Du patrimoine culturel à la production scientifique : aspects juridiques

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1. Le droit de l'image des personnes et des biens

1.1. Le droit de l'image des personnes

1.1.1. a) Ce droit ne s'exerce qu'au cas où la/les personnes sont reconnaissables

1.1.1.1. 1. Image floutée, avec bandeau : pas de droit de l'image à faire valoir.

1.1.1.2. 2. Un droit qui s'exerce de la même façon, pour les images fixes (photos) et les images animées (vidéo)

1.1.2. b) Un droit de la personnalité, c'est-à-dire attaché à la personne humaine concernée

1.1.2.1. 1. ce droit expire à la mort avec la personne...

1.1.2.2. 2. … sauf si l'image porte atteinte à la dignité de cette personne.

1.1.3. c) ce droit connaît une durée limitée

1.1.3.1. 1. Il se prescrit par 5 ans ...

1.1.3.1.1. 2. … à partir des faits

1.1.3.2. et dans la limite de 20 ans après l'utilisation de l'image

1.2. En quoi consiste le droit de l'image des personnes ?

1.2.1. a) Aucune loi ne définit le droit de l'image. Les tribunaux ont construit ce droit de l'image.

1.2.2. Des règles différentes s'appliquent, selon que l'image a été prise dans un lieu public ou dans un lieu privé

1.2.2.1. La notion de lieu privé / lieu public : une acception propre au droit de l'image

1.2.2.1.1. 1. le caractère privé/public n'est pas déterminé par la nature du propriétaire des lieux (particulier, entreprise, administration, voie publique)

1.2.2.1.2. 2. la notion de lieu privé en droit de l'image : un lieu qui n'est accessible que sur autorisation de celui qui occupe les lieux. Exples.

1.2.2.1.3. 3. Le lieu public en droit de l'image : tous les lieux accessibles sans autorisation de l'occupant. Exples.

1.2.2.2. c) Image prise dans un lieu privé :

1.2.2.2.1. 1. Pas besoin d'autorisation si le consentement peut être présumé.

1.2.2.2.2. 2. Besoin d'une autorisation si le consentement ne peut pas être présumé.

1.2.2.2.3. 3. Sanctions encourues. Comment obtenir une autorisation (points essentiels), comment limiter les risques quand on ne peut pas obtenir une autorisation expresse.

1.2.2.3. d) Image prise dans un lieu public :

1.2.2.3.1. 1. Un équilibre entre droit de l'image/droit au respect de la vie privée < la liberté d'expression < le droit au respect de la dignité de la personne humaine

1.2.2.3.2. 2. Pas besoin d'autorisation si l'image, prise à l'occasion d'un événement d'actualité, illustre un document traitant de cette actualité. Exples.

1.2.2.3.3. 3. Une autorisation est nécessaire dans les autres cas : atteinte à la vie privée, atteinte à la dignité de la personne humaine

1.2.2.3.4. 4. Exemples. Sanctions encourues.

1.2.3. e) Comment respecter ce droit de l'image dans le cadre d'une recherche en pays étranger.

1.2.3.1. 1. Recherche menée auprès de peuples de culture orale, pas toujours d'autorisation écrite possible. Exple d'une autorisation orale filmée (donnée par représentant de la communauté à une doctorante)

1.2.3.2. 2. Respecter l'éthique, y compris quand le droit d'image ne « menace » pas.

1.2.4. Pour approfondir : carnet de recherches sur hypothèses Ethiquedroit

1.3. Le droit des personnes sur leur voix

1.3.1. a) Un droit de la personnalité, comme le droit de l'image

1.3.1.1. 1. même condition de protection (si voix méconnaissable : pas de droit sur la voix).

1.3.1.2. 2. même durée de prescription.

1.3.2. b) le droit sur la voix : trois facettes

1.3.2.1. 1. un droit de la personnalité : si atteinte à la vie privée de la personne-locutrice

1.3.2.2. 2. un droit d'auteur : si « la voix » raconte une histoire ou formule des phrases originales ou improvise une chanson, de la poésie, un discours, etc.

1.3.2.3. 3. un droit voisin d'interprète : si la « voix » chante ou conte (un mythe) ou lit (un texte écrit)

1.3.3. c) dans chaque cas, une autorisation à obtenir

1.4. Le droit sur l'image des biens

1.4.1. Un droit à prendre en compte dans deux situations différentes

1.4.1.1. 1. quel droit d'utiliser une image existante

1.4.1.2. 2. quel droit de réaliser une image d'un bien (le photographier, le filmer, le peindre)

1.4.2. a) Le droit d'utiliser une image existante d'un bien

1.4.2.1. 1. le bien appartient à un propriétaire privé (entreprise, particulier, association 1901...)

1.4.2.1.1. a) l'image d'un objet (voiture, maison, construction, façade d'un bâtiment visible depuis voie publique : pas besoin d'autorisation du propriétaire (Cour de Cass., 7 mai 2004, hôtel de Girancourt)

1.4.2.1.2. b) l'image d'un bien/objet situé à l'intérieur d'une propriété privée (jardin, parc, intérieur du bâtiment) : nécessité d'obtenir l'autorisation du propriétaire privé

1.4.2.1.3. c) l'image des personnes devant/dans cette propriété privée : voir dt d'image des personnes

1.4.2.1.4. e) L'image d'un bien prêté ou en dépôt auprès d'une personne morale de droit public

1.4.2.1.5. remarque : respecter le droit d'auteur du photographe du cliché. Si on utilise une vidéo : respecter le droit d'auteur du réalisateur et les droits voisins du producteur audiovisuel.

1.4.2.2. 2. Le bien appartient à un propriétaire public (État, région, dépt, commune, communauté de communes, établissement public...)

1.4.2.2.1. a) l'image d'une maison, construction, façade d'un bâtiment : est utilisable (Trib. administratif d'Orléans, l'image du château de Chambord dans une pub de bière, 9 mars 2012)

1.4.2.2.2. b) l'image de l'intérieur du bâtiment : est utilisable

1.4.2.2.3. c) l'image des personnes devant/dans cette propriété de domanialité publique : voir dt d'image des personnes

1.4.2.2.4. d) l'image d'un objet situé sur l'emprise du domaine public de cette personne publique : utilisable

1.4.2.2.5. e) L'image d'un bien prêté (ou déposée) par une autre personne publique ou par un propriétaire privé

1.4.3. b) le droit de photographier, filmer, peindre, un bien (l'image n'existe pas encore)

1.4.3.1. a) Photographier depuis une propriété privée : avoir demandé au propriétaire privé l'autorisation d'entrer + de photographier

1.4.3.2. b) photographier depuis la voie publique (ville, chemin vicinal...)

1.4.3.2.1. Aucune autorisation à demander au propriétaire de ce qu'on photographie. Mais respecter dt image (si on photographie une œuvre, sauf si c'est un sujet accessoire de l'image ou si l'œuvre fait l'actualité), dt d'image des personnes.

1.4.3.2.2. On occupe la voie publique pendant la prise de vues : une demande d'autorisation d'occupation de la voie publique sera peut-être nécessaire (réglementation de voirie). Exemple à Paris.

1.4.3.3. c) photographier l'intérieur d'un bâtiment public ou l'espace situé sur l'emprise du domaine public

1.4.3.3.1. 1. Demander une autorisation, pour occupation ou utilisation du domaine public (CGPPP, art. 2125-1).

1.4.3.3.2. 2. une redevance peut être demandée. Les pratiques :

1.4.3.3.3. 3. la prise de vues/tournage peut-elle être interdite ?

1.4.3.4. d) photographier un objet ou un document

1.4.3.4.1. Un objet dans un musée

1.4.3.4.2. Un document dans un service d'archives publiques

1.4.3.4.3. Un document d'archives privées conservé par un particulier, entreprise, association loi 1901

1.4.3.4.4. Un document d'archives publiques conservé par une personne privée (particulier, entreprise, association)

2. Le droit des données personelles

2.1. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

2.1.1. a) Une donnée est personnelle quand elle permet d'identifier, directement ou indirectement, une personne humaine, un individu (loi 6 janv 1978, art. 2)

2.1.1.1. 1. ex. : nom, prénom, date de naissance, âge, adresse mail n° séc.soc, adresse, photo, empreinte génétique (ADN)...

2.1.1.2. 2. ne sont pas des données personnelles : la voix

2.1.2. b) Les données personnelles sensibles sont particulièrement protégées

2.1.2.1. 1. opinion politique, religieuse, syndicale...

2.1.2.2. 2. appartenance ethnique

2.1.2.3. 3. elles ne peuvent être collectées ou traitées qu'après autorisation de la CNIL

2.2. Quelles obligations respecter quand on collecte ou traite des données personnelles ?

2.2.1. a) informer la/les personnes concernées :

2.2.1.1. 1. que telle et telle données sont collectées

2.2.1.2. 2. la finalité de cette collecte /du traitement

2.2.1.3. 3. qui sont les destinataires de ces données

2.2.1.4. 4. qu'elle peut exercer son droit d'accès et de rectification auprès de xxx (donner un contact postal, mail, téléphonique, précis).

2.2.1.5. exemples de mentions rédigées par la CNIL

2.2.1.6. exemples de mentions du CIL-CNRS

2.2.2. b) informer la CNIL de cette collecte + traitement

2.2.2.1. 1. dispense de déclaration

2.2.2.2. 2. déclaration simplifiée

2.2.2.3. 3. déclaration normale

2.2.2.4. 4. demande d'autorisation (données personnelles sensibles)

2.2.2.5. Lorsque l'établissement (ou l'entreprise) a nommé un CIL (correspondant informatique et libertés), s'adresser à lui, et non à la CNIL, pour déclarer les fichiers ou obtenir une autorisation (sur des données personnelles non sensibles). cf le CIL du CNRS

2.3. Au-delà d'une certaine durée, les DP doivent être effacées ou anonymisées

2.3.1. Soit la durée de conservation est indiquée par la CNIL dans la norme de déclaration simplifiée...

2.3.2. ... Soit la durée de conservation est indiquée par la CNIL lors de la déclaration normale ou de l'autorisation

2.4. Les données personnelles et la recherche

2.4.1. a) quel droit des chercheurs de mener des recherches dans les fonds comportant des DP ?

2.4.1.1. Voir Délibération CNIL du 12 avril 2012

2.4.1.2. Les chercheurs ont le droit de mener des recherches dans des archives contenant des données personnelles, même si ces données perso n'avaient pas été collectées initialement pour une finalité de recherche (art. 6 de la loi 6 janv. 1978)

2.4.1.2.1. - à condition qu'ils déclarent leur recherche à la CNIL

2.4.1.2.2. et à condition qu'ils en informent les personnes concernées

2.4.1.3. Sur la marge de manœuvre des archives publiques à organiser la réutilisation des données personnelles qui y sont contenues :

2.4.1.3.1. Délibération CNIL du 9 déc. 2010

2.4.1.3.2. Délibération CNIL du 12 avril 2012 donnant une autorisation à certains services d'archives publiques, de communiquer et publier des données personnelles

2.4.2. c) la réforme du droit européen : vers un droit à l'oubli qui effacerait les données personnelles des archives ?

2.4.2.1. projet de règlement européen 25 janv 2012 sur les données personnelles (révisant la directive de 1995)

2.4.2.2. rapport Albrecht 17 déc. 2012

2.4.2.3. la pétition AAF

2.4.2.4. Pour suivre le calendrier de révision de la directive de 1995 :

2.4.2.4.1. Le Parlement européen

2.4.2.4.2. Le CNRS suit le dossier

2.5. à consulter : le Guide CNIL sur les données personnelles ds l'enseignement supérieur et la recherche

3. Le droit des archives

3.1. Qu'est-ce qu'une archive, en droit ?

3.1.1. a) la définition de l'archive : un document produit ou reçu par une personne (physique ou morale) ou par un service, dans le cadre de son activité (Code du patr. art. L. 211-1)

3.1.2. c) ex. en archéologie

3.1.2.1. 1. archéo préventive : les rapports d'opération (de diagnostic, de fouille) sont à la fois des docts administratifs achevés, et des archives publiques (qui doivent être conservées et versées à un service d'archives publiques).

3.1.2.1.1. Le rapport comprend toute la documentation scientifique (plans, relevés, dessins, photos, vidéos, carnets, fiches de terrain, correspondance, rapports d'étude, moulages, matériaux naturels et de nature biologique). Cf arrêté 16 sept. 2004

3.1.2.1.2. Sur le contenu précis du rapport : arrêté 27 sept. 2004

3.1.2.1.3. C. Patr. art. L. 523-11

3.1.2.2. 2. archéo programmée : le rapport final de synthèse (rapport de fouilles archéologique) est un document administratif, et une archive publique qui doit être versée à un service d'archives publiques

3.1.2.2.1. La documentation scientifique (minutes, photographies, plans et relevés et tous les documents qui constituent les archives scientifiques) doit être conservée par un service d'archives publiques

3.1.3. d) rem. le mobilier archéologique n'est pas une archive, mais une collection archéologique susceptible d'être exposée

3.1.3.1. C. Patr. art. L. 523-12

3.1.3.2. arrêté 25 août 2004

3.2. Une distinction fondamentale : archives privées / archives publiques

3.2.1. a) Les archives publiques, une définition (Code du patr. art. L. 211-4)

3.2.1.1. exples : registres d'état-civil, plans de PLU, plans de cadastre, courriers administratifs

3.2.2. b) Les archives privées : les autres (Code du patr. art. L. 211-5)

3.2.2.1. exples : manuscrits, notes, documentation, correspondance reçue

3.2.3. c) une archive conserve perpétuellement son caractère privé ou public, quel que soit son lieu de conservation final

3.2.3.1. 1. exple. Une correspondance privée déposée dans un service d'archives publiques reste une archive privée

3.2.3.2. 2. exple. La documentation scientifique conservée par un archéologue à son domicile reste une archive publique

3.2.4. d) Les archives des archéologues sont-elles des archives publiques ou privées ?

3.2.4.1. 1. La documentation scientifique constituée lors de fouilles archéologiques : sont des archives publiques, selon la loi

3.2.4.1.1. depuis loi 1979 :

3.2.4.1.2. spécifiqut, en archéologie : depuis circlaire 5 juillet 1993 (archéo préventive)

3.2.4.1.3. avant 1993 : aucune obligt° verser doc stfq à service archives publiques. En pratique : la doct° stfq était une archive privée

3.2.4.2. 2. mais la pratique n'est pas toujours conforme à la loi

3.2.4.2.1. en cas d'archives publiques (doc. stfique) conservées par un particulier (archéologue), le convaincre de l'intérêt de rendre ces archives au service d'archives compétent

3.2.4.2.2. en faisant valoir: les conditions de conservation optimales dont bénéficieront ces archives

3.3. Quel régime de consultation et de reproduction des archives publiques

3.3.1. a) le droit de consulter des archives publiques :

3.3.1.1. 1. toute personne peut consulter des archives publiques, par ex. la documentation scientifique (archéo préventive et programmée)

3.3.1.1.1. Dans le respect des délais de communication fixés par la loi

3.3.1.2. 2. même qd la documentation scientifique comprend des documents protégés par dt d'auteur (photos, textes, croquis)

3.3.1.2.1. position de la CADA

3.3.1.2.2. avis CADA 13 avril 2006 sur des œuvres non publiées

3.3.1.2.3. avis CADA 11 mai 2006 sur des œuvres non publiées

3.3.1.2.4. Selon la jurisprudence, consulter une œuvre inédite n'est pas la divulguer

3.3.1.3. 3. mais c'est un droit de consulter seulement, pas de reproduire

3.3.2. b) quel droit de reproduire-réutiliser des archives publiques

3.3.2.1. 1. la doc. stfq archéologique est librement communicable (reproduction pour soi uniquement).

3.3.2.1.1. sauf en cas d'application des délais de communication d'archives publiques (Code Patr. art. L213-2)

3.3.2.1.2. Selon quelles modalités peut-on faire une copie personnelle ?

3.3.2.2. 2. La reproduction pour publication, diffusion, mise en ligne de cette documentation scientifique, est possible,

3.3.2.2.1. 1. dans les conditions fixées par le service conservant la doc. stfique (reproduction pour diffusion, publication, mise en ligne, éventuellement soumise à redevance)

3.3.2.2.2. 2. et sous réserve des droits d'auteur (photos, textes : l'accord de ces auteurs est nécessaire).

3.3.2.3. 3. Le min. culture publie des éléments de cette documentation scientifique (services régionaux d'archéo publient les bulletins scientifiques régionaux)

3.4. Le régime de consultation et de reproduction des archives privées

3.4.1. a) le droit de consulter :

3.4.1.1. 1. en respectant les conditions fixées par le propriétaire-détenteur privé des archives privées

3.4.1.2. 2. sauf si ces archives privées ont été déposées, données ou léguées à un service public (la consultation peut être encadrée, mais doit respecter le principe d'égalité d'accès au service public : pas de discrimination)

3.4.1.3. 3. si ces archives privées ont été achetées par le service public ou obtenues par dation en paiement : les règles de consultation des archives publiques s'appliquent (cf ci-dessus)

3.4.2. b) le droit de reproduire

3.4.2.1. 1. en respectant les conditions fixées par le propriétaire-détenteur privé des archives privées

3.4.2.2. 2. si archives privées ont été déposées, données ou léguées à un service public, la reproduction peut être interdite, ou soumise à autorisation du déposant-donateur, ou soumise à redevance, etc. ou limitée dans ses modalités (pour quelle finalité)

3.4.2.3. 3. si ces archives privées ont été achetées ou obtenues par dation en paiement, par un service public : règles de reproduction des archives publiques s'appliquent (reproduction pour soi ok, reproduction pour diffusion, publication, mise en ligne ne peut être absolument interdite, mais peut éventuellement être soumise à redevance)

3.5. Le mobilier archéologique n'est pas une archive publique, mais un élément de collections archéologiques. Il est consultable, dans son lieu de conservation (DRAC, INRAP, musée...), par toute personne justifiant d'une recherche scientifique, après une période d'embargo

3.5.1. embargo de 2 ans (voire 5 ans) quand opération d'archéo préventive

3.5.1.1. C patr. L523-12

3.5.2. embargo de 5 ans quand opération d'archéo programmée

3.5.2.1. C. patr. L531-11

3.6. Les fouilles archéologiques menées à l'étranger

3.6.1. a) Le droit du pays de fouilles s'applique

3.6.2. b) La mission archéo française emporte la documentation scientifique, élabore le rapport de fin de campagne

3.6.3. c) la documentation scientifique doit être déposée pour être consultable par tous chercheurs

3.6.4. d) la mission archéo française transmet le rapport de fin de campagne au pays des fouilles

3.6.5. e) exigence éventuelle, d'obtenir des auteurs, l'autorisation gracieuse de reproduire et diffuser les photos et textes protégés par droit d'auteur, à fins non commerciales (Règles missions archéo à l'étranger, 23 mars 2011, min. des Affaires étrangères)

3.6.6. f) pas droit d'exporter le mobilier archéologique, ou obligation de le restituer à l'issue de l'étude

3.6.6.1. Recommandation Unesco 1956 (fouilles)

3.6.6.2. Convention de Faro 2005 (patrim. culturel)

4. Le droit d'auteur

4.1. Qu'est-ce que le droit d'auteur ?

4.1.1. a) "Un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" (CPI Art. L 111-1)

4.1.2. b) Une propriété incorporelle à distinguer de la propriété sur les objets matériels (CPI Art. L 111-3)

4.1.3. c) Un droit qui protège les "oeuvres de l'esprit"

4.1.3.1. 1) Toutes les oeuvres de l'esprit, "quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination" (CPI Art. L 112-1)

4.1.3.2. 2) A condition qu'elles soient "originales" et "mises en forme"

4.1.3.2.1. a) Idées, faits, données, concepts, principes, procédés, découvertes, etc sont exclus de la protection du droit d'auteur

4.1.3.2.2. b) Les créations non-originales ne sont pas protégées par le droit d'auteur (Exemple)

4.1.3.3. 3) Sans formalité à accomplir pour bénéficier de la protection du droit d'auteur (CPI Art. 111-2)

4.1.3.3.1. a) Pas d'enregistrement ou de dépôt à accomplir à l'inverse des brevets ou des marques

4.1.3.3.2. b) Le dépôt peut toutefois s'avérer utile pour pouvoir prouver la paternité

4.2. A qui appartient le droit d'auteur ?

4.2.1. a) En principe, l'auteur est toujours la personne physique qui crée l'oeuvre et les droits lui appartiennent dès l'origine (Art L 113-1)

4.2.1.1. 1) En France, le principe vaut également pour les salariés et employés.

4.2.1.2. 2) Grande différence avec le copyright américain (Works made for hire)

4.2.2. b) Plusieurs exceptions

4.2.2.1. 1) Les oeuvres collectives (dictionnaires, journaux, etc)

4.2.2.2. 2) Les journalistes depuis la loi Hadopi

4.2.2.3. 3) Les logiciels

4.2.3. c) Le cas particuliers des agents publics (Loi DADVSI)

4.2.3.1. 1) Les agents publics disposent bien d'un droit d'auteur sur les oeuvres qu'ils créent dans le cadre de leur mission de service public

4.2.3.2. 2) Mais les droits d'exploitation sont automatiquement cédés à leur employeur

4.2.3.3. 3) L'agent public ne conserve qu'un droit moral limité au respect de la paternité de son oeuvre

4.2.3.4. 4) L'employeur dispose d'un droit de préférence en cas d'usage commercial

4.2.3.5. 5) Conservent pleinement leurs droits les "agents auteurs d'oeuvre dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique"

4.2.3.5.1. Professeurs d'université et enseignants-chercheurs

4.2.3.5.2. Idem pour les étudiants et les doctorants, qui ne sont pas des agents publics

4.2.4. d) Les différents types d'oeuvres et la paternité (CPI Art. L 113-2)

4.2.4.1. 1) Les oeuvres de collaboration

4.2.4.2. 2) Les oeuvres dérivées ou composites

4.2.4.3. 3) Les oeuvres collectives

4.2.5. e) Le cas des oeuvres orphelines

4.2.5.1. 1) Des oeuvres toujours protégées par des droits d'auteurs, mais dont les titulaires de droits ne sont pas identifiables ou ne peuvent etre retrouvés

4.2.5.2. 2) A défaut de pouvoir obtenir une autorisation; l'utilisation des oeuvres orphelines restent théoriquement impossible

4.2.5.3. 3) Une directive européenne, adoptée en 2012, ouvre une marge de manoeuvre pour les bibliothèques, archives et musées

4.3. Les différents attributs du droit d'auteur

4.3.1. a) Le droit moral

4.3.1.1. 1) Le droit de paternité

4.3.1.2. 2) Le droit au respect de l'intégrité de l'oeuvre

4.3.1.3. 3) Le droit de divulgation

4.3.1.4. 4) Le droit de retrait ou de repentir

4.3.2. b) Les droits patrimoniaux

4.3.2.1. 1) Le droit de reproduction

4.3.2.2. 2) Le droit de représentation

4.3.2.3. 3) L'adaptation des oeuvres

4.3.3. c) Des principes de fonctionnement différents

4.3.3.1. 1 Le droit moral

4.3.3.1.1. Inaliénable

4.3.3.1.2. Imprescriptible

4.3.3.1.3. Perpétuel

4.3.3.2. 2 Les droits patrimoniaux

4.3.3.2.1. Cessibles par contrats

4.3.3.2.2. Limités dans le temps

4.3.4. d) Toute violation d'un des attributs du droit d'auteur est passible du délit de contrefaçon

4.3.5. e) La logique du droit d'auteur

4.3.5.1. 1) En principe, tout usage relavant d'un des attributs du droit d'auteur est réversé (All rights reserved)

4.3.5.2. 2) Il faut une autorisation préalable pour utiliser l'oeuvre

4.3.5.3. 3) Sauf si l'on se trouve dans un cas couvert par une exception au droit d'auteur

4.4. La durée des droits et le domaine public

4.4.1. 1) La durée de principe : "Vie de l'auteur + 70 ans"

4.4.2. 2) De nombreuses exceptions

4.4.2.1. a) les oeuvres de collaboration

4.4.2.2. b) Les oeuvres posthumes et inédites

4.4.2.3. c) Les oeuvres anonymes

4.4.2.4. d) les oeuvres collectives

4.4.2.5. e) Les proprogations de guerre

4.4.2.6. f) Les oeuvres d'auteurs "Morts pour la France"

4.4.3. 3) Le domaine public

4.4.3.1. a) Les droits patrimoniaux s'éteignent

4.4.3.2. b) Le droit moral persiste

4.4.3.3. c) Le phénomène du "copyfraud"

4.5. Les exceptions au droit d'auteur (CPI Art. L 122-5)

4.5.1. 1) Les exceptions "classiques"

4.5.1.1. a) La copie privée

4.5.1.2. b) Les représentations dans le cadre du cercle de famille

4.5.1.3. c) la courte citation

4.5.1.4. d) les revues de presse

4.5.1.5. e) les parodies, pastiches et caricatures

4.5.2. 2) Les nouvelles exceptions issues de la loi DADVSI (Adaptation au numérique)

4.5.2.1. a) L'exception pédagogique et de recherche

4.5.2.1.1. Complétée par des accords sectoriels pour sa mise en oeuvre

4.5.2.1.2. Utilisation d'oeuvres en classe ou en cours

4.5.2.1.3. Incorporation d’extraits dans des sujets d’examen

4.5.2.1.4. Utilisation d’extraits lors de colloques, séminaires, conférences

4.5.2.1.5. Numérisation et incorporation d’extraits dans des supports pédagogiques ou des travaux d’élèves/d’étudiants

4.5.2.1.6. Mise en ligne des thèses comportant des oeuvres protégées

4.5.2.2. b) L'exception conservation

4.6. Droits voisins, gestion collective et licences légales

4.6.1. 1) Les droits voisins

4.6.1.1. a) Droit des interprètes

4.6.1.2. b) Droit des producteurs de phonogrammes ou de videogrammes

4.6.1.3. c) Droit des Entreprises de communication audovisuelles

4.6.1.4. d) Fonctionnement des droits voisins

4.6.1.4.1. 1 Droit de reproduction et de représentation (+ droit moral pour les interprètes)

4.6.1.4.2. 2 Durée = 50 ans, avec allongement prochain à 70 ans pour interprètes et producteurs (directive européenne)

4.6.2. 2) La gestion collective (SPRD)

4.6.3. 3) Régimes particuliers de licences légales ou de gestion collective obligatoire

4.6.3.1. a) Diffusion publique de musique enregistrée

4.6.3.2. b) Droit de reprographie (Loi du 3 janvier 1995)

4.6.3.3. c) Droit de prêt public des livres en bibliothèque (Loi du 18 juin 2003)

4.6.3.4. d) Numérisation des livres indisponibles du 20ème siècle (Loi du 1er mars 2012)

4.7. Licences libres et Creative Commons

4.7.1. a) Des origines du logiciel libre...

4.7.2. b) A l'extension aux autres types d'oeuvres

4.7.3. c) Les licences Creatives Commons

4.7.4. d) Exemples d'usages dans le champ universitaire

4.7.4.1. Cyberthèses Lyon 2

4.7.4.2. MediHal

4.7.4.3. Canal-U.tv

5. Le droit des bases de données

5.1. Définition de la base de données au sens de la loi (Loi du 1er juillet 1998)

5.1.1. a) "On entend par base de données un recueil d'oeuvre, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen" (CPI Art. L 112-3)

5.1.1.1. Exemples : Inventaire, bibliothèque numérique, site Internet, etc

5.1.2. b) Transposition d'une directive européenne du 11 mars 1996

5.2. Les 3 niveaux de protection d'une base de données (peuvent se cumuler)

5.2.1. a) La protection par le droit d'auteur

5.2.1.1. 1) Seulement si la base peut être considérée comme une création originale

5.2.1.2. 2) L'originalité concerne la structure de la base, architecture, ergonomie, critères de recherche, etc.

5.2.1.3. 3) D'après la CJUE : "Une base de données est protégée par le droit d'auteur à condition que le choix ou la disposition des données qu'elle contient constitue une expression originale de la liberté créatrice de son auteur"

5.2.1.4. 4) D'après la CJUE : pas d'originalité "lorsque la constitution de la base de données est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent pas de place pour une liberté créatrice"

5.2.2. b) Le droit sui generis

5.2.2.1. 1) bénéficie au producteur de la base de données (en général personne morale : entreprise, association, collectivité publique)

5.2.2.2. 2) A condition que la présentation, la constitution ou la vérification de la base de données atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel (CPI Art. L341-1)

5.2.2.2.1. a) CJUE : l'investissement doit porter sur la création et l'organisation de la base et non sur la production des données en elles-mêmes.

5.2.2.3. 3) Confère un monopole d'exploitation au producteur de la base

5.2.2.3.1. a) Pour s'opposer aux extractions substantielles du contenu de la base, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

5.2.2.3.2. b) Pour s'opposer à des extractions répétées visant à reconstituer le contenu de la base

5.2.2.4. 4) Durée de 15 ans, mais renouvelée à chaque fois qu'un nouvel investissement substantiel est réalisé

5.2.3. c) La protection des éléments au sein de la base

5.2.3.1. 1 par exemple, des oeuvres protégées par le droit d'auteurs (base d'articles ou de photos)

5.2.3.2. 2 Des données personnelles

6. Le droit à la réutilisation des informations publiques

6.1. Sources du droit des informations publiques

6.1.1. a) Directive du 1er novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public

6.1.2. b) Transposée par l'ordonnance du 6 juin 2005 en droit français

6.1.3. c) A modifié la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (Loi CADA)

6.1.4. d) Vers une nouvelle directive européenne sur les informations du secteur public

6.2. La définition des informations publiques

6.2.1. a) Art. 10 : "les informations figurant dans les documents produits ou reçus par les administrations"

6.2.1.1. Etat, collectivités territoriales, personnes de droit public ou privé chargées d'une mission de service public

6.2.2. b) Ne sont pas des informations publiques

6.2.2.1. 1) Les informations contenues dans des documents couverts par des secrets administratifs (secret défense, conduite de la politique extérieure, etc)

6.2.2.2. 2) Les informations contenues dans des documents produits ou reçus par des services publics à caractère industriel ou commercial

6.2.2.3. 3) Les informations contenus dans des documents couverts par des droits de propriété intellectuelle de tiers

6.2.2.3.1. Les agents administratifs, les enseignants-chercheurs, les professeurs sont bien considérés comme des tiers

6.3. Le principe de réutilisation des informations publiques

6.3.1. 1) Article 10 : "Les informations [...] peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus"

6.3.2. 2) Article 12 : la réutilisation est possible à condition que les informations ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.

6.3.3. 3) Article 15 : l'administration peut mettre en place des redevances de réutilisation des informations

6.3.3.1. 1) Le montant des redevances peut couvrir les coûts supportés par l'administration, les coûts de mise à disposition, ainsi qu'un retour sur investissement raisonnable.

6.3.3.2. 2) Le calcul des redevances est soumis à un principe de transparence

6.3.3.3. 3) En principe, aucun droit d'exclusivité ne peut être accordé à un tiers

6.3.4. 4) Les informations comportant des données à caractère personnel ne peuvent être réutilisées

6.3.4.1. a) que si la personne intéressée y a consenti

6.3.4.2. b) si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes

6.3.4.3. c) si à défaut d'anonymisation, une disposition législative ou réglementaire le permet

6.4. Le cas particulier des données culturelles et de recherche ("exception culturelle")

6.4.1. a) Article 11 : "les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées par les administrations [...] lorsqu'elles sont produites ou reçues"

6.4.1.1. par des établissements et institutions d'enseignement et de recherche

6.4.1.2. par des établissements, organismes ou services culturels

6.4.2. b) Une interprétation difficile de cette exception

6.4.2.1. 1) Les établissements culturels ne peuvent s'opposer au principe même de la réutilisation (CAA Lyon Notrefamille.com c. Archives du Cantal)

6.4.2.2. 2) Les établissements culturels ne peuvent fixer librement les redevances d'utilisation (Avis CADA)

6.4.2.3. 3) Les établissements culturels sont renvoyés à l'article 15, à la loi CNIL et aux recommandations de la CNIL concernant la protection des données personnelles.

6.5. La politique d'ouverture des données publiques

6.5.1. 1) Le mouvement général d'Open Data

6.5.1.1. Principe de libre réutilisation des données publiques

6.5.1.2. Impliquant la publication proactive des données de l'adminstration en ligne dans des formats ouverts et interopérables

6.5.1.3. Impliquant que les données soient placées sous des licences libres

6.5.1.4. Sans imposer d'autorisation ou de redevances en cas d'usage commercial

6.5.2. 2) La situation des données de l'Etat (Circulaire du 26 mai 2011)

6.5.2.1. a) Création du portail data.gouv.fr avec obligation pour les administrations centrales et leurs établissements d'y publier leurs données

6.5.2.1.1. Sous Licence Ouverte / Open Licence d'Etalab

6.5.2.2. b) Instauration d'un principe de mise à disposition gratuite des données de l'Etat

6.5.2.2.1. Le maintien de redevance ne peut se faire qu'à titre exceptionnel par le biais d'un décret et doit être justifié par des circonstances particulières

6.5.2.3. c) Ne concerne pas les EPIC

6.5.2.4. d) Ne concerne pas les établissements publics culturels, d'enseignement ou de recherche (et notamment les Universités)

6.5.2.5. e) Nouvelles orientations avec la Feuille de route du gouvernement en matière d'ouverture et de partage des données publiques

6.5.3. 3) La situation des données des collectivités territoriales

6.5.3.1. a) L'ouverture des données des collectivités reste un choix politique

6.5.3.2. b) De nombreuses collectivités ont fait le choix de l'ouverture (villes, départements, régions)

6.5.3.3. c) Vers une obligation d'ouverture de certaines données dans la loi de décentralisation ?

6.5.4. 4) Les licences de l'Open Data

6.5.4.1. a) L'Open Database Licence (ODbL)

6.5.4.2. b) La licence ouverte / Open Licence d'Etalab

6.5.4.3. c) La licence Creative Commons Zero (CC0)

6.5.4.4. d) Mais pas les licences Creative Commons classiques

6.5.5. 5) Nouveaux développements

6.5.5.1. a) Le Guide Dataculture sur l'ouverture des données culturelles

6.5.5.2. b) Nouvelle directive européenne sur la réutilisation des informations publiques, adoptée par le Parlement européen

6.5.5.3. c) Charte pour l'ouverture de données publiques du G8

7. CC-BY-SA