citoyens français. 16.1.3 – Des institutions doivent être mises en place afin que tout citoyen connaisse la constitution et soit en mesure de défendre sa patrie. 16.1.4 – Le peuple a le contrôle de l’exécution du pouvoir de sécurité. 16.1.5 – Les décisions de sécurité nationales doivent être soumises à une commission de citoyens tirés au sort. 16.1.6 – Toutes décisions prises par cette commission peuvent être soumises à un référendum d’initiative populaire. 16.1.7 – Les institutions doivent permettre à chaque personne d’être en mesure de se défendre individuellement ou collectivement. 16.1.8 – Chaque personne a le devoir de secours et de défense d’autrui. 16.1.9 – L’éducation doit donner les moyens pour se défendre et défendre autrui. 16.1.10 – Les modalités de l’état d’urgence doivent être laissées à l’approbation des citoyens soit par défaut grâce au référendum, soit exceptionnellement par une[assemblée (*)] de citoyens tirés au sort. 16.1.11 – Le chef du conseil de guerre présente sa candidature et est élu par un groupe de citoyens tirés au sort. 16.1.12 – Les représentants des institutions en charge de la sécurité intérieure et extérieure sont nommés par les citoyens tirés au sort et se doivent de rendre des comptes, ils n’ont qu’un rôle exécutif. 16.1.13 – Les objectifs des actions militaires menées par le conseil militaire doivent être argumentés auprès d’un comité citoyen et validés par celui-ci.

1.5.4. Titre XVII - Le pouvoir de police

1.5.4.1. Préambule

1.5.4.1.1. Le pouvoir de police est au service de la population et de l’intérêt général. Il dispose des moyens d’être efficace sur l’ensemble du territoire. Les acteurs du pouvoir de police se voient dispenser par l’État des formations continues adaptées à leurs missions, qui comprennent des examens physiques, psychologiques et juridiques.

1.5.4.2. 17.1 – Acteurs

1.5.4.2.1. 17.1.1 – La Commission de Contrôle de la Police

1.5.4.2.2. 17.1.2 – Les Commissions d’Inspection de la Police

1.5.4.2.3. 17.1.3 – Corps de police

1.5.4.2.4. 17.1.4 – Administration pénitentiaire

1.5.4.2.5. 17.1.5 – Agents de sûreté

1.5.4.2.6. 17.1.6 – Citoyens

1.5.4.3. 17.2 – Gestion des armes

1.5.4.3.1. 17.2.1 – Détention et port d’arme

1.5.4.3.2. 17.2.2 – Formation et permis

1.5.5. Titre XVIII - Le pouvoir cultuel

1.5.5.1. Préambule

1.5.5.1.1. La Confédération garantit la laïcité et n’adhère à aucune croyance ni aucun culte. La liberté de croyance est totale. Les cultes sont encadrés par la loi, dans le respect des droits fondamentaux (Titre VI). Le droit français est supérieur aux normes cultuelles sur le sol français. À l’exception de celles prévues par la loi, aucune norme cultuelle ne peut s’imposer à qui que ce soit sur le sol français. L’exhibition volontaire d’un signe cultuel par les représentants (tirés au sort ou élus) et les fonctionnaires n’est pas autorisée dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions.

1.5.5.2. 18.1 – Acteurs

1.5.5.2.1. 18.1.1 – La Commission de Contrôle des Cultes (CC.Cu)

1.5.5.2.2. 18.1.2 – Commission de Contrôle de l’Éducation (CC.E)

1.5.5.2.3. 18.1.3 – L’Observatoire de la Sûreté et de la Sécurité (OSS)

1.5.5.3. 18.2 – Encadrement des cultes

1.5.5.3.1. Encadrement de la liberté de culte

1.5.5.3.2. Encadrement de l’étude de l’histoire des croyances et des cultes dans l’instruction

1.5.5.3.3. Encadrement de la promotion des cultes

1.5.5.3.4. Encadrement des lieux de culte et des édifices cultuels

1.5.5.3.5. Financement des cultes et des lieux de cultes

2. Bloc de légalité

2.1. Lois organiques

2.1.1. Introduction

2.1.1.1. Sa raison d’être

2.1.1.1.1. C'est quoi ? Un texte qui précise certaines notions de la Constitution.

2.1.1.1.2. Pourquoi des Lois organiques ? Protéger les citoyens des éventuels abus d'interprétations de la Constitution .

2.1.1.2. PRÉAMBULE

2.1.1.2.1. à suivre...

2.1.2. 1er bloc

2.1.2.1. Modalités de saisine de la commission de contrôle constitutionnel

2.1.2.1.1. à suivre

2.1.2.1.2. à suivre

2.1.2.2. Modalités du service citoyen

2.1.2.2.1. à suivre

2.1.2.2.2. à suivre

2.1.2.3. Modalités d’entrée, de retrait et d’exclusion d’un territoire

2.1.2.3.1. 8.1.3

2.1.3. 2e bloc

2.1.3.1. Titre

2.1.3.1.1. ?

2.1.3.1.2. ?

2.1.3.2. Titre

2.1.3.2.1. ?

2.1.3.2.2. ?

2.1.4. 3e bloc

2.1.4.1. Titre

2.1.4.1.1. ?

2.1.4.1.2. ?

2.1.4.2. Titre

2.1.4.2.1. ?

2.1.4.2.2. ?

2.2. Codes

2.2.1. Introduction

2.2.2. Code Administratif

2.2.3. Code Civil

2.2.3.1. Titre

2.2.3.1.1. ?

2.2.3.1.2. ?

2.2.3.2. Titre

2.2.3.2.1. ?

2.2.3.2.2. ?

2.2.4. Code de la santé

2.2.4.1. Titre

2.2.4.1.1. ?

2.2.4.1.2. ?

2.2.4.2. Titre

2.2.4.2.1. ?

2.2.4.2.2. ?

2.2.5. Code Économique

2.2.5.1. Titre

2.2.5.1.1. ?

2.2.5.1.2. ?

2.2.5.2. Titre

2.2.5.2.1. ?

2.2.5.2.2. ?

2.2.6. Code Environnemental

2.2.6.1. Titre

2.2.6.1.1. ?

2.2.6.1.2. ?

2.2.6.2. Titre

2.2.6.2.1. ?

2.2.6.2.2. ?

2.2.7. Code Criminel

2.2.7.1. Titre

2.2.7.1.1. ?

2.2.7.1.2. ?

2.2.7.2. Titre

2.2.7.2.1. ?

2.2.7.2.2. ?

3. Bloc réglementaire

3.1. Principes généraux du droit et Jurisprudence

3.2. Règlement (décrets et arrêtés)

3.3. Actes administratifs (circulaires et directives)

4. Bloc de conventionnalité

4.1. Introduction

4.2. Traités

4.3. Conventions internationales