Droit suisse des obligations: L'interprétation du Contrat: En cas de litige, le juge peut être am...

Régime de l'interprétation du contrat en droit suisse ( 18 CO)Cette Mind-Map a été créée par Christophe Muresan pour l'usage exclusif des étudiants en droit des universités suisses. L'auteur exclut toute de garantie et responsabilité concernant le contenu de ce travail

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Droit suisse des obligations: L'interprétation du Contrat: En cas de litige, le juge peut être amené à préciser l'objet du contrat by Mind Map: Droit suisse des obligations: L'interprétation du Contrat: En cas de litige, le juge peut être amené à préciser l'objet du contrat

1. Le Complément du contrat par le Juge

1.1. I. Application d'une règle légale supplétive :

1.1.1. 1. QUALIFICATION DU CONTRAT

1.1.2. -> Contrat nommé : le juge applique les règles dispositives proposées par la loi

1.1.3. -> Contrat innommé : application de règles dispositives générales

1.1.4. -> Si le juge ne parvient pas à trouver de normes applicables...

1.2. II. Absence de règle légale supplétive

1.2.1. 1. CONSTRUCTION DE LA VOLONTÉ HYPOTHÉTIQUE DES PARTIES

1.2.1.1. Selon la BF ( CC 2 I)

1.2.1.2. Considération la "nature de l'affaire" ( CO 2 II)

1.2.1.3. S'inspirer des normes légales ou contractuelle analogues, suisses ou étrangères

1.2.2. 2. Opérer " Modo Legislatoris"

1.2.2.1. 1. Contrat typique: il crée une norme applicable dans les situations similaires du contrat typique

1.2.2.2. 2. Contrat atypique: Appréciation de la volonté des parties et DROIT PRÉTORIEN + 4 CC

2. L'interprétation du contrat par le juge

2.1. I. Interprétation subjective ( CO 18 I )

2.1.1. Définition : recherche de l'intention réelle et commune des parties sans s'arrêter aux dénominations inexactes dont elles ont pu se servir par erreur ou dans un but de dissimulation

2.1.2. A. Question de fait : le TF ne peut le revoir en recours en matière civile

2.1.3. B. Moyens d'interprétation

2.1.3.1. 1. La Lettre:

2.1.3.1.1. a. texte du contrat

2.1.3.1.2. b. documents annexes

2.1.3.1.3. On retient les mots dans leur sens courant à moins qu'on soit dans un dommage qui requiert qu'on retienne leur sens juridique ou spécialisé

2.1.3.1.4. Terme juridique précis ? On présumera un sens spécifique

2.1.3.2. 2. L'esprit du contrat

2.1.3.2.1. a. Circonstances entourant le contrat

2.1.3.2.2. b. "Esprit" du contrat

2.1.3.2.3. c. Lieu époque et circonstances de la conclusion

2.1.3.2.4. d. Comportement des parties

2.1.3.2.5. e. Négociations

2.1.3.2.6. f. But du contrat

2.1.3.2.7. g. Intérêts des parties

2.1.3.2.8. h. Usages et pratiques

2.1.3.3. -> L'interprétation ne s'arrête pas à un texte clair, parfois même devant un texte clair il faut voir si la volonté des parties concorde vraiment

2.2. II. Interprétation objective ( CC 2 I )

2.2.1. A. CONDITIONS :

2.2.1.1. Subsidiaire à l'interprétation subjective

2.2.1.1.1. = la volonté réelle des parties est divergente

2.2.1.1.2. = il reste des doutes sur la volonté réelle des parties

2.2.1.1.3. = l'une des parties n'a pas retenu la volonté réelle exprimée par l'autre

2.2.2. B. Question de droit : Ce qu'une personne raisonnable aurait ou pu conclure dans ces circonstances

2.2.3. C. Interprétation selon le Principe de Confiance

2.2.3.1. « sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre, ATF 131 III 268/276 c. 5.1.3 -ATF 144 III 93 c. 5.2.3 « au moment de la conclusion du contrat»

2.2.3.2. = comment une attitude/expression pouvait être comprise de bonne foi en fonction des circonstances

2.2.4. D. Règles d'Interprétations

2.2.4.1. Dans la loi...

2.2.4.1.1. Règles "interprétatives" / "Présomptions : p. ex: 16 I, 74 ss, 481 II CO)

2.2.4.2. Dans la jurisprudence.

2.2.4.2.1. I. Examen rétrospectif " ex tunc"

2.2.4.2.2. II. selon la BF (CC 2 I)

2.2.4.2.3. III. Interprétation systématique : le contrat "forme un tout"

2.2.4.2.4. IV. selon le sens correspondant aux règles légales

2.2.4.2.5. V. les termes non-techniques sont interprétés dans le sans courant

2.2.4.2.6. VI. In dubio contra stipulatorem / contra assecuratorem

2.2.4.2.7. VII. Principe de l'utilité : In favorem negotti ( pour sauvegarder le contrat au mieux)

2.2.4.2.8. VIII. S'inspirer des usages

2.2.4.2.9. IX. les CGs s'interprètent commes des contrats.

2.2.5. BUT : Imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration même si cela ne correspond pas à sa volonté intime

2.3. III. Conséquences

2.3.1. A. ACCORD DE DROIT :Le juge parvient a établir l'existence d'une volonté concordante ( réelle ou présumée sur la question

2.3.1.1. 1. Le juge crée un Accord de Droit

2.3.1.2. 2. Celui qui se voit imposer un accord de droit peut le mettre en échec en faisant constater sa nullité pour cause d'Erreur de déclaration ( CO 24 I) voire d'erreur de base ( CO 24 I [4])

2.3.1.2.1. Régime de la nullité Relative

2.3.2. B. CONTRAT LACUNAIRE : le Juge ne parvient pas à établir l'existence d'une volonté concordante

2.3.2.1. Le contrat est "muet" qu'on se fonde sur la volonté subjective comme objective et aucune norme impérative ne permet d'y remédier.

2.3.2.2. La lacune concerne un élément non-essentiel du contrat

2.3.2.2.1. Régime du Complément du contrat

2.3.3. C. DÉSSACORD : Même qu'avant, mais le contrat est lacunaire sur un essentiel Objectivement et Subjectivement. Le juge n'est pas compétent à combler la lacune.

2.3.3.1. CONTRAT INEXISTANT

2.3.3.1.1. -> Restitution : 62 CO+ 641 CC

2.3.3.1.2. -> protection du tiers de bonne foi de 18 II CO

3. L'adaptation du contrat:

3.1. I. CONDITIONS

3.1.1. A. Un contrat valable

3.1.1.1. 1. Les parties se considèrent liées

3.1.1.2. 2. Les parties sont d'accord sur le sens à lui donner

3.1.2. B. Apparation de circonstances nouvelles

3.1.2.1. 1. les circonstances sont imprévisibles et inévitables!

3.1.2.1.1. Dans le cas contraire, la BF indiquait de doter le contrat d'une clause d'adaptation valide!

3.1.2.1.2. Le Changement de Législation ne peut être considéré, en principe, comme imprévisible

3.1.2.2. 2. les circonstances aggravent la relation entre les prestation des parties

3.1.2.3. 3. Si les circonstances aggravantes sont du fait du débiteur, cela n'empêche pas qu'exiger l'exécution serait contraire à la BF!!

3.1.2.3.1. Dans tel cas cependant, le débiteur a violé un devoir contractuel et devra se voir imputer l'indemnisation du dommage selon les règles de la Resp. contractuelle.

3.1.3. C. Vu les circonstances, le contrat forme une charge excessive pour le débiteur

3.1.3.1. L'équilibre entre les prestations est rompu!

3.1.3.1.1. => possible de fixer un pourcentage de variations des coûts qui serait constitutif d'un déséquilibre. Selon TF " entre 24% et 60% d'aggravation" ( pas restrictif)

3.1.3.2. De bonne foi, les parties n'ont pas pu vouloir cela comme ça ( 2 I CC " BF"mais pas 2 II CC "abus de droit")!)

3.1.3.3. Il n'est plus raisonnablement possible d'imposer ce risque au débiteure

3.1.4. D. Pas de clause d'adaptation au contrat

3.1.5. E. La clause d'adaptation conduit à une situation innacceptable

3.1.5.1. La clause d'adaptation est lacunaire

3.1.5.1.1. -> Régime du complément possible

3.1.5.2. La clause d'adaptation est inéquitable

3.1.5.2.1. Le débiteur doit démontrer qu'il y a abus de droit de la part du créancier pour l'invoquer!

3.1.5.2.2. L'effet est particulièrement choquant

3.2. II. CONSÉQUENCES

3.2.1. 1. Application des Règles légales "Correctives"

3.2.1.1. ... positives (p.ex : CO 83, 309 II, 373 II, 476 I, 510 CO)

3.2.1.2. ...négatives ( CO 324, 486 I)

3.2.2. 2. Subsidiarement, Le juge adapte ( "corrige") le contrat.

3.2.2.1. -> Au préalable, le Juge impose aux parties qu'elles renégocient

3.2.2.2. -> Lié par la volonté des parties le juge établis la volonté hypothétiques des parties et la solution qu'elles auraient adopter de bonne foi si elles avaient prévues les modifications des circonstances

4. Conditions :

4.1. Clause pathologique

4.1.1. = peu clair

4.1.2. = incertaine

4.2. Nullité relative

5. INTERPRETATION DES CGS

5.1. CGs intégrés aux contrat= à interpréter selon les principes contracutelles

5.2. Le consentement général donné au CGs ne porte pas sur les clauses insolites

5.3. Privilégier l'interprétation objective :

5.3.1. Principe de la confiance

5.4. In dubbio contra stipulatorem/ contra assecuratorem

6. La clause insolite

6.1. I. Conditions:

6.1.1. Modifie de manière essentiel un élément du contrat

6.1.2. OU qui sort du cadre légal du contrat dans une mesure importante

6.2. II. Conséquences

6.2.1. Le consentement apporté aux CGs ou au contrat ne porte pas sur les clauses insolites surlequelles l'attention de la partie n'a pas été portée spécialement

7. NB: Cette Mind-Map a été créé par Christophe Muresan pour l'usage exclusif des étudiants en droit. L'auteur exclut toute de garantie et responsabilité concernant le contenu de ce travail.