Le contrat d'édition de livres numériques

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Le contrat d'édition de livres numériques por Mind Map: Le contrat d'édition de livres numériques

1. Les points restant ouverts à la négociation entre l'auteur et l'éditeur

1.1. La rémunération

1.1.1. La rémunération sur les ventes numériques , à l'unité ou hors unité (sur abonnement, par bouquet) : calculée sur le prix payé par le public (connu par l'éditeur ou reconstitué par lui), ou sur recettes perçues par l'éditeur. C'est le taux qui, ici, sera négociable. Sauf cas de forfaits licites. Voir plus haut

1.2. La date de la reddition des comptes et du paiement à l'auteur

1.2.1. Jusqu'à 6 mois après l'arrêté des comptes (30 juin maximum)

1.3. Adéquation de la rémunération de l'auteur à l'évolution des modèles économiques

1.3.1. Réexamen de plein droit, prévu par le contrat, des conditions économiques de la cession des dts d'exploitation numérique (art. L132-17-7 du CPI)

1.3.1.1. L'auteur comme l'éditeur peuvent demander le réexamen du contrat (rémunération de l'auteur) : dès la le 4e anniversaire de la signature du contrat, pendant 2 ans.

1.3.1.1.1. Pendant la 7e à la 15e année après signature du contrat, l'auteur comme l'éditeur peuvent chacun demander deux réexamens du contrat (rémunération)

1.3.2. Les modalités du réexamen : demande de réexamen, l'autre partie refuse ou accepte de réexaminer la rémunération de l'auteur dans les 3 mois

1.3.2.1. Si accord sur nouvelle rémunération, avenant au contrat de cession des dts numériques

1.3.2.2. Si refus de réexamen ou si désaccord sur nouvelle rémunération, commission paritaire de conciliation peut être saisie (décision rendue sous 4 mois)

1.3.2.2.1. sinon, saisine du TGI

2. L'édition numérique : de nouvelles formes d'exploitation

2.1. Plusieurs définitions du livre numérique

2.1.1. Définition du livre numérique (loi 26 mai 2011 et décret 10 nov. 2011 sur le prix du livre nmrq) : lorsqu'il est une œuvre créée par un/plusieurs auteurs, à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée (ou susceptible, par son contenu et sa composition, d'être imprimé), à l'exception des éléments accessoires propres à l'édition numérique : variation typographiques et de composition, modalités d'accès aux illustrations et aux textes (tel que moteur de recherche associé), modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus), ajouts de textes ou données relevant de genres différents (sons, musique, images animées et fixes) limitées en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinées à faciliter sa compréhension. Définition du livre numérique (JO 4 avril 2012) : livre édité et diffusé en version numérique, disponible sous forme de fichier, qui peut être téléchargé, stocké et lu sur un écran (liseuse, ordinateur, tablette). Définition fiscale du livre, proche de la définition loi 26 mai 2011.

2.2. Le livre numérique : élaboré à partir du livre papier

2.2.1. La reprise homothétique du livre papier, porté dans un format électronique, pour être commercialisé sous ce format et lu sur un appareil (ePub, PDF, Word)

2.2.2. La reprise du livre papier, avec enrichissements médias (liens hypermédias, photos, sons), porté dans un format électronique, pour être commercialisé sous ce format et lu sur un appareil.

2.3. Le livre numérique, élaboré sans support papier préalable)

2.3.1. Avec exploitation papier en parallèle (ou à court terme)

2.3.1.1. Est régi par les règles applicables au contrat d'édition (papier et/ou numérique)

2.3.2. Avec éventuelle exploitation papier à moyen/long terme

2.3.2.1. Est régi par les règles applicables au contrat d'édition (papier et/ou numérique)

2.3.3. Sans exploitation papier envisagée

2.3.3.1. Est régi par les règles applicables au contrat d'édition (papier et/ou numérique)

2.4. L'application multimédia

2.4.1. peut correspondre à la définition du livre numérique

2.4.1.1. Peut être concernée par les règles applicables au contrat d'édition (papier et/ou numérique)

2.5. Les questions

2.5.1. Comment rémunérer l'auteur ?

2.5.1.1. Quelle base de calcul, quel taux de rémunération ? Faut-il appliquer les règles impératives du contrat d'édition papier ?

2.5.2. Quelle obligation d'exploiter la version imprimée ET la version numérique

2.5.3. Quelle durée pour la cession des droits à l'éditeur ?

3. Ce que doit désormais contenir le contrat d'édition

3.1. La durée de la cession des droits numériques

3.1.1. Pas de durée obligatoire. Mais puisque le contrat d'édition doit par ailleurs contenir une clause de réexamen (voir ci-dessous), on peut sereinement prévoir une cession pour toute la durée du droit patrimonial (comme c'est l'usage pour l'édition imprimée).

3.2. Les différentes formes d'exploitation numérique et/ou électronique autorisées par l'auteur

3.2.1. vente unitaire

3.2.1.1. avec une rémunération en % sur le prix public HT

3.2.2. vente sur abonnement

3.2.3. vente en ebouquet

3.2.4. recettes publicitaires

3.2.5. ...

3.3. Une clause de réexamen

3.3.1. Réexamen des conditions économiques de la cession des droits d'expl. numérique (art. L132-17-7 du Code PI)

3.3.1.1. Pour l'adéquation de la rémunération de l'auteur (proportionnelle ou forfaitaire) à l'évolution des modèles éco de diffusion numérique (propres à l'éditeur ou au secteur)

3.4. La forme et la fréquence de la reddition des comptes

3.4.1. La reddition des comptes doit être très détaillée (art. L132-17-3 du Code PI) : voir + bas

3.5. Une rémunération juste et équitable sur l'ensemble des recettes provenant de l'exploitation numérique (art. L132-17-6 du Code PI)

3.5.1. Si le livre numérique est vendu à l'unité

3.5.1.1. Un pourcentage du prix public HT

3.5.1.1.1. Si le livre est susceptible d'être imprimé depuis la version numérique, la loi du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique, oblige l'éditeur à fixer un prix pour le livre numérique vendu à l'unité, qui devra être respecté par tous les détaillants (libraires, Amazon...)

3.5.2. Si le livre est vendu sur abonnement ou en bouquet

3.5.2.1. Le livre n'étant vendu à l'unité, la rémunération doit être calculée sur le prix HT payé par le public, au prorata des consultations ou téléchargements

3.5.2.1.1. Si le prix payé par le public est reconstitué par l'éditeur, la redevance doit être calculée sur le CA de l'éditeur, au prorata des consultations ou téléchargements (hypothèse d'un livre numérique commercialisé dans le cadre d'une offre forfaitaire à une bibliothèque universitaire, par exemple, pour un montant de xxx euros annuels, et les statistiques de consult°/tlchargmts étant communiqués par la BU à l'éditeur).

3.5.2.2. ou sur le prix public HT, reconstitué par l'éditeur, au prorata des consultations ou téléchargements

3.5.2.2.1. Si le prix payé par le public n'est pas connu de l'éditeur, mais si l'éditeur peut reconstitue ce prix public, la redevance pour l'auteur doit être calculée sur le CA de l'éditeur, au prorata des consultations ou téléchargements. C'est par exemple l'hypothèse d'un livre numérique que l'éditeur commercialiserait dans le cadre d'une offre forfaitaire à une bibliothèque universitaire, pour un montant de xxx euros annuels, et pour lequel la BU communiquerait à l'éditeur les statistiques de consult°/tlchargmts distinguant chacun de ses ouvrages.

3.5.2.3. Si le prix payé par le public est inconnu de l'éditeur, la redevance doit être calculée sur le CA HT perçu par l'éditeur, au prorata des consultations ou téléchargements

3.5.3. Si le modèle économique d'exploitation des livres numériques est fondé sur la publicité (ou sur toutes autres recettes indirectes : affiliation, etc.)

3.5.3.1. l'éditeur doit rémunérer l'auteur à ce titre

3.5.3.1.1. Rmq : on peut aussi bien imaginer une rémunération proportionnelle aux recettes publicitaires HT de l'éditeur, qu'une rémunération forfaitaire (si la rémunération proportionnelle est trop complexe à mettre en place)

3.5.4. La loi interdit de rémunérer l'auteur par un forfait global qui couvrirait toutes les formes d'exploitation numérique

3.5.4.1. Rappel sur les cas dans lesquels la loi admet une rémunération forfaitaire :

3.5.4.1.1. Notamment si la contribution de l'auteur présente un caractère accessoire ou non essentiel par rapport à l'objet exploité (131-4 du Code PI)

3.5.4.2. Si un forfait qui a été prévu pour une opération déterminée, il doit être renégocié au cas où de nouvelles opérations sont envisagées (art. L132-17-6 du CPI)

3.5.5. NB. Pour l'exploitation imprimée et toutes exploitations annexes-dérivées (adapt° graphique, scène...) : le régime de rémunération est inchangé

3.6. Les conditions de signature du Bon à Diffuser Numérique (BàDN)

3.6.1. Si l'édition numérique est homothétique à l'édition imprimée (càd très similaire à l'édition imprimée), le BàT vaut pour l'édition imprimée ET l'édition numérique. Mais si l'édition numérique diffère de l'édition imprimée, ou si l'œuvre comprend des illustrations, l'éditeur doit soumettre à l'auteur le projet d'édition numérique pour obtenir son BàDN.

3.6.1.1. Le BàDN est nécessaire, "dès lors que l'éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l'exploitation numérique"

3.7. Les conditions de résiliation du contrat de cession de droits numériques

3.7.1. Si défaut d'exploitation permanente et suivie

3.7.2. Si défaut de reddition des comptes

4. licence CC BY SA

5. Pour commencer : ce que doit actuellement contenir le contrat d'édition papier

5.1. Les points du contrat qui doivent respecter la loi

5.1.1. Définition du contrat d'édition : contrat par lequel l'auteur [...] cède à [...] une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion" (Code prop. intellectuelle, art. 132-1)

5.1.1.1. S'applique à l'édition imprimée

5.1.1.2. Ne s'appliquait pas à l'édition numérique (fichier téléchargeable, impression à la demande)

5.1.2. Ce que la loi impose à l'éditeur

5.1.2.1. L'éditeur doit publier soi-même le livre papier

5.1.2.1.1. Il peut faire publier par d'autres éditeurs les versions poche, club

5.1.2.1.2. Il peut transmettre à d'autres les droits d'exploitation cinéma, représentation théâtrale, etc.

5.1.2.2. L'éditeur doit assurer au livre "une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession" (CPI art. L132-12)

5.1.2.2.1. Promouvoir le livre et le faire exister dans les réseaux de diff° commerciale

5.1.2.2.2. Ne pas laisser le livre s'épuiser

5.1.2.3. L'éditeur doit rémunérer l'auteur

5.1.2.3.1. En principe : une rémunération proportionnelle aux recettes

5.1.2.3.2. Une rémunération forfaitaire, dans 8 cas prévus par la loi (CPI art. L 131-4 et 132-6)

5.1.2.4. Rendre compte à l'auteur : adresser la reddition des comptes et payer l'auteur (CPI art. L 132-13)

5.1.2.4.1. Au moins 1 fois par an

5.1.2.4.2. En précisant le nbre d'explaires fabriqués, le nbre d'explaires vendus, le nbre d'explaires en stock, le montant des redevances dues à l'auteur

5.1.2.4.3. La reddition des comptes est obligatoire pendant les 5 premières années. Après : dès demande de l'auteur (Code des usages, art. III)

5.1.2.4.4. En cas de relevés incomplets, l'éditeur supporte les frais d'expertise

5.1.2.4.5. Sanction : résiliation judiciaire du contrat (cour d'appel Paris, 10 déc. 2003)

5.1.3. Ce que la loi impose à l'auteur

5.1.3.1. Remettre le manuscrit

5.1.3.2. Garantir à l'éditeur l'exercice paisible des droits cédés (Code prop. intellectuelle, art. L 132-8)

5.2. Les points du contrat pouvant être négociés

5.2.1. Le taux de rémunération (mais en respectant le prix du marché)

5.2.2. Le seuil à partir duquel le livre est considéré épuisé

5.2.3. Théoriquement : la durée de la cession

5.3. Remarques sur la pratique

5.3.1. Des contrats d'édition contiennent encore des clauses illicites (clause de passe, clause réduisant l'assiette pour frais d'intermédiaires, éditions de luxe, opérations promotionnelles...)

5.3.2. La reddition des comptes n'est pas toujours faite, et parfois très imprécise

6. Les points de désaccords apparus entre auteurs et éditeurs ces dernières années sur la forme numérique de l'édition

6.1. La durée du contrat d'édition

6.1.1. Toute la durée du droit patrimonial (vie + 70 ans après mort) ?

6.1.2. 20 ans ? 10 ans ? 5 ans ?

6.1.3. Toute la durée du droit patrimonial, avec clause de réexamen ? (pour réviser le contrat si le contexte économique change)

6.2. La rémunération

6.2.1. Même taux que l'édition papier ? (sur un prix public HT inférieur d'environ 30%)

6.2.2. Taux supérieur à l'édition papier ? (sur un prix public HT inférieur)

6.2.2.1. ex. publie.net : 50% du prix public HT à l'auteur

6.2.3. Même taux que l'édition papier, sur le chiffre d'affaires de l'éditeur ? (CA = prix public HT - frais de diffusion numérique)

6.3. Quelle obligation de publier la version imprimée ET la version numérique du livre

7. Une négociation longue et ardue

7.1. En 2009, les négociations sont engagées entre la SGDL (auteurs) et le SNE (éditeurs). Interrompues en mars 2010

7.2. Les négociations reprennent, entre le CPE (auteurs) et le SNE (éditeurs). Interrompues en mars 2011. Le désaccord porte sur 6 points :

7.2.1. établir un seul contrat (éditeurs) ou deux contrats distinguant l'édition papier et l'édition numérique (auteurs) ?

7.2.2. Une exploitation numérique par l'éditeur pour toute la durée du droit patrimonial (éditeurs) ou pour 2 ou 3 ans, avec tacite reconduction (auteurs) ?

7.2.3. Quel calcul pour la rémunération ? Un calcul similaire à l'édition papier = x% du prix public HT (éditeurs), ou un calcul qui garantisse un intéressement de l'auteur sur TOUTES les recettes générées (publicité aussi) ?

7.2.4. L'exploitation permanente et suivie doit-elle s'entendre sur UN mode d'exploitation papier ET/OU numérique (éditeurs) ou sur tout mode d'exploitation papier ET numérique (auteurs)

7.2.5. Faut-il prévoir un Bon à diffuser numérique, distinct du Bon à tirer papier (BàT) ?

7.2.6. La reddition des comptes doit pouvoir être plus fréquente sur le numérique que sur le papier (auteurs)

7.3. Les négociations reprennent, via le CSPLA, mais avortent à nouveau en mars 2012. Le Prof. Sirinelli est chargé d'encadrer la négociation, qui reprend.

7.4. 21 mars 2013, l'accord-cadre SNE-CPE est signé

7.4.1. Accord signé par les auteurs (Cseil Permanent des écrivains) et les éditeurs (Synd. national de l'édition)

7.4.2. L'accord-cadre a été en partie transposé dans le Code de la propriété intellectuelle en novembre 2014 (règles générales qui s'imposent à tous à compter du 1er déc. 2014). Des règles précisant le Code de la prop. intellectuelle doivent encore être transposées dans un Code des usages (règles plus précises, qui s'imposeront aux adhérents du SNE... mais que l'accord-cadre prévoit de rendre obligatoire à tous les éditeurs, par un arrêté ministériel)

8. Comment s'appliquent ces règles pour les contrats conclus avant le 1er déc. 2014 ?

8.1. Pour les contrats signés à compter du 1er décembre 2014, les éditeurs doivent se conformer à toutes les règles indiquées plus haut. Concrètement cela implique :

8.1.1. Tout contrat signé à compter du 1.déc. 2014 doit contenir une partie bien identifiée regroupant tous les articles relatifs à l'exploitation numérique (art. L132-17-1 du CPI). Cette partie doit indiquer :

8.1.1.1. la durée de la cession des droits numériques

8.1.1.2. les formes d'exploitation numérique/électroniques autorisées

8.1.1.3. la rémunération (% ou forfait) et son mode de calcul (assiette, tranches de % ou de forfaits)

8.1.1.4. les conditions de signature du bon à diffuser numérique

8.1.1.5. la forme et la fréquence de la reddition des comptes

8.1.1.6. les conditions de réexamen de la rémunération de l'auteur au titre de l'exploitation numérique

8.1.1.7. les conditions de résiliation de la cession des droits numériques

8.1.2. Faute de stipuler les conditions de cession numérique dans une partie distincte du contrat, la cession de ces droits numériques est nulle (art. L132-17-1 du CPI)

8.1.3. L'éditeur a l'obligation d'assurer une exploitation permanente et suivie du livre, sous forme imprimée (s'il a les droits papier) et sous forme numérique (s'il a les droits numériques)

8.1.3.1. ... c'est-à-dire assurer une diffusion active de l'ouvrage afin de lui donner toutes ses chances auprès du public, et donc :

8.1.3.1.1. pour la version imprimée :

8.1.3.1.2. pour la version numérique :

8.1.3.2. à défaut, l'auteur peut le mettre en demeure d'assurer cette exploitation permanente et suivie du livre (imprimé ou numérique)

8.1.3.2.1. L'éditeur perd ses droits (soit papier, soit numériques, soit les deux), s'il ne remplit pas son obligation d'exploitation permanente et suivie dans les 6 mois de la mise en demeure par l'auteur

8.2. En ce qui concerne les nombreux contrats signés avant le 1er décembre 2014, voici les délais dans lesquels l'éditeur doit se mettre en conformité avec les nouvelles règles :

8.2.1. Si l'éditeur a obtenu les droits numériques, il dispose d'un certain délai pour publier la version numérique. En effet, ce n'est qu'à compter du 1er décembre 2016, que l'auteur pourra le mettre en demeure de publier cette version numérique. Mais après une telle mise en demeure, l'éditeur ne disposera que de 3 mois pour exploiter la version numérique. Si l'éditeur n'exploite pas la version numérique dans ce délai, il perdra automatiquement les droits numériques et l'auteur est en droit d'aller les proposer à un autre éditeur.

8.2.1.1. Si l'éditeur a pris soin de rédiger ce contrat d'édition, signé avant le 1er déc. 2014, en regroupant bien dans une partie distincte tous les articles concernant l'exploitation numérique, et en y faisant figurer toutes les mentions obligatoires (voir ci-contre à droite), son contrat est valide et applicable. Si au contraire, ce contrat d'édition signé avant le 1 déc. 2014 n'a pas été rédigé en regroupant à part les articles sur l'exploitation numérique, ou s'il manque à ces articles l'une des mentions indiquées ci-contre à droite, l'éditeur doit absolument le modifier par avenant avant de commencer l'exploitation numérique. Faute de quoi, il perdrait les droits numériques (article 132-17-1 du Code PI et article 10 de l'ordonnance du 10 nov. 2014).

8.2.1.1.1. la durée de la cession des droits numériques

8.2.1.1.2. les types d'exploitation numérique autorisés, et les conditions de rémunération de l'auteur sur toutes ces formes d'exploitation numérique

8.2.1.1.3. les modalités du réexamen de la rémunération de l'auteur sur l'exploitation numérique

8.2.1.1.4. les formes et la fréquence de la reddition des comptes

8.2.1.1.5. les modalités du Bon à Diffuser numérique

8.2.2. Dès le 1er janvier 2015, l'éditeur doit tenir un compte précis des ventes numériques, pour en rendre compte à l'auteur en 2016, conformément aux nouvelles règles de reddition des comptes (détail précis des résultats d'exploitations de la version imprimée et, à part, un détail précis des résultats d'exploitations de la version numérique).

8.2.3. toute édition numérique effectuée à compter du 28 décembre 2014, doit être soumise au Bon à Diffuser numérique (BDN) de l'auteur, si la version numérique diffère de la version imprimée (ou dès lors qu'elle comprend des illustrations).

9. Les obligations nouvelles de l'éditeur

9.1. L'éditeur doit publier la version imprimée et lui assurer une exploitation permanente et suivie (art. L132-11 et 132-17-2 du Code PI)

9.1.1. L'éditeur doit publier la version imprimée dans un certain délai (art. L 132-11 du Code PI, inchangé)

9.1.1.1. Dans le délai prévu au contrat (généralement, les contrats prévoient un délai de 8 à 12 mois après la remise du manuscrit)

9.1.1.2. à défaut de délai contractuel : selon les usages de la profession

9.1.1.2.1. Un délai de quelques mois (par ex. 8 mois) est raisonnable. Cour d'appel Paris, 15 juin 1983

9.1.1.2.2. Un délai de quelques années est jugé trop long et justifie la résiliation du contrat : par ex. 5 ans (TGI Paris, 16 sept. 1976), 7 ans (Trib. Seine, 6 janv. 1966).

9.1.1.3. Si l'éditeur ne publie pas le livre papier dans le délai contractuel ou d'usage, l'auteur peut le mettre en demeure de publier (art. L132-17 du Code PI, inchangé)

9.1.1.3.1. L'éditeur perd les droits de publication imprimée s'il ne publie pas dans un délai convenable après la mise en demeure (art. L132-17 du Code PI, inchangé)

9.1.1.3.2. La partie du contrat d'édition concernant l'exploitation numérique, et le contrat de cession des dts d'adapt° audiovisuelle, restent valables.

9.1.1.4. Remarque : pour la version numérique, le délai maximum de début d'exploitation est de 15 mois après remise du manuscrit. Si la date de remise du ms ne peut pas être déterminée, le délai maximum pour exploiter la version numérique est de 3 ans après signature du contrat d'édition

9.1.1.4.1. Si l'éditeur n'a pas publié la version numérique dans ce délai, l'auteur peut le mettre en demeure d'effectuer l'exploitation numérique sous 3 mois. A défaut d'avoir engagé l'exploitation numérique dans ce délai de 3 mois après la mise en demeure par l'auteur, l'éditeur perd automatiquement les droits numériques

9.1.2. Une fois l'œuvre imprimée, l'éditeur doit lui assurer une exploitation permanente et suivie (art. L132-17-2 du Code PI)

9.1.2.1. Pour cela, l'éditeur doit assurer une diffusion active de l'ouvrage afin de lui donner toutes ses chances auprès du public, et donc :

9.1.2.1.1. Présenter l'ouvrage imprimé sur ses catalogues (papier et numérique)

9.1.2.1.2. Présenter l'ouvrage imprimé comme disponible dans au moins une base de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement

9.1.2.1.3. Rendre l'ouvrage imprimé, disponible dans une qualité respectueuse de l'œuvre et conforme aux règles de l'art, quel que soit le circuit de diffusion

9.1.2.1.4. Satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l'ouvrage imprimé

9.1.2.2. A défaut d'exploitation permanente et suivie, l'auteur peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations. Si l'éditeur ne s'exécute pas dans les 6 mois de la mise en demeure par LRAR, il perd les droits d'exploitation imprimée (art. L132-17-2 nouveau du Code PI)

9.1.2.2.1. La cession des droits d'exploitation imprimée est alors résiliée de plein droit : l'auteur récupère ses droits d'édition papier et peut les proposer à un autre éditeur

9.1.2.2.2. La partie du contrat d'édition concernant l'exploitation numérique, et le contrat de cession des dts d'adapt° audiovisuelle, restent valables.

9.1.2.3. NB. Si l'œuvre a été imprimée, mais qu'il reste, du dernier tirage de cette 1re édition, moins de 50 exemplaires, l'auteur peut, tout en conservant ce contrat d'édition, décider de faire faire une édition seconde par un autre éditeur (à condition d'en informer son 1er éditeur et que celui-ci ne souhaite pas retirer l'ouvrage ni traiter avec le 2e éditeur envisagé : Code des usages en littérature générale, 1981)

9.1.2.4. Lorsqu'un tirage arrive à sa fin, l'éditeur doit rééditer l'œuvre (art. L132-17 du Code PI)

9.1.2.4.1. Si l'éditeur ne réédite pas l'œuvre alors qu'elle est épuisée, le contrat est résilié de plein droit

9.2. L'éditeur doit réaliser la version numérique et lui assurer une exploitation permanente et suivie (art. L132-11 et 132-17-2 du Code PI)

9.2.1. L'éditeur doit soumettre un bon à diffuser numérique à l'auteur

9.2.1.1. Si le livre numérique contient des illustrations, ou s'il n'est pas homothétique au livre imprimé, ou si l'éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou enrichissements autres que nécessaires à l'exploitation numérique

9.2.1.1.1. A défaut de BàDN : la non-validation par l'auteur lui permettra d'exercer son droit moral sur la forme numérique

9.2.2. Publier la version numérique dans un délai fixé par les usages de la profession (art. L132-11 du Code PI)

9.2.2.1. Dans les 15 mois après remise du manuscrit. Si la date de remise du manuscrit ne peut pas être déterminée : dans les 3 ans après signature du contrat d'édition

9.2.2.1.1. A défaut, l'auteur peut mettre en demeure l'éditeur de publier

9.2.2.2. Si l'éditeur n'a pas publié l'œuvre sous forme numérique, dans les 2 ans après remise du manuscrit ou dans les 4 ans après signature du contrat d'édition, l'auteur récupère ses droits numériques de plein droit (sur simple notification à l'éditeur, sans qu'il soit besoin de le mettre en demeure)

9.2.2.3. Le SNE précise : l'éditeur n'a aucune obligation d'exploiter la version numérique AVANT la version imprimée

9.2.3. Une fois l'œuvre numérique réalisée, l'éditeur lui assurer une exploitation permanente et suivie (art. 132-17-2 du Code PI)

9.2.3.1. Pour cela, l'éditeur doit assurer une diffusion active de l'ouvrage afin de lui donner toutes ses chances auprès du public, et donc :

9.2.3.1.1. publier l'œuvre dans son intégralité

9.2.3.1.2. présenter l'œuvre dans le catalogue numérique de l'éditeur

9.2.3.1.3. Proposer le livre numérique dans les formats usuels du marché dont au moins un format non propriétaire

9.2.3.1.4. Proposer le livre numérique sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré

9.2.3.2. A défaut, l'auteur peut adresser une mise en demeure par LRAR à l'éditeur (art. L132-17-2 du Code PI)

9.2.3.2.1. Si l'éditeur ne remplit pas ses obligations sous 6 mois de la mise en demeure en LRAR, l'éditeur perd les droits d'exploitation imprimée (art. L132-17-2 du Code PI)

9.3. L'obligation de l'éditeur en matière de reddition des comptes est alourdie (art. L132-17 du Code PI)

9.3.1. L'éditeur doit établir la reddition des comptes pour l'exploitation imprimée et l'exploitation numérique, et l'adresser à l'auteur (ou la rendre consultable sur un espace dédié en ligne) au moins 1 fois par an (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.1.1. L'éditeur doit établir une partie spécifique pour l'exploitation numérique (distincte de l'exploitation imprimée) dans la reddition des comptes (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.1.2. S'ils optent pour un système d'information en ligne, les éditeurs ont 2 ans pour le mettre en place

9.3.2. Caractéristiques de la reddition des comptes pour l'édition imprimée

9.3.2.1. Indiquer, pour chaque ouvrage : nbre d'explaires fabriqués pendant l'exercice, nbre d'explaires en stock (au début + en fin d'exercice), nbre d'explaires vendus par l'éditeur, nbre d'explaires hors droits et détruits pendant l'exercice, liste des cessions de droits réalisées pendant l'exercice, montant des redvces correspondantes, avec les taux et assiettes des différentes rémunérations prévues au contrat (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.2.1.1. Remarque : Cet article détaillant le contenu de la reddition des comptes pour l'édition imprimée, complète et précise le contenu déjà visé par l'art L132-13 du Code PI)

9.3.2.2. Pour les contrats rémunérant au forfait certains cas légaux de 1re édition (art. 132-6 du Code PI), la reddition des comptes doit indiquer le nombre d'exemplaires constituant le 1er tirage

9.3.2.3. Établir une reddition des comptes par ouvrage, et pour l'ensemble des ventes réalisées, quel que soit leur circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales)

9.3.3. Caractéristiques de la reddition des comptes pour l'édition numérique

9.3.3.1. Indiquer les revenus issus de la vente à l'unité et de chacun des autres modes d'exploitation du livre numérique ((art.L132-17-3 du Code PI)

9.3.3.1.1. Plus précisément, mentionner les modalités de calcul des revenus de la vente à l'unité d'une part, et des autres modes de revenus d'autre part, en précisant le taux et l'assiette de chaque rémunération (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.3.1.2. Donner aussi la liste des cessions de droits réalisées pendant l'exercice, le montant des redvces correspondantes, avec les taux et assiettes des différentes rémunérations prévues au contrat (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.4. Une reddition des comptes incomplète ou l'absence de reddition peut entraîner la résiliation du contrat d'édition

9.3.4.1. La reddition des comptes doit être adressée à l'auteur à la date prévue dans le contrat (ou au plus tard dans les 6 mois après l'arrêté des comptes = avant le 30 juin) (art. L132-17-3 du CodePI)

9.3.4.1.1. A défaut d'une reddition des comptes conforme au CPI et dans le délai contractuel (ou au 30 juin max), l'auteur peut, dans les 6 mois, mettre en demeure l'éditeur d'y procéder (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.4.1.2. Si l'éditeur n'a effectué la reddition des comptes, qu'après y avoir été mis en demeure par l'auteur et ce, pendant 2 exercices successifs, le contrat est résilié de plein droit dans les 6 mois de la 2nde mise en demeure (exploitation papier + exploitation numérique) (art. L132-17-3 du Code PI)

9.3.5. L'éditeur doit rémunérer l'auteur dans un délai maximum de 6 mois après l'arrêté des comptes (= avant le 30 juin)

9.3.5.1. L'auteur et l'éditeur peuvent convenir de différer le paiement des sommes dues à l'auteur, au vu des relevés de comptes

9.3.6. L'éditeur doit informer l'auteur sur la disponibilité (ou pas) de l'ouvrage en POD (print on demand = impression à la demande)

10. Le contrat d'édition prend fin si l'exploitation cesse

10.1. Si 4 ans après la publication, aucune rémunération n'a été versée à l'auteur 2 années de suite (art.L132-17-4 du CPI)

10.1.1. ni sur des ventes à l'unité d'ouvrages imprimé (œuvre dans son intégralité), à l'exception de ventes réservées à des abonnés ou adhérents,

10.1.2. ni sur des ventes à l'unité numérique (œuvre dans son intégralité) ou

10.1.3. ni sur des consultations numériques payantes de l'œuvre intégrale, pour les secteurs éditoriaux reposant sur ce modèle de mise à disposition (abonnement, bouquet) ou

10.1.4. ni sur des traductions intégrales (imprimées ou numériques) de l'œuvre

10.2. ... alors l'auteur ou l'éditeur notifie la résiliation du contrat d'édition (exploitation papier + exploitation numérique) par LRAR, dans 12 mois de la date limite de reddition des comptes, avec préavis de 3 mois (art.L132-17-4 du CPI)

10.3. Le contrat d'édition n'est pas résilié de plein droit lorsqu'aucune rémunération n'a été versée 2 années successives (après la 4e année de publication), si l'auteur a perçu une rémunération de la vente unitaire (imprimée ou numérique) d'un RECUEIL de ses œuvres (ou de ses œuvres et d'œuvres d'autres auteurs)

11. Une négociation qui a réussi : de nouvelles règles sur le contrat d'édition, à respecter à compter du 1er décembre 2014

11.1. L'accord-cadre du 21 mars 2013 fixe des règles fondamentales, qui ont été transposées dans le Code de la propriété intellectuelle en novembre 2014 (Ordonnance du 12 novembre 2014). Ces règles générales s'imposent à tous les contrats d'édition conclus à compter du 1er déc. 2014.

11.1.1. Le gouvernement a transposé l'accord-cadre dans le Code de la propriété intellectuelle, par voie d'ordonnance, après y avoir été autorisé par le Parlement français

11.2. Outre ces règles fondamentales, l'accord-cadre du 21 mars 2013 contient aussi des dispositions détaillées (qui précisent les règles fondamentales de l'accord-cadre déjà transposées en nov. 2014 dans le Code de la pté int.). Ces dispositions détaillées ont été rendues obligatoires à tous les éditeurs établis en France, par un arrêté ministériel du 10 décembre 2014, entré en vigueur le 28 déc. 2014. Ces règles détaillées sont indiquées, dans la présente carte, sur fond rouge.

12. Les caractéristiques du nouveau contrat d'édition

12.1. La définition du contrat d'édition est adaptée au numérique (art. L132-1 du Code de la prop. intellectuelle)

12.1.1. Le contrat d'édition : "contrat par lequel l'auteur [...] cède à [...] une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, OU DE LA RÉALISER OU DE LA FAIRE RÉALISER SOUS UNE FORME NUMÉRIQUE, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion."

12.2. Un seul contrat d'édition pour le papier + le numérique

12.2.1. Les auteurs et les éditeurs sont tombés d'accord pour que le contrat d'édition régisse à la fois les conditions d'exploitation de la version imprimée, et les conditions d'exploitation de la version numérique : pas besoin de deux contrats d'édition séparés.

12.3. Mais tous les articles concernant l'exploitation numérique doivent être rassemblés dans une partie distincte du contrat (art. L132-17-1 du Code PI)

12.3.1. Si les articles relatifs à l'exploitation numérique ne sont pas regroupés dans une partie clairement identifiée du contrat, distincte des articles portant sur l'exploitation imprimée, alors la cession de droits numériques est nulle (art. L132-17-1 du Code PI)

12.3.1.1. Les contrats conclus avant le 1er déc. 2014 et qui prévoient la cession des droits numériques, doivent être mis en conformité avec cette règle impérative, par avenant.

12.3.1.2. A quelle date faut-il avoir conclu cet avenant ? Ni le CPI ni l'arrêté du 10 décembre 2014 n'indiquent dans quel délai l'avenant doit être conclu. Par hypothèse : avant d'entamer l'exploitation numérique, bien sûr. Et puisque, à compter du 1er décembre 2016, l'éditeur est tenu d'exploiter la version numérique si l'auteur le met en demeure de le faire : l'éditeur a donc intérêt à conclure un avenant pour chaque contrat d'édition, d'ici le 1er décembre, pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu.